Les formations
Accédez au catalogue de nos formations en présentiel et distanciel
Visiter le site
Janvier 2021

Conditionnalité 2021 : Cas de non-conformité intentionnelle

Un arrêté du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité au titre de 2021, publie les grilles nationales des cas de non-conformité avec les points de contrôle ainsi que le pourcentage de réduction applicable à chaque anomalie.

Lorsqu'une non-conformité présumée intentionnelle est constatée, le pourcentage de réduction est fixé de manière générale à 20 %. Par décision motivée au regard de la gravité, de l'étendue et de la persistance de la non-conformité, ce pourcentage peut être porté jusqu'à 100 %.

Sont présumés intentionnels les cas de non-conformité mentionnés ci-après :

1. Au titre du domaine « environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres » :

Pour le sous-domaine « bonnes conditions agricoles et environnementales »  (BCAE) :

  • l'absence totale de bande tampon le long de tous les cours d'eau à l'exception des cours d'eau nouvellement qualifiés BCAE au titre de l'année 2021 (voir annexe de l’arrêté) et traversant l'exploitation ;
  • le non-respect de l'obligation de maintien d'une haie pour plus de 20 % du linéaire (et plus de 15 mètres) ;
  • le non-respect de l'obligation de maintien d'un élément surfacique (mare ou bosquet) pour plus de 20 % de la surface (et plus de 10 ares) pour au moins une catégorie.


Pour le sous-domaine « environnement » et l'exigence « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables » :

  • le dépassement de plus de 75 kg du plafond annuel de 170 kg d'azote contenu dans les effluents d'élevage épandus par hectare de surface agricole utile ;
  • l'absence totale de bande enherbée ou boisée sur les îlots culturaux en zone vulnérable le long de tous les cours d'eau et de tous les plans d'eau de plus de dix hectare.


2. Au titre du domaine « santé publique, santé animale et végétale » :

Pour le sous-domaine « santé - productions animales » et l'exigence « paquet hygiène, productions animales » :

  • l'absence totale d'ordonnance pour tout médicament (ou tout traitement) contenant une substance antibiotique présent sur l'exploitation ou inscrit sur le registre d'élevage et l'absence de preuve d'acquisition de ces médicaments (ou traitements) par un opérateur autorisé à les vendre ;
  • le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une zoonose réputée contagieuse ;
  • l'abattage clandestin d'un animal de boucherie en dehors d'un abattoir agréé, à l'exception de l'abattage en vue d'une consommation familiale de porcins, d'ovins ou de caprins et de l'abattage d'animaux accidentés ou dangereux.  


Pour le sous-domaine « santé - productions animales » et l'exigence « substances interdites » :

  • la détection, dans le cadre du plan de surveillance établi pour l'année en cours, d'une des substances suivantes : thyréostatiques, stilbènes, dérivés de stilbènes, leurs sels et esters, substances β-agonistes, substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène.


Pour le sous-domaine « santé - productions animales » et l'exigence « prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles » :

  • le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible ;
  • la falsification ou la rétention d'éléments nécessaires à l'enquête effectuée lorsque la présence d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible est officiellement confirmée.


Pour le sous-domaine « santé - productions animales » et l'exigence « identification et enregistrement des bovins » :

  • l'ensemble des animaux de plus de 20 jours et plus de dix animaux de plus de 20 jours sont sans marque auriculaire agréée ou avec des marques auriculaires illisibles entraînant une perte de traçabilité ;
  • la modification d'au moins une marque auriculaire d'identification bovine ; - l'absence de notification d'un mouvement d'animaux ou d'une naissance constatée le jour du contrôle alors que plus de 7 jours ou 27 jours pour une naissance se sont écoulés depuis l'événement pour au moins 50% des animaux présents et au moins 3 animaux présents ;
  • l'absence totale ou l'absence de présentation ou l'absence de tenue du registre des bovins au moment du contrôle ;
  • la modification d'au moins un passeport bovin.


Pour le sous-domaine « santé - productions animales » et l'exigence « identification et enregistrement des ovins et caprins » :

  • l'absence totale d'élément d'identification individuelle pour au moins 50 animaux de plus de 6 mois et plus de 1 % des animaux de plus de 6 mois;
  • l'absence cumulée des éléments constituant le registre d'identification par constat des trois non-conformités :
  • le recensement annuel ; et
  • le document faisant état de la pose des repères d'identification ; et
  • l'ensemble des documents de circulation ;


3. Au titre du domaine « bien-être des animaux » :

Pour l'exigence « tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux (en bâtiment) » et pour le point de contrôle « santé des animaux », le constat cumulé des deux non-conformités :

  • présence d'animaux malades ou blessés laissés sans soins ; et
  • non-respect de l'obligation d'isolement des animaux dont l'état de santé le nécessite.


Pour l'exigence « élevages de veaux (en bâtiment) »  et pour le point de contrôle « santé des animaux », le constat cumulé des deux non-conformités :

  • présence d'animaux malades ou blessés laissés sans soins ; et
  • non-respect de l'obligation d'isolement des animaux dont l'état de santé le nécessite.


Pour l'exigence « élevages de porcs (en bâtiment) » et pour le point de contrôle « santé des animaux », le constat cumulé des deux non-conformités :

  • présence d'animaux malades ou blessés laissés sans soins ; et
  • non-respect de l'obligation d'isolement des animaux dont l'état de santé le nécessite ;


4. Une non-conformité répétée pour laquelle le pourcentage de réduction calculé sur l'une des deux années précédentes est au moins égal à 15 %, l'exploitant ayant été informé des conséquences de cette répétition.

Enfin, l’arrêté donne en annexe les grilles de classement des cas de non-conformité aux différents domaines  et les pourcentages de réduction d’aides appliqués.

Arrêté du 30 décembre 2020 publié au Journal officiel du 14 janvier 2021

Article publié sur le site de la FCGAA

Retour à la liste