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Information Coronavirus

Economie

Les activités agricoles sont-elles concernées par les restrictions d’activités ?

Les agriculteurs et leurs salariés pourront poursuivre leur activité, qui ne peut être réalisée en télétravail, à condition de respecter les gestes barrières à la transmission du virus de manière stricte, ainsi que les formalités administratives nécessaires à la circulation des personnes. Une attestation permanente devra être établie par l’employeur pour les salariés concernés. Voir ci-après Les deux documents nécessaires pour circuler.

Dans quelles mesures agriculteurs et viticulteurs peuvent-ils recourir à une entreprise de travaux agricoles ? (27/03/2020)

Les services de l’Etat acceptent la poursuite des activités agricoles et viticoles sous réserve que soient respectées scrupuleusement les mesures sanitaires, pour les agriculteurs / viticulteurs comme pour les salariés.


En cas de recours à une entreprise de travaux agricoles, les agriculteurs et viticulteurs doivent impérativement s’assurer que celle-ci applique les mesures de prévention et de protection !


Cela vaut pour les déplacements des salariés de ces entreprises. Rappel du principe :

  • De préférence une seule personne par véhicule, munie de l’autorisation de déplacement professionnel,
  • Deux personnes au plus, l’une à l’avant, l’autre à l’arrière du côté opposé, comme pour l’utilisation de tout matériel qui doit être désinfecté avant chaque changement d’utilisateur.

 

Il convient de respecter les mesures de sécurité (1 mètre minimum entre deux personnes) à la parcelle comme dans tous les bâtiments d’exploitation.


Il faut éviter tous attroupements en bordure de parcelle ou dans les bâtiments d’exploitation, comme par exemple, pour donner des consignes de travail ou prendre les repas pris en commun.

 

Rappel des gestes barrières pour freiner le coronavirus :


- Se laver les mains très régulièrement ;
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;
- Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades ;
- Eviter de se toucher le visage ;
- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter ;
- Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts (respecter la distance de 1 m minimum).

Quelles sont les conséquences économiques pour la filière pêche - aquaculture ? (mise à jour 03/04/20)

L’épidémie de Covid-19 a fortement perturbé l’activité de toute la filière, en provoquant une chute de la consommation de produits de la pêche fraîche découlant, notamment, de l’interdiction de la restauration hors foyer, de l’évolution de la consommation à domicile des ménages vers des produits non périssables et de l’arrêt partiel ou total de l’activité de certaines entreprises.

Les prix de vente des principales espèces (bar, cabillaud, maquereau, merlan...) ont ainsi enregistré des baisses très importantes par rapport au prix moyen constaté sur les années précédentes et les volumes mis sur le marché ont également diminué. Afin de répondre dans les meilleurs délais à cette situation, le Gouvernement et les Régions travaillent, en lien étroit avec la Commission européenne, à la mise au point des moyens qui pourront venir en aide à la filière et lui permettre de concourir au maintien de l’approvisionnement de la population en produits de la mer frais et diversifiés.

 

Par un communiqué de presse en date du 2 avril 2020, Didier GUILLAUME Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, remercie la Commission européenne pour ses réponses positives aux demandes formulées par la France qui portent, notamment, sur la possibilité de mettre en œuvre le dispositif de soutien à l’arrêt temporaire des navires, la réactivation du dispositif d’aide au stockage, qui avait été suspendu depuis fin 2018, ainsi que l’activation des mesures de soutien aux entreprises aquacoles, l’ensemble des mesures étant soumises à l’assouplissement du cadre de gestion du FEAMP ; ceci avec effet rétroactif pour couvrir l’ensemble de la période de cette crise.
Pour prendre connaissance du communiqué de presse, cliquer ici.


Les entreprises de la filière pêche et aquaculture ont accès aux dispositifs généraux d’aides présentés dans cette page (voir notamment rubrique Finances).

 

Voir rubrique Social les spécificités du chômage partiel applicable au secteur de la pêche maritime.
 

Le paiement des cotisations sociales ENIM est-t-il adapté ? (01/04/2020)

Toutes les entreprises peuvent bénéficier d’un report automatique des cotisations sans pénalité, ou choisir de moduler leurs paiements.

 

Informations et démarches en cliquant ici

Quelle démarche effectuer en cas d'arrêt de travail d'un de mes marins, ou de moi-même ? (01/04/2020)

Informations et démarches à effectuer en cliquant ici

Vente de végétaux : peut-on à titre exceptionnel autoriser la vente à distance pour des établissements de production ? (02/04/2020)

Le règlement UE 2016/2031 exige un passeport phytosanitaire pour la vente à distance (vente par correspondance, vente en ligne…) de tout végétal destiné à la plantation, que ce soit vers un opérateur professionnel ou un utilisateur final.

Toutefois, compte tenu de la situation exceptionnelle liée au Covid-19, afin de pallier en partie la fermeture des magasins de distribution (fleuristes, jardineries) et d'éviter la proximité physique entre vendeurs et acheteurs, la vente à distance de végétaux et produits végétaux sans passeport phytosanitaire est exceptionnellement autorisée vers des utilisateurs finaux (particuliers, amateurs), sous respect des conditions suivantes :

 

  • La vente est réalisée à l'intérieur du territoire national,
  • L’opérateur professionnel s'assure que les végétaux qu'il a reçus de ses fournisseurs avaient un passeport phytosanitaire,
  • L’opérateur professionnel exerce une surveillance visuelle de ses végétaux et s'assure que les végétaux qu'il vend sont exempts de symptômes de présence d'organismes réglementés. Tout opérateur professionnel est en effet responsable de l'état phytosanitaire de ses marchandises,
  • L’opérateur professionnel conserve une traçabilité amont et aval.

 

Cette disposition exceptionnelle prendra fin avec la levée des mesures de confinement liées à la crise sanitaire.

 

 ! A noter : toute vente à distance vers un opérateur professionnel (professionnel exerçant une activité liée au végétal : agriculteur, arboriculteur, horticulteur, distributeur, jardinerie, fleuriste, etc.) reste soumise à passeport phytosanitaire.

 

Pour en savoir plus, cliquer ici

Coquillages - Est-il attendu de la part des professionnels de la conchyliculture ou de la pêche de coquillages d'arrêter leur production sur certaines zones dans le but de réduire la surveillance sanitaire de celles-ci ? (02/04/2020)

Il n'est en aucun cas demandé aux professionnels de la conchyliculture ou de la pêche de coquillages d'arrêter leur production.

 

En revanche, il est attendu de leur part qu'ils identifient les zones de production qui ne seraient pas exploitées, afin que les opérations de surveillance devenues inutiles y soient suspendues et ces zones temporairement fermées.
Le principe retenu est que les moyens aujourd'hui contraints de tous les acteurs de la surveillance doivent être concentrés sur les zones réellement exploitées (élevage ou pêche).

 

Pour en savoir plus, cliquer ici

Certains producteurs souhaitent réaliser des livraisons de produits alimentaires à leurs clients. Quel document doivent-ils avoir lors de leur déplacement ? (06/04/2020)

Les agriculteurs qui souhaitent réaliser des livraisons doivent compléter un justificatif de déplacement professionnel disponible sur le site du Ministère de l’intérieur en précisant qu'ils complètent le document pour eux-mêmes ainsi que le trajet de la livraison. Il leur est conseillé par le Ministère  d'être toujours munis d'un extrait de Kbis, inscription au registre agricole...  ou de tout autre document justifiant qu'ils sont agriculteurs au cours de leurs déplacements.

 

Les points de vente à la ferme et collectifs, les drives fermiers, peuvent-ils rester ouverts ? (06/04/2020)

Le Gouvernement a publié la liste des établissements qui restent ouverts.

 

Les points de vente à la ferme ou en collectif peuvent entrer dans la catégorie "Autres commerces de détail alimentaires et magasin spécialisés" et font donc partie des commerces qui peuvent rester ouverts, en respectant les mesures de distanciation et les formalisant (limitation du nombre de personnes acceptées dans les locaux, indications au sol sur les distances de 1 mètre à respecter, etc.).

 


Les AMAP sont également concernées par ces dispositions.

 


Les Drives fermiers sont déclarés du point de vue de la réglementation sanitaire comme un commerce de détail.
Les mesures de préventions doivent être appliquées lors de la livraison.

PAC - Ouverture de la télé-déclaration des aides « surfaces » au 1er avril 2020 et report de la fin des déclarations au 15 juin 2020 (10/04/2020)

Dans le cadre des mesures exceptionnelles liées à l’état d’urgence sanitaire et pour que les premiers paiements des avances puissent avoir lieu selon le calendrier normal, l'ouverture de la télé-déclaration de la campagne 2020 est maintenue au 1er avril 2020.

 


En ce qui concerne la durée de la période de télé-déclaration, la France a souhaité reporter la date limite de dépôt des demandes du 15 mai au 15 juin, sans pénalités, et elle remercie la Commission européenne qui a accepté les modalités proposées.

 


Les déclarations pourront donc être déposées sans pénalités jusqu'au 15 juin.

 


Toutefois, la date du 15 mai reste celle à laquelle seront appréciés les engagements du demandeur, notamment en ce qui concerne la date à laquelle les parcelles déclarées sont à disposition de l'exploitant.

 


Compte tenu de la situation d'urgence sanitaire, des modalités adaptées seront mises en place au sujet des documents justificatifs nécessaires, en cas d'impossibilité de les obtenir pour l'exploitant (actes notariés, signature des clauses...).

 

Les dossiers PAC 2020 pourront être déposés comme chaque année à compter du 1er avril pour les aides « surfaces ». Il s'agit :

  • Des aides découplées,
  • Des aides couplées végétales,
  • De l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN),
  • Des aides en faveur de l'agriculture biologique (AB),
  • Des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC),
  • De l'aide à l'assurance récolte.
     

Attention ! La date limite de dépôt des demandes d'aides bovines est maintenue au 15 mai 2020 !


Un numéro vert est à la disposition des déclarants pour toutes questions liées à la déclaration : 0800 221 371

 

Les demandes d'aides doivent être effectuées exclusivement par Internet sur le site Télépac en cliquant ici

 

Pour en savoir plus lire le Flash-info UNECA « Déclarations PAC 2020 » (réservé à nos adhérents) en tapant « PAC 2020 » dans le Moteur de recherche.

Les agriculteurs peuvent-ils s'approvisionner en produits et autres fournitures nécessaires à leur activité et faire entretenir ou réviser leurs matériels ? (09/04/2020)

Les agriculteurs peuvent se déplacer pour s'approvisionner en matériel, produits et autres fournitures indispensables au bon déroulement de leur activité et de manière urgente, c.à.d. ne pouvant absolument pas être différée à la fin du confinement.


De même, ils peuvent faire réaliser les contrôles de leurs pulvérisateurs chez des concessionnaires de matériels agricoles. Ils peuvent circuler à cet effet en respectant le décret du 23 mars 2020.


Un service de permanence chez les mécaniciens agricoles peut être maintenu. Le décret du 23 mars 2020 a élargi la liste des activités autorisées aux fournisseurs des agriculteurs ainsi qu’à l'entretien et la réparation des engins et matériels agricoles.

 


Pour prendre connaissance du décret du 23 mars 2020, cliquer ici

 

Que se passe-t-il en cas d’annulation de formations agréées obligatoires dans le cadre des MAEC ? (09/04/2020)

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), certaines opérations comportent l’obligation, pour chaque agriculteur engagé, du "Suivi d’une formation agréée".


Lorsque l'exploitant s'est engagé dans le cadre de sa MAEC à suivre une formation avant le 15 mai 2020 et que cette formation a été annulée du fait du Covid-19, l'obligation de suivi de cette formation peut être reportée.


Pour que la DDTM reconnaisse ce cas de force majeure, l'exploitant agricole doit fournir à la DDT(M) une attestation de l'organisme de formation indiquant que la formation à laquelle était inscrit l'exploitant agricole et qui devait se tenir initialement à telle date, précisée par l'organisme, a été reportée au-delà du 15 mai 2020 et en précisant la motivation du report.

 

Concernant les installations JA en cours, les dossiers vont-ils être reportés ? (09/04/2020)

Un JA qui se trouve en situation d'urgence l'obligeant à s'installer (arrivant à ses 40 ans par exemple), et dont le Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) risque de ne pas être validé dans les temps, faute de pouvoir participer aux formations prescrites, est invité à faire une demande auprès de la DDTM.

 

En réponse à cette demande, le Préfet pourra lui accorder l'acquisition progressive de capacité professionnelle agricole, telle que déjà prévue par la réglementation en vigueur à l'article D343-4 du code rural. Le JA pourra alors déposer sa demande d'aide à l'installation en présentant les pièces justificatives suivantes.

 

Pour consulter l'instruction technique DGPAAT/SDEA/2015-330, cliquer ici

Quels sont les dispositifs pour résoudre le manque de main d’œuvre ? (mise à jour 24/04/20)

Trois plates-formes sont à la disposition des employeurs et des candidats :
 

  • La plate-forme du Ministère du travail et de Pôle emploi dédiée à l’emploi salarié, spécifique aux secteurs agricoles et agroalimentaires – Cliquer ici
  • La plate-forme "des bras pour ton assiette" à l'initiative de la profession agricole – Cliquer ici
  • Une nouvelle plateforme pour répondre aux besoins de main d'œuvre, spécifique à la filière fruits et légumes, en cours de lancement, à l'initiative d'Interfel : urgence-saisonniers, Cliquer ici


Le TESA permet de réaliser l’ensemble des formalités déclaratives (déclaration préalable à l’embauche, contrat de travail, établissement des bulletins de paie et déclarations auprès des organismes de protection sociale).

Une fois embauché :

  • Employeurs, comme salariés, doivent impérativement suivre les règles qui s'imposent pour la sécurité sanitaire de tous : gestes barrières, distances.

                                    -Voir la Fiche conseil du Ministère du travail et celle de la MSA dans la partie Sanitaire de cette page

 

  • Ils doivent détenir pour chacun de leur déplacement le justificatif adéquat de sortie, pour passer leur entretien d'embauche, ou ensuite pour se rendre à leur nouveau lieu de travail.


Outre les personnes en activité partielle (ci-dessous), les procédures ont été simplifiées pour les saisonniers de pays tiers déjà présents sur le territoire et ne pouvant rentrer dans leurs pays.

Le ministère du Travail a également mis en place un dispositif simplifié, avec des conventions types, pour faciliter la mise à disposition temporaire de salariés entre entreprises

- Voir question spécifique Prêt de main d’œuvre entre entreprises dans la rubrique Social de cette page.

 

- Pour accéder à la plate-forme du Ministère du travail & Pôle emploi, Cliquer ici
- Pour accéder à la plate-forme Des bras pour ton assiette, Cliquer ici
- Pour accéder à la plate-forme urgence-saisonniers, Cliquer ici

FranceAgriMer adapte-t-elle les dispositifs de crise des programmes opérationnels pour les secteurs des fruits et légumes ? (22/04/2020)

Le Ministère de l’agriculture a précisé dans la Foire aux questions de son site, que des mesures de crises adaptées sont mises en place dans le cadre des fonds opérationnels dans le secteur fruits et légumes instruits par FranceAgriMer,

« C'est notamment le cas pour la fraise et l'asperge, qui bénéficient des dispositifs des programmes opérationnels pour les retraits du marché, notamment en vue de distributions gratuites. Par ailleurs, la possibilité de réaliser des distributions gratuites a été élargie au bénéfice des hôpitaux, des Établissements Hospitaliers pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et des institutions pénitentiaires ».

Plan spécifique à l'horticulture (23/04/2020)

Didier Guillaume a confirmé, le 16 avril 2020, lors d’une audition devant la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale que la filière horticole devrait bénéficier d’un plan spécifique pour la soutenir face à la crise liée à l’épidémie de Covid-19.

« Nous savons que ce sera la filière la plus touchée, a justifié le ministre. Nous avons demandé des aides exceptionnelles au niveau de la Commission européenne ».


Dans le prolongement de l’adoption le 22 avril 2020 par la Commission européenne d’une première série de mesures de marchés destinée à soutenir les filières agricoles et agroalimentaire face à la pandémie de Covid-19, Didier Guillaume, Ministre de l’agriculture insiste sur la nécessité d’aller plus loin d’ici le 30 avril 2020 pour la filière horticole (et viticole).  La France demande des fonds européens de soutien spécifiques pour les fleurs dont l’activité a été complètement stoppée.


Pour la Vidéo de l’audition du Ministre de l’Agriculture par la Commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale le 16 avril 2020, Cliquer ici

La Commission européenne annonce des mesures exceptionnelles pour soutenir les marchés agricoles et alimentaires. (23/04/2020)

Les mesures exceptionnelles annoncées le 22 avril 2020 par M. Janusz Wojciechowski, Commissaire chargé de l'agriculture en réaction à la crise provoquée par le Covid-19, portent sur l'aide au stockage privé dans les secteurs des produits laitiers et de la viande, sur l'autorisation d'adopter des mesures d'auto-organisation du marché par les opérateurs dans les secteurs durement touchés et sur la flexibilité dans les programmes de soutien du marché pour les fruits et légumes, le vin et autres produits.

Plus précisément :
 

  • Aide au stockage privé : pour les produits laitiers (lait écrémé en poudre, beurre, fromage) et les produits à base de viande (bovine, ovine et caprine). Ce régime permettra le retrait temporaire des produits du marché pendant une période minimale de 2 à 3 mois et une période maximale de 5 à 6 mois. L’objectif est de réduire l'offre disponible sur le marché et de rééquilibrer le marché à long terme,
     
  • Flexibilité pour les programmes de soutien du marché : la Commission introduira une certaine souplesse dans la mise en œuvre des programmes de soutien du marché en faveur du vin, des fruits et légumes, de l'huile d'olive, de l'apiculture et du programme de l'UE à destination des écoles (lait, fruits et légumes).
     
  • Dérogation exceptionnelle aux règles de concurrence de l'UE : applicable aux secteurs du lait, des fleurs et des pommes de terre, la Commission autorisera la dérogation à certaines règles de concurrence permettant aux opérateurs d'adopter des mesures d'auto-organisation du marché. Concrètement, ces secteurs seront autorisés à prendre collectivement des mesures pour stabiliser le marché. Par exemple, le secteur du lait sera autorisé à planifier collectivement la production de lait et le secteur des fleurs et des pommes de terre sera autorisé à retirer des produits du marché. Le stockage par des opérateurs privés sera également admis. Ces accords et décisions ne seront valables que pour une période maximale de six mois. Les mouvements des prix à la consommation feront l'objet d'un suivi attentif afin d'éviter les effets négatifs.


La Commission entend faire adopter ces mesures d'ici la fin du mois d'avril.


Pour prendre connaissance des mesures exceptionnelles annoncées le 22 avril, Cliquer ici

J’ai un besoin urgent de main d’œuvre dans mon entreprise agricole. Est-ce que je peux embaucher un salarié qui est en chômage partiel suite au COVID-19 ? (28/04/2020)

Il vous est possible d’embaucher un salarié par ailleurs en chômage partiel. Le salarié doit informer son employeur de sa décision d’exercer une autre activité professionnelle pendant la suspension de son contrat en précisant le nom de l’employeur et la durée prévisionnelle de travail.

- Accéder à la réponse de la MSA, en cliquant ici

Arrêt temporaire aidé des activités de pêche maritime professionnelle dans le cadre de l'épidémie de covid-19. (mise à jour 30/06/20)

Par un arrêté en date du 29 avril 2020 publié au JORF le 2 mai 2020, l’Etat précise les conditions d’aides à l’arrêt temporaire de l’activité de pêche, toutes espèces confondues.

Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche est ouvert pour les armateurs d'un ou plusieurs navires de pêche maritime professionnelle battant pavillon français, en application de l'article 33 du règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche modifié, inscrits au fichier national de la flotte française, qui justifient d'une activité de pêche et sont arrêtés en totalité ou en partie, de manière continue ou fractionnée, en raison des conséquences directes ou indirectes de la crise suscitée par l'épidémie de Covid-19.

La période d'éligibilité à cette mesure est fixée du 12 mars 2020 au 31 mai 2020. Ce délai est prolongeable au regard de l'évolution de l'état d'urgence sanitaire.


Les conditions d'éligibilité suivantes :

  • Le navire, objet de la demande d'aide, est immatriculé en France et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime au fichier communautaire de la flotte de pêche à la date de dépôt de la demande d'aide,
  • Le bénéficiaire est l'armateur du navire de pêche objet de la demande d'aide qui a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d'aide. Si un navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de l'Union européenne depuis moins de deux ans à la date de présentation de la demande d'aide, le nombre minimal de jours d'activité de pêche exigés pour ce navire est calculé au prorata de 120 jours au cours des deux années précédant la demande d'aide,
  • Le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives,
  • Le demandeur doit être en situation régulière vis à vis des organismes en charge des cotisations fiscales et contributions sociales à la date du 31 décembre 2019,
  • Le demandeur doit être en situation régulière vis-à-vis de ses obligations au titre des cotisations professionnelles obligatoires de l'année 2019 à la date du 12 mars 2020,  ou, à compter du 29 juin 2020, être engagé dans une démarche de régularisation de sa situation auprès du comité national des pêches maritimes et des élevages marins au plus tard au 30 juin 2020 (Cf. l’arrêté du 25 juin 2020 publié au JORF le 28 juin 2020 modifiant l'arrêté du 29 avril 2020).


Les dossiers de demande d'aide peuvent être déposés auprès du Préfet de région compétent au sens du CRPM ou de ses représentants, par voie dématérialisée ou par tout autre moyen, jusqu'au lundi 15 juin 2020, à 17 heures. Les armements constitués de plusieurs navires déposent un dossier par navire. L'arrêt temporaire ne donne lieu qu'à un seul paiement versé après dépôt par le demandeur d'une demande de liquidation et de son traitement par les services compétents.

L’arrêté du 4 juin 2020 modifiant l'arrêté du 29 avril 2020 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus Covid-19, supprime la différenciation entre les armements  qui auraient souscrit au fonds solidarité après le 2 mai 2020 par rapport à ceux qui l'auraient fait avant.


L’arrêté du 6 mai 2020 publié au JORF le 7 mai 2020, fixe les montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part un tableau consultable en cliquant sur le lien en fin d’article


Le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation a publié sur son site Internet, une brochure à télécharger :

  • Les dispositifs de soutien à la filière pêche dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19 – Cliquer ici


Les dossiers de demande d’aide FEAMP sont disponibles en Cliquant ici
 

- Pour prendre connaissance de l’Arrêté du 29 avril 2020 et ses annexes, Cliquer ici

- Pour prendre connaissance de l’arrêté du 6 mai 2020, Cliquer ici

- Pour prendre connaissance de l’arrêté du 4 juin 2020, Cliquer ici

- Pour prendre connaissance de l’arrêté du 25 juin 2020, Cliquer ici

 

Les titres professionnels maritimes prolongés six mois après la fin de l’état d’urgence. (13/05/2020)

Le Gouvernement a décidé de proroger de 6 mois après la fin d'état d'urgence les différents titres, certificats et attestations (sécurité, sûreté, prévention de la pollution, contrôles, certification sociale, aptitude médicale, qualification, centres de formation professionnelle maritime, etc.) indispensables à la conduite des navires et à l'activité des marins en raison des circonstances liées au Covid-19 et assurer la continuité des approvisionnements.
 

- Pour prendre connaissance du Communiqué de presse du 12 mai 2020, Cliquer ici

PAC – Est-il prévu une dérogation pour récolter des jachères en vue d’en faire du foin ? (02/06/2020)

Le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation a donné la réponse ci-après (FAQ)


"Pour être considérées en Surfaces d’Intérêt Écologique (SIE) et donner droit au paiement vert, les jachères ne doivent faire l'objet d'aucune utilisation ni valorisation pendant la période de couverture obligatoire de 6 mois minimum (article 45.2 du règlement délégué (UE) 639/2014, fixée nationalement du 1er mars au 31 août, ce qui permet de préserver la faune et la flore sur ces parcelles."


À ce jour, aucune dérogation au respect de cette règle n'a été donnée. Néanmoins, une demande pour autoriser le pâturage des jachères a été portée par la France auprès de la Commission européenne, compte tenu des difficultés posées par le confinement aux activités équestres et de la probabilité d'autres impacts sectoriels spécifiques à la suite du déploiement des mesures de lutte contre le COVID-19.


La France est en attente de la réponse de la Commission européenne, à la date du 11 mai 2020.


Par ailleurs, indépendamment de la réglementation relative à la PAC, des arrêtés préfectoraux sont également pris en application de l'article L.424-1 du code de l'environnement dans chaque département pour définir une période de 40 jours pendant laquelle le broyage et fauchage des jachères est interdit.

Prorogation du délai de validité des Certiphyto. (02/06/2020)

L'ordonnance n°2020-306 prévoit des mesures relatives à la prorogation des délais échus. Ainsi, les Certiphyto dont la date de fin de validité se situe pendant la période d'état d'urgence augmentée d'un mois sont prorogés à l'issue de cette période, dans un délai de deux mois suivant la fin de cette période.


Pour les primo-accédant, le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation indique une priorité d'accès aux formations à la fin de la période d'urgence sanitaire.


Le ministère précise (FAQ) que la modalité présentielle des formations doit être respectée, en conséquence VIVEA n’acceptera pas la transformation en « distanciel » des formations prévues en « présentiel ».


L’instruction technique du 9 avril 2020, précise ces dispositions.


À partir du 11 mai, il est possible pour les centres de formation de reprendre leur activité en respectant les mesures « barrières » et le plan de déconfinement les concernant.
 

- Pour prendre connaissance de l’instruction technique du 9 avril 2020, Cliquer ici

Réduction d’activité durable - Modalités de mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle (03/08/20)

Le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 publié au JORF le 30 juillet 2020, précise les conditions de recours au dispositif spécifique d'activité partielle prévu jusqu'au 30 juin 2022 (Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020) pour les employeurs faisant face à une réduction d'activité durable, ses modalités de mise en œuvre ainsi que les règles d'indemnisation applicables aux salariés et aux employeurs concernés. Il précise que l'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, ou le document élaboré par l'employeur s'appuyant sur un accord collectif de branche étendu, soumis à la validation ou l'homologation de l'autorité administrative, devra notamment définir les activités et les salariés concernés par l'activité partielle spécifique, la réduction maximale de l'horaire de travail et les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

L'accord collectif auquel est subordonné le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle comporte un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise, du groupe ou de la branche.
L'accord définit :

  • La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle,
  • Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif,
  • La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale,
  • Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle,
  • Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois.

Cet accord peut notamment prévoir :

  • Les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif,
  • Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif,
  • Les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales.

La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'un accord collectif ou d'un document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative.
Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs.

La réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par l'accord collectif ou le document unilatéral. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par l'accord collectif, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à :

  • 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC, pour les accords transmis à l'autorité administrative avant le 1er octobre 2020,
  • 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l'autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.

Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Le dispositif spécifique d'activité partielle n’est pas cumulable, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle. Mais un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d'autres salariés du dispositif d'activité partielle, pour l'un des motifs suivants :

  • Difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie,
  • Sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel,
  • Transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise,
  • Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

 

- Pour prendre connaissance de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, Cliquez ici

- Pour prendre connaissance du décret du 28 juillet 2020, Cliquez ici

Finances

Quelles mesures de soutien immédiates aux entreprises ?

Face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement a mis en place des mesures de soutien immédiates aux entreprises :

 

- Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales :

www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises

 

- Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d'un examen individualisé des demandes,

 

- Un soutien de l’État et de la banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires,

 

- La mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie,

 

- Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé;

 

- L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le médiateur des entreprises ;

 

- La reconnaissance par l’État et les collectivités locales du Coronavirus comme un cas de force majeure pour leurs marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’État et des collectivités locales, les pénalités de retards ne seront pas appliquées.

 

Pour être accompagné dans vos démarches, vous pouvez contacter 

Le référent unique de la DIRECCTE :
Mèl : na.gestion-crise[@]direccte.gouv.fr

BPI France : que contient le plan de soutien aux entreprises ? (mise à jour 24/03/20)

Partenaire de votre banque et des régions, Bpifrance a mis en place un plan exceptionnel d’aides aux entreprises :

 

- En garantissant votre banque à hauteur de 90% si elle vous fait un prêt de 3 à 7 ans ;

 

- En garantissant à hauteur de 90% votre découvert si votre banque le confirme sur 12 à 18 mois.

 

Bpifrance vous apporte du cash directement :

 

- En proposant un prêt Atout sans garantie sur 3 à 5 ans de 10 000 à 5 millions d’euros pour les PME et 30 millions d’euros pour les ETI, octroyé sur une durée de trois à cinq ans avec un différé de remboursement > Attention ! Sauf à ce jour les entreprises agricoles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 750 000 €.
Celles-ci sont financées habituellement par la SIAGI (entre 5 et 50 000 € sur les actions de crises précédentes) : http://www.siagi.com/contexte-coronavirus-la-siagi-continue-soutenir-votre-projet. Vos clients agriculteurs et viticulteurs concernés doivent s'adresser directement à leur banque, seule à même de solliciter la garantie de l'Etat. En cas de besoin de financement en trésorerie, la SIAGI peut garantir les crédits de trésorerie de 2 à 7 ans.

Consultez le plan de soutien de votre région et notamment l’abondement aux prêts Rebonds ou soutien aux filières (Voir exemple Nouvelle-Aquitaine)

 

- En mobilisant toutes vos factures et en rajoutant un crédit de trésorerie de 30% du volume mobilisé,

 

- En suspendant le paiement des échéances des prêts accordés par Bpifrance à compter du 16 mars 2020.

 

Vous avez besoin de cash rapidement ou vous voulez sécuriser votre découvert ou vos lignes court terme ?

Pour bénéficier des mesures de Bpifrance, suivez la procédure en ligne, en cliquant ici

Déposez votre numéro de mobile sur www.bpifrance.fr / Contact au 0 969 370 240.

Comment bénéficier des prêts de trésorerie garantis par l’Etat ou PGE ? (Mise à jour 30/09/20)

Le Gouvernement met en œuvre un dispositif exceptionnel de garantie permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises, à hauteur de 300 milliards d’euros. Ce dispositif a pour objectif de faciliter l’octroi par les banques de prêts de trésorerie aux entreprises de toutes tailles quels que soient  leur activité, leur statut juridique (PME, ETI, agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales, entreprise innovante, micro-entrepreneur, association, fondation,...). Les SCI, établissements de crédits et sociétés de financement sont toutefois, exclus.

Ces financements leur permettront de disposer de la trésorerie nécessaire pour poursuivre leur activité et préserver l’emploi.

Il pourra couvrir tous les nouveaux prêts de trésorerie accordés à partir du 16 mars et jusqu’au 31 décembre 2020.

L’arrêté du 6 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020, publié au JORF le 7 mai 2020 (Cf. le lien en fin d’article), étend à compter du 8 mai 2020, le champs de la garantie de l'Etat aux prêts intermédiés par des intermédiaires en financement participatif et aux prêts octroyés à diverses formes de sociétés civiles immobilières, à savoir :

  • Les sociétés civiles immobilières de construction-vente,
  • Les sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitués de monuments historiques classés ou inscrits comme tels et qui collectent des recettes liées à l’accueil du public. La condition liée au chiffre d’affaires est appréciée au regard des seules recettes liées à l’accueil du public,
  • Les sociétés civiles immobilières dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement immobilier collectifs (tels que les fonds de placement immobilier ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable), par certaines sociétés civiles de placement immobilier ou par des organismes de placement collectif immobilier.


Les GFA ne sont par suite, pas concernés.


La garantie de l’Etat couvre 90% du PGE pour tous les professionnels et pour toutes les entreprises sauf pour les entreprises qui, en France, emploient plus de 5000 salariés ou réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€, où la part du prêt garantie par l’Etat est de 70% ou de 80%. Sur les 10% du PGE non couvert par la garantie de l’Etat, la banque ne doit prendre aucune garantie ou sureté. La banque garde donc une part de risque et réalise de fait les diligences adaptées et proportionnées avant l’octroi du PGE.

Il n’y a pas de droit au PGE. Si l’entreprise est  peu affectée ou bénéficie d’une trésorerie suffisante, il est justifié que la banque n’accorde pas le PGE, ou pas tout de suite, ou l’accorde pour un montant inférieur au plafond autorisé – il n’y aura pas de contingentement du PGE au cours de l’année 2020.

Les banques s’engagent pour les professionnels et entreprises qui en ont besoin, quand leur chiffre d’affaires est inférieur à 10 M€ (ou un seuil supérieur propre à la banque), à donner leur réponse dans un délai de 5 jours à compter de la réception d’un dossier simplifié assurant la conformité aux critères d’éligibilité.


Les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective sont-elles éligibles ?


La loi et l’arrêté précisent qu’une entreprise ne peut pas être éligible au dispositif si elle fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires).


Il convient d’apprécier cette situation à la date de publication de la loi et de l’arrêté au Journal Officiel, le 24 mars 2020. En outre, ce critère ne vaut que jusqu’à « clôture de ladite procédure », ce qui doit être compris comme ayant pour conséquence de ne pas exclure une entreprise qui est en cours d’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement au 24 mars 2020 ; ces dernières sont donc bien éligibles au dispositif.

Les entreprises en procédure préventive amiable (mandat ad hoc, conciliation) ne sont pas visées par cette exclusion ; elles sont donc bien éligibles au dispositif. Il en va de même pour les entreprises en médiation.

Le 2ème Projet de Loi de Finances rectificative pour 2020 (PLFR) en débat au Sénat, corrige cette exclusion et prévoit que les entreprises en situation de redressement judiciaire ou de difficulté seront éligibles aux prêts garantis par l'Etat et auront accès au Fonds de solidarité.

L’arrêté du 6 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020, publié au JORF le 7 mai 2020 (Cf. le lien en fin d’article), ramène l'exclusion au titre des procédures collectives aux seules procédures ouvertes avant le 31 décembre 2019 (inclus) et non encore closes au moment de l'octroi d'un prêt.

Le bénéfice du PEG est-il compatible avec d’autres aides ?


Oui. Il n’y aucune contrainte sur le cumul du bénéfice d’un PGE avec d’autres aides élaborées par les pouvoirs publics français dans la décision ou dans le cadre temporaire de la Commission européenne.


Quels sont précisément l’effectif salarié et le chiffre d’affaires à utiliser pour les seuils (PME, ETI, GE) du dispositif ?


Pour connaitre la procédure d’octroi de la garantie, ainsi que la quotité et le prix de cette garantie, il est nécessaire de situer l’entreprise (ou le groupe) par rapport à trois seuils.

Le seuil PME (moins de 250 salariés et moins de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou 43 millions d’euros de bilan), pour lequel il convient de se référer à la définition européenne de la PME et d’utiliser en conséquence les chiffres consolidés « monde » pour l’effectif, le chiffre d’affaires et le total de bilan afin de situer l’entreprise par rapport à ce seuil. Les seuils ETI (moins de 5 000 salariés et moins de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires) et GE (plus de 5 000 salariés ou plus de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires), pour lesquels il n’y a pas de définition européenne : voir précisions dans la FAQ accessible en fin d’article.


Que faire si les comptes  2019 ne sont pas encore disponibles ou en cas d’erreur ?


 Si les comptes 2019 certifiés ne sont pas disponibles, il est possible d’utiliser une attestation d’expert-comptable / commissaire aux comptes. Si cela n’est pas possible, il convient d’utiliser les comptes 2018 certifiés.

Le chiffre d’affaires (ou la masse salariale, selon les cas) qui permet de calculer le montant total par entreprise des prêts pouvant être couverts par la garantie de l’Etat doit s’appréhender comme un plafond et non comme une condition de l’éligibilité. Dès lors, il convient que la portion qui excèderait le seuil des 25% du CA, le cas échéant, ne soit pas couverte par la garantie de l’Etat mais qu’en revanche, le prêteur conserve le bénéfice de cette garantie sur le reste du prêt dans la limite du plafond autorisé.

De la même façon, si le chiffre d’affaires (ou le nombre de salariés) qui permet de classer l’entreprise (ou le groupe) emprunteur dans l’une des trois catégories (PME, ETI, Grande Entreprise) pour connaitre la procédure d’octroi applicable, la quotité et le prix de la garantie, s’avère a posteriori erroné, le prêteur conserve bien le bénéfice de cette garantie, mais dans la limite de la quotité découlant de l’application des textes à la situation vérifiée de l’entreprise. Il doit régulariser le versement des primes de garantie s’il y a eu un versement inférieur à ce qui aurait dû l’être.

 

Le chiffre d’affaires est-il HT ou TTC ? Faut-il inclure les autres produits d’exploitation ?

 

Le chiffre d’affaires est HT. Le chiffre d’affaires est celui de la liasse fiscale. Il n’inclut pas d’autres lignes de la liasse fiscale, comme les « autres produits d’exploitation ». La totalité du chiffre d’affaires de la société immatriculée en France est pris en compte. Il inclut donc le chiffre d’affaires réalisé à l’export, y compris lorsqu’il est réalisé vers une filiale.

 

Par ailleurs, les banques françaises se sont engagées à reporter jusqu’à 6 mois le remboursement de crédits des entreprises, sans frais. Pour en bénéficier, il suffit de contacter le conseiller entreprise de votre banque pour demander le bénéfice d’un prêt de trésorerie garanti par l’Etat.

Dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire, les établissements de crédit et les sociétés de financement sont forcés de recourir à des canaux à distance (courrier postal, fax, etc.) pour la réalisation d'un certain nombre d'interactions avec leur clientèle. Bien que l'utilisation des canaux dématérialisés soit prévue par la loi, que ce soit pour la mise à disposition ou remise d'informations ou documents (section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du Code monétaire et financier) ou pour le recueil du consentement (articles 1366 et 1367 du Code civil), les établissements peuvent être réticents à y recourir dans le contexte actuel en raison de l'incertitude juridique qui peut peser, en cas de contentieux, sur l'appréciation portée par le juge sur ces canaux dématérialisés.

L'échange de documents sur support papier ralentit ces procédures considérées comme urgentes (octroi de prêts garantis par l'Etat, report d'échéance de crédits) et pèse sur les délais de financement des entreprises qui sont déjà très tendus.

Afin de réduire cette incertitude juridique, l'art. 2 de l’ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire publiée au JORF le 8 mai 2020, prévoit, que l'utilisation d'un canal dématérialisé pour l’octroi de prêts garantis par l'Etat, report d'échéance de crédits par les établissements, ne pourra constituer un motif suffisant de nullité en cas de contentieux.

L'art. 2 étend également cette sécurisation, pour les seuls cas de reports d'échéance sans pénalités ni coût additionnel prévus par l'engagement de la Fédération bancaire française du 15 mars 2020 pour les crédits aux entreprises, aux actes et formalités visant à préserver les assurances, garanties ou sûretés afférentes au contrat de crédit concerné. Ces divers actes doivent être en effet adaptés à la modification des termes du contrat et il convient ainsi, en miroir de la précédente disposition, de sécuriser les échanges à distance entre les établissements et leurs clients pour ce faire. Cette disposition a des implications en matière de droit des sûretés, en ce qu'elle autorise notamment, pour ces cas de reports d'échéance, la dématérialisation des actes sous seing privé relatifs à des suretés personnelles ou réelles, contrairement à ce qui est prévu à l'article 1175 du Code civil. Cette disposition ne modifie toutefois pas les obligations de contenu de ces différents actes, ni le régime de la preuve applicable au consentement.

Ce dispositif est limité dans le temps à la durée de l'état d'urgence sanitaire. Il a vocation à s'appliquer rétroactivement afin de couvrir tous les reports d'échéance sans pénalités ni coût additionnel prévus par l'engagement de la Fédération bancaire française du 15 mars 2020 et les crédits bénéficiant de la garantie de l'Etat accordés depuis le début de l'état d'urgence sanitaire.

Enfin, l'art. 3 de l’ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 étend l'application de l'article 1er ci-dessus à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. L'art. 2 de ladite ordonnance ne trouve en revanche à s'appliquer qu'à Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie étant compétentes en droit des contrats.

Précisions apportées par l’arrêté du 13 juillet 2020, publié au JORF le 18 juillet 2020.

Ces dispositions et précisions sont applicables à compter du 19 juillet 2020.

L’arrêté prévoit que la durée du prêt garanti par l’Etat ne pourra pas excéder six ans à compter de la date du premier décaissement.

Une même entreprise ne peut pas bénéficier de PGE pour un montant supérieur à :

  • La masse salariale France estimée sur les deux premières années d’activité pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019 ou si cela leur est plus favorable, 25 % de leur CA de 2019 constaté ou de la dernière année disponible,
  • 25 % du CA 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019.

Ce dernier plafond est remplacé par les plafonds spécifiques dans deux cas :

  • Jusqu’à deux fois la masse salariale constatée ou le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises innovantes,
  • Les trois meilleurs mois de CA 2019 constatés ou de la dernière année disponible, pour les entreprises inscrites, à la date d’octroi du prêt sous l’un des codes NAF précisés en Annexe I de l’arrêté (Voir lien ci-après).

Dans le cas où plusieurs prêts sont consentis à une même entreprise, la garantie de l’Etat est acquise dans la limite du plafond applicable à leur montant cumulé. Le cas échéant, la portion du prêt qui, en vertu du principe précédent, dépasserait ce plafond ne serait donc pas couverte par la garantie de l'Etat mais le prêteur conserverait le bénéfice de cette garantie sur la portion du prêt comprise dans ce plafond.

L’arrêté prévoit que la garantie de l’Etat puisse être activée en cas « d’évènement de crédit », soit :

  • Non-paiement par l’emprunteur de toute somme due au titre du PGE, y compris dans les cas où cette somme est exigible par anticipation suite à la survenance d’un événement contractuellement prévu qui permet au prêteur de réclamer le remboursement anticipé du prêt ou d’en prononcer la déchéance du terme,
  • Restructuration du prêt intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire, qui conduit à ce que le prêteur constate une différence entre les sommes respectives de remboursement issues du contrat de prêt antérieurement et postérieurement à sa restructuration, actualisées au taux d'intérêt du contrat de prêt tel qu'il s'appliquait antérieurement à cette restructuration. Ces sommes s’entendent hors commission de garantie,
  • Ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.

Dans le cas où la restructuration aboutit à la mise en place d'un nouvel échéancier sans novation, dont le nouveau terme n'excède pas le sixième anniversaire de la date du premier décaissement du prêt, la garantie est automatiquement étendue sur le nouvel échéancier ; le montant indemnisable correspondant à la perte actuarielle constatée à l'occasion de cette restructuration est reporté pour venir s'ajouter soit au montant indemnisable déterminé dans le cadre d'un appel ultérieur de la garantie, en cas de survenance d'un nouvel « évènement de crédit », soit au montant indemnisable déterminé dans le cadre d'un solde définitif de la garantie qui intervient à la fin du prêt dans le cas où l'emprunteur a remboursé l'ensemble des sommes dues.

Dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, le montant indemnisable est calculé, selon le cadre applicable, à l'arrêté du plan de cession donnant lieu à une perte actuarielle, à la remise d'un certificat d'irrecouvrabilité par le liquidateur judiciaire désigné, ou à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ; les sommes recouvrées par le prêteur sont retranchées au montant indemnisable.

L’arrêté précise que la cession, directe ou indirecte, par le prêteur de tout ou partie de la créance issue du PGE au profit de tout tiers fait perdre le bénéfice de la garantie au prorata du montant de la créance cédée (sauf le cas de la cession à une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire, ou en cas de mobilisation de celui-ci dans le cadre d'opérations monétaires banques centrales). Cette déchéance intervient à compter de la date de cession.

L’arrêté prévoit que tout PGE peut faire l'objet d'une sous-participation en risque ou en trésorerie, sans que cela n'entraîne une déchéance de la garantie. La garantie reste ainsi attachée au prêt en cas de cession ou transfert de celui-ci à la suite d'une opération de fusion, scission, absorption, apport partiel d'actifs, transmission universelle de patrimoine, ou autre opération similaire, de l'emprunteur en faveur d'une société ou entité immatriculée en France.

La garantie de l’Etat est rémunérée par des commissions, qui sont déterminées par un barème dépendant de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt couvert.

Ces commissions de garantie sont perçues par Bpifrance au nom de l’Etat :

  • En une première fois lors de l'octroi de la garantie,
  • Et en une seconde fois, le cas échéant, lorsque l'emprunteur actionne la clause lui permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle sur plusieurs années.

Le barème est appliqué au montant du capital restant dû à chaque échéance sur la périodicité prévue au contrat du prêt. Dans le cas où un nouvel échéancier est mis en place et où la garantie est automatiquement étendue, une nouvelle commission de garantie est due pour la période additionnelle prévue par ce nouveau document. Cette nouvelle commission est calculée sur la base des seuils applicables à l’emprunteur à la date de décaissement du prêt. Elle est perçue à la date à laquelle le nouvel échéancier devient effectif.

Les commissions de garantie restent acquises à l’Etat, quelle que soit l'issue du prêt et même en cas de remboursement anticipé. Il en va de même lorsque la garantie ne peut pas être appelée :

  • Parce que « l'événement de crédit » survient dans les deux premiers mois qui suivent la date de décaissement du prêt,
  • Ou si les critères d'éligibilité n'étaient pas satisfaits à la date de décaissement du prêt.


Modalités de remboursement du prêt garanti par l’Etat – Précisions Minefi le 6/09/2020


Les entreprises pourront librement étaler le remboursement des prêts garantis par l’Etat (PGE) sur une période maximale de 6 ans, comme le prévoit la loi de finances rectificatives du 23 mars 2020.

Les membres de la Fédération bancaire française ont réaffirmé leur engagement de proposer cette option à prix coûtant sur la durée totale du prêt. Pour les très petites entreprises et pour les petites et moyennes entreprises, cela devrait permettre, dans les conditions actuelles de taux, de proposer une tarification maximale de 1 à 1,5% pour des prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023, et de 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2024 à 2026, coût de la garantie de l’Etat compris.

Extension du dispositif à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux iles Wallis et Futuna

L’arrêté du 25 septembre 2020 publié au JORF le 30 septembre 2020, complète l'arrêté du 3 avril 2020 et étend à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna  le cahier des charges du PEG sous réserve du remplacement des dispositifs applicables localement tels les procédures de liquidation judiciaire, de rétablissement professionnel, de procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire.

 

- Pour prendre connaissance du Communiqué de presse du 6/09/2020, Cliquer ici

- Pour en savoir plus, consulter la FAQ du Gouvernement en cliquant ici

- Consultez la plaquette éditée par le MINEFI en cliquant ici

- Pour prendre connaissance de l’arrêté du 6 mai 2020, Cliquer ici

- Pour prendre connaissance de l’ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020, Cliquer ici

- Pour prendre connaissance de l’Arrêté du 13 juillet 2020 et ses annexes, Cliquer ici

- Pour prendre connaissance de l’arrêté du 25 septembre 2020, Cliquer ici

Comment bénéficier de l'aide de 1 500 € du fonds de solidarité financé par l’État et les régions ? (mise à jour 01/09/20)

L’État, les Régions et certaines grandes entreprises ont mis en place un fonds de solidarité pour aider les plus petites entreprises les plus touchées par la crise.

 

Qui est concerné par ce fonds de solidarité financé par l’État et les Régions ?

Sont concernés par cette aide de 1 500 € maximum, TPE, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros et qui :

  • Soit subissent une fermeture administrative,
  • Soit pour les autres entreprises, connaissent une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019.
  • Précisions Web conférence de M. DARMANIN le 24 mars 2020 :
    - Le chiffre d’affaire correspond aux créances acquises.

 

Le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, prévoit que peuvent bénéficier de l’aide, dès le mois de mars, les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective à l’exception de celles qui se trouvaient en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Si ces entreprises se trouvent en difficulté économique au sens du droit européen, l’aide versée doit être compatible avec les règles européennes relatives aux aides de minimis.


Par ailleurs, dans la FAQ-Fonds de solidarité en faveur des entreprises (question n°7 relative aux agriculteurs) sur le site impot.gouv.fr, le Gouvernement précise que les associés d’un Groupement d’exploitation en commun (GAEC) sont éligibles au fonds.

Par un Communiqué de presse daté du 27 mai 2020, Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances et Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, ont adapté les conditions d’éligibilité du fonds de solidarité pour les chefs d’exploitation agricole associés en Groupements Agricoles d’Exploitation en Commun (GAEC). Le principe de transparence pour les GAEC s’appliquera dans le cadre de l’application de ce fonds. Ainsi, tous les associés chefs d’exploitation au sein d’un GAEC pourront bénéficier individuellement d’une aide au titre du fonds de solidarité.

- Pour prendre connaissance du Communiqué de presse du 27 mai 2020, Cliquer ici

Le décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 publié au JORF le 13 mai 2020 et modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, étend, à compter des pertes d'avril, le bénéfice du fonds aux entreprises créées en février 2020 et à celles dont le dirigeant a perçu moins de 1 500 € de pension de retraite ou d'indemnités journalières durant le mois considéré.

Ce même décret ouvre le deuxième volet du fonds (Cf. ci-après le détail des deux volets) aux entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public qui n'ont pas de salarié et ont un chiffre d'affaires annuel supérieure à 8 000 €.

- Pour consulter le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020, Cliquer ici
- Pour consulter la FAQ du Gouvernement – Fonds de solidarité en faveur des entreprises, Cliquer ici

 

Sont concernées les entreprises éligibles indépendamment de leur activité professionnelle, nombre d’associés ou de dirigeants. - Précisions Web conférence de M. DARMANIN le 24 mars 2020.

 

Ce fonds de solidarité permet de verser une aide directe aux entreprises concernées en complément d’autres mesures ou d’autres aides qu’elles peuvent avoir par ailleurs.


Le fonds comporte deux volets :


Le premier volet permet à l’entreprise de bénéficier d’une aide d’un montant égal à la perte déclarée de chiffre d’affaires en mars 2020, dans la limite de 1 500 €.


La référence pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires est précisée dans le tableau ci-dessous :

 

Le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, prévoit :


- L’appréciation de la perte de chiffre d’affaires est modifiée par rapport à celles applicables en mars 2020 ; l’entreprise peut désormais évaluer cette perte au choix :

                  - Par rapport au chiffre d’affaires du mois d’avril 2019,
                  - Par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur 2019.

Le décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 publié au JORF le 13 mai 2020 reconduit l’aide pour le mois de mai 2020.
Les entreprises qui y sont éligibles sont celles qui :

  • Ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mai et le 31 mai 2020,
  • Ou qui ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 mai 2020.


La perte de chiffre d’affaires est appréciée en comparant celui réalisé en mai 2020 :

  • Par rapport au chiffre d’affaires  de mai 2019,
  • Ou si l’entreprise le souhaite par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019,
  • Ou pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen pour la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020,
  • Ou pour les entreprises créées après le 1er février 2020 par rapport au chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.

     

Le décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 publié au JORF le 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifie l’appréciation du chiffre d’affaires.

Ainsi, à compter du 22 juin 2020, la perte de CA est évaluée en comparant le CA de mai 2020 :

  • Par rapport au CA de mai 2019,
  • Ou au choix de l’entreprise par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019,
  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020,
  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois,
  • Ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois.


- Pour consulter le décret n° 2020-757 du 20 juin 2020, Cliquer ici
 

L’art. 1 de l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 publiée au JORF le 11 juin 2020, prolonge la durée du fonds de solidarité jusqu'à la fin de l'année 2020 afin de poursuivre le paiement des aides pour les entreprises les plus impactées par la crise sanitaire.

 Pour consulter l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020, Cliquer ici
 

Le décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 publié au JORF le 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, ouvre le dispositif, au titre des pertes du mois de mai 2020, aux entreprises :
Ayant au plus 20 salariés,

  • Et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires,
  • Qui appartiennent à des secteurs particulièrement touchés par la crise (hôtels, cafés, restaurants, tourisme, événementiel, sport, culture) ainsi qu'aux entreprises remplissant les mêmes conditions de seuil appartenant à des secteurs d'activité dépendant des secteurs précédemment mentionnés. Parmi ces activités dépendantes (liste dans l’annexe 2 du décret) :
                      - la culture de la vigne, la pêche, l’aquaculture, la fabrication de vins effervescents, la vinification, la fabrication de cidre et de bière, la production de fromages sous AOP ou IGP, l’horticulture.
  • Et qui ont subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 80 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020.

 


- S’agissant du montant du bénéfice imposable de l’entreprise, qui ne doit pas excéder 60 000 € au titre du dernier exercice clos (augmentés le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée), une distinction est introduite par le décret selon la forme de l’entreprise :

                 - Pour les entreprises en nom propre, le montant de 60 000 € est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur,
                 - Dans les sociétés, le plafond de 60 000 € est apprécié par associé et conjoint collaborateur.


Cas des entreprises n’ayant pas encore clôturé un exercice : le bénéfice imposable est établi sous leur responsabilité à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur 12 mois. A compter du 22 juin 2020 (décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 publié au JORF le 21 juin 2020), cette dernière condition n’est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020.

 


Précision pour les indemnités journalières et les pensions de vieillesse.

  • Sont éligibles au dispositif au titre du mois d’avril 2020 les entreprises pour lesquelles les personnes physiques ou, pour les sociétés les dirigeants majoritaires, qui n’étaient pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'avaient pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, d'indemnités journalières de la sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros,
  • Le décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 publié au JORF le 13 mai 2020, modifie ce seuil à compter du 14 mai 2020 en portant son montant à 1 500 €.
  • Par ailleurs, ce même décret précise que pour l’aide versée au titre du mois d’avril 2020, est déduit du montant de la subvention versée par le Fonds de solidarité, le montant des retraites ou des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d’avril 2020 par les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de sociétés.
     

Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 publié au JORF le 21 juin 2020 : à compter du 22 juin 2020, le montant de la subvention est égal à la perte de CA, étant entendu que le montant cumulé de l’aide et des pensions de retraites ou des indemnités journalières perçues ou à percevoir, par ces mêmes personnes physiques ou dirigeants majoritaires, au titre du mois de mai 2020, ne peut excéder 1 500 €.

Le décret 2020-873 du 16 juillet 2020, publié au Journal officiel du 17 juillet 2020, reconduit le dispositif pour le mois de juin 2020 sous réserve du respect de conditions adaptées de celles relatives à l’aide au titre du mois de mai 2020.

Les entreprises éligibles aux aides versées au titre du mois de juin 2020 sont :

  • Celles qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er juin et le 30 juin 2020,
  • Ou qui ont subi une perte de chiffre d’affaires  d’au moins 50 % durant la période du 1er juin et le 30 juin 2020.

Le montant du chiffre d’affaires de l’entreprise constaté lors du dernier exercice clos doit être inférieur à 1 M €.

La perte de chiffre d’affaires est calculée en comparant le chiffre d’affaires des entreprises de juin 2020 à :

  • Celui de juin 2019,
  • Ou, si les entreprises le souhaitent, à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019,
  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020,
  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois,
  • Ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois.

Les entreprises qui peuvent prétendre à l’aide au titre du mois de juin 2020 sont celles dont le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n’excède pas au titre du dernier exercice clos :

  • Pour les entreprises en nom propre : 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur,
  • Pour les sociétés : 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.

Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, est établit sous leur responsabilité à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois. Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020.

 Les exploitants individuels ou les dirigeants majoritaires de société doivent en outre remplir les deux conditions cumulatives suivantes :

  • Ne pas être titulaires au 1er juin 2020 d’un contrat de travail à temps complet,
  • Ne pas bénéficier de pensions de retraites ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 € au titre de la période comprise entre le 1er juin et le 30 juin 2020.

Enfin, si, l’entreprise demandeur de l’aide contrôle une ou plusieurs société(s) commerciale(s), notamment en détenant directement ou indirectement une fraction de leur capital lui conférant la majorité des droits de vote :

  • L’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 10 salariés (20 salariés pour certains secteurs),
  • Leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 1 M € (2 M € pour certains secteurs),
  • Le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 €.

Le montant de la subvention pour le mois de juin 2020 est identique à celui versé au titre du mois de mai 2020.

La demande d’aide pour le mois de juin 2020 doit être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 août 2020. Le formulaire sera disponible en ligne à partir du 20 juillet 2020.
La demande doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception des entreprises bénéficiant d'un plan de règlement,
  • Une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne, ce qui concerne notamment les entreprises placées en procédure collective,
  • Une estimation du montant de la perte de CA,
  • L'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de juin 2020 par les personnes physiques ou par les dirigeants majoritaires de sociétés,
  • Les coordonnées bancaires de l'entreprise.


- Pour consulter le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020, Cliquer ici
- Pour consulter le décret n° 2020-552 du 12 mai 2020, Cliquer ici
- Pour consulter le décret n° 2020-757 du 20 juin 2020, Cliquer ici
- Pour consulter le décret n°2020-873 du 16 juillet 2020, Cliquer ici

 

 

Le second volet permet aux entreprises qui bénéficient du premier volet de percevoir une aide complémentaire de 2 000 € ou plus lorsque :
 

Pour bénéficier du second volet, l’entreprise doit :

- Justifier avoir perçu le premier volet d’aide (au mois de mars ou d’avril),
- Employer au 1er mars 2020 au moins un salarié en CDI ou en CDD,
- Justifier d’un refus de prêt d’une banque et se trouver dans l’impossibilité de régler ses dettes exigibles à 30 jours. La condition de prêt est supprimée à compter du 18 juillet 2020 (Décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 publié au JORF le 17 juillet 2020).

- Le décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 publié au JORF le 13 mai 2020 et modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ouvre le 2ème volet aux entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public qui n'ont pas de salarié et ont un chiffre d'affaires annuel supérieure à 8 000 €.

Le décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 publié au JORF le 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifie les conditions d’éligibilité.
Ainsi, à compter du 22 juin 2020, les entreprises éligibles au dispositif sont celles qui :

  • Emploient, au 1er mars 2020 ou au 10 mars 2020 (pour les entreprises créées après le 1er mars 2020), au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée,
  • Ou celles qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars et le 31 mai 2020 et ont un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 €,

                    - Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 €,
                    - Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être supérieur ou égal à 667 €.


Pour consulter le décret n° 2020-757 du 20 juin 2020, Cliquer ici


Le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 précise la condition tenant à l’impossibilité de régler ses dettes exigibles à 30 jours. L’entreprise doit justifier que le solde est négatif entre :

  • L’actif disponible,
  • Et les dettes exigibles dans les 30 jours,
  • Et le montant de ses charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dûs au titre des mois de mars et avril 2020.
     

Le décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 publié au JORF le 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, précise ces conditions.
Ainsi, à compter du 22 juin 20202 pour le calcul de ce solde, certaines cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur (telles celles dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, etc.) dues par l'entreprise au titre des échéances de mars, d'avril et de mai 2020 ne sont pas déduites de l’actif disponible, à l'exception toutefois des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

- Pour consulter le décret n° 2020-757 du 20 juin 2020, Cliquer ici
 

Initialement fixé à 2 000 €, le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 module le montant de cette aide en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise :


La demande d’aide du deuxième volet est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le
31 mai 2020, auprès de la région
.

Le décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 publié au JORF le 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, précise qu’à compter du 22 juin 2020, la demande d’aide devra être déposée au plus tard le 15 août 2020, auprès de la région. Le décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 publié au JORF le 17 juillet 2020, proroge ce délai jusqu’au 15 septembre 2020.

- Pour consulter le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020, Cliquer ici
- Pour consulter le décret n° 2020-757 du 20 juin 2020, Cliquer ici
- Pour consulter le décret n°2020-873 du 16 juillet 2020, Cliquer ici

 

Comment bénéficier de ces aides ?


La demande d’aide au titre du mois d’avril est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020, via une déclaration sur le site impots.gouv.fr (Cliquer ici)


Les bénéficiaires de l’aide au titre du mois de mars peuvent effectuer leur demande jusqu’au 30 avril 2020. Le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 prolonge ce délai jusqu’au 15 mai 2020 pour les artistes-auteurs, les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun et les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Le décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 publié au JORF le 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ouvre une nouvelle date butoir au 22 juin 2020 : la demande d’aide du Fonds de solidarité au titre des mois de mars et d’avril  peut être valablement déposée au plus tard et pour tous, jusqu’au 31 juillet 2020.


- Pour consulter le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020, Cliquer ici
- Pour consulter le décret n° 2020-757 du 20 juin 2020, Cliquer ici


Modalités de contrôle


L’art. 18 de l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19, publiée au JORF n°0099 du 23 avril 2020 précise les modalités de contrôle des bénéficiaires d'aides versées par le Fonds de solidarité.

Afin d'en assurer une mise en œuvre rapide, le versement de cette aide, effectué par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP), se fait sur une base déclarative. Le bénéfice et le montant de cette aide répondent toutefois à des conditions précises destinées à en réserver le bénéfice aux acteurs économiques en ayant réellement besoin.


Il est nécessaire pour l’Etat et les Régions de pouvoir s'assurer du bien-fondé de la dépense publique correspondante, objet de cet article qui précise les modalités de contrôle des bénéficiaires de l'aide par les agents de la DGFiP, y compris les modalités permettant de vérifier que les sommes versées sont bien appréhendées par l'entreprise bénéficiaire.

L’art. 2 de l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 publiée au JORF le 11 juin 2020, étend aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat le pouvoir de demander aux bénéficiaires des aides la communication des pièces justificatives. Il autorise la transmission entre administrations des informations strictement nécessaires à l'instruction des demandes, au contrôle des aides, à la gestion du fonds et au suivi du dispositif.


Pour rappel, l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 a prévu l'obligation, pour le bénéficiaire des aides, de conserver les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du calcul de l'aide pendant cinq ans. Elle a également autorisé les agents de la DGFiP à demander, pendant cinq ans, à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue. En cas d'irrégularités, d'absence de réponse ou de réponse incomplète, les sommes indûment perçues feront l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.


Le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020, publié au JORF le 15 août 2020, prévoit qu’à compter du 16 août, des échanges de données sont opérés, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal entre :
 

  • L'administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun pour permettre à l'administration fiscale d'instruire leurs demandes et de verser les aides prévues par le présent décret,
  • L'administration fiscale, les autres services de l'État, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre afin de procéder à l'instruction des demandes d'aides financières délivrées par ces organismes dans le cadre de l'épidémie de Covid 19, au contrôle de celles-ci et à la gestion du fonds,
  • L'administration fiscale et les autres services de l'Etat chargés du suivi du dispositif,
  • L'administration fiscale et les autres services de l'Etat concourant à l'exercice des missions du comité de suivi institué par le IX de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 via le centre d'accès sécurisé aux données. L'administration fiscale transmet, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique aux fins de suivi du dispositif.



- Pour consulter l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020, Cliquer ici
- Pour prendre connaissance de l’Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, Cliquer ici
- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-1048 du 14 août 2020, Cliquer ici

 

Comment déposer la demande d’aide ? en cliquant ici


Aide du premier volet.


Le décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 publié au JORF le 13 mai 2020, aménage le formulaire de demande de l’aide à compter du 14 mai 2020, en indiquant si la personne physique ou le dirigeant a perçu ou va percevoir une pension de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois d’avril 2020 (Cf. précisions ci-avant).


La demande d’aide  au titre du mois d’avril 2020 doit être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2020 et jusqu'au 15 juin 2020 pour les associations, les artistes auteurs, les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun et les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


La demande d’aide  au titre du mois de mai 2020 doit être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 juin 2020.


NB : pour les aides du mois de mars 2020, après un premier allongement du délai de dépôt de la demande jusqu’au 15 mai 2020, le décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 publié au JORF le 13 mai 2020, proroge à nouveau  ce délai jusqu'au 31 mai 2020 pour les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et jusqu'au 15 juin 2020 pour les associations, les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.


La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

  • Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement,
  • Une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité,
  • Une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires,
  • Nouveauté à compter du 14 mai 2020 : l'indication le cas échéant, du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 (qui seront déduites du montant de la subvention),
  • Les coordonnées bancaires de l'entreprise.
     

Aide du deuxième volet.


A compter du 14 mai 2020, la demande d’aide du deuxième volet doit être déposée au plus tard par voie dématérialisée le 15 juillet 2020 (contre le 31 mai 2020 précédemment).

Le décret n° 2020-1053 du 14 août 2020 publié au JORF le 15 août 2020, proroge ce délai jusqu’au 15 octobre 2020.

Consulter la FAQ du Gouvernement – Fonds de solidarité en faveur des entreprises, en Cliquant ici

 

- Pour prendre connaissance de la présentation au Conseil des ministres du 15 avril 2020 du 2e Projet de Loi de Finances Rectificatives pour 2020, Cliquer ici

 

- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 (Flash-info à paraître), Cliquer ici
 


- Pour consulter le décret n° 2020-552 du 12 mai 2020, Cliquer ici


- Pour consulter le décret n° 2020-1053 du 14 août 2020, Cliquer ici



Quelle fiscalité pour ces aides ?


Le I de l’art. 1 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative, prévoit que les aides versées par le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité Covid-19 et les mesures prises pour limiter sa propagation, sont exonérées d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle.


Il n'est pas tenu compte du montant de ces aides pour l'appréciation des limites prévues aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.


Cette exonération entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Le décret n° 2020-765 du 23 juin 2020 publié au JORF le 24 juin 2020, fixe la date d'entrée en vigueur de l’exonération au 21 mai 2020.


- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-765, Cliquez ici


- Pour consulter le décret n° 2020-552 du 12 mai 2020, Cliquer ici

 

Le report des échéances de crédit-bail mobilier ou immobilier est-il possible ? (26/03/2020)

Il n’y a pas à notre connaissance de texte officiel  pour suspendre et différer le paiement des échéances de crédit-bail mobilier ou immobilier.


L’UNECA a pu obtenir les précisions suivantes auprès de la Banque de France (le 25 mars 2020) :


- L’Association française des Sociétés Financières (ASF) a adressé à la Banque de France, les éléments suivants :
 
- Les établissements de crédit-bail sont mobilisés pour traiter avec bienveillance les demandes de leurs clients et communiquent individuellement de manière coordonnée avec leurs sociétés mères.
 

Le traitement des demandes est apprécié au cas par cas, au niveau individuel des établissements.
 
Parmi les solutions décidées par la profession figure la suspension du paiement des loyers de crédit-bail mobilier et immobilier pour une, voire deux échéances.
 
Trois approches sont appliquées mais sont susceptibles d’évoluer en fonction du nombre des demandes :
 

  • Soit traitement de masse et suspension automatique des prélèvements sans critère pour une durée de 6 mois ;
  • Soit traitement de masse avec discernement (critères code NAF, filtres par secteur d’activité et par métiers) pour suspension des prélèvements pour trois ou 6 mois ;
  • Soit traitement au cas par cas des demandes clients, pas d’automaticité à ce stade, comités de crédit spéciaux maintenus et invités à agir vite.

Quels engagements des assureurs pour soutenir les assurés et les entreprises ? (mise à jour 23/04/20)

Par un communiqué de presse en date du 22 avril 2020, Bruno Le Maire Ministre de l’économie et des finances, annonce la mise en place d’un groupe de travail sur le développement d’une couverture assurantielle des événements exceptionnels, telles les pandémies et en faveur des entreprises.


Ces risques exceptionnels telles la pandémie de Covid-19 ne répondent pas aux caractéristiques des catastrophes naturelles, rendant inopérante la mobilisation des régimes d’indemnisation « classiques ».


Le groupe de travail a pour mission de définir un cadre assurantiel adapté, offrant une couverture des risques d’une intensité exceptionnelle, tels que la survenue d’une épidémie de grande ampleur, de façon à permettre aux acteurs économiques de faire face à une baisse du chiffre d’affaires et poursuivre leur activité dans les meilleures conditions, à un coût abordable pour les entreprises et maîtrisé pour la collectivité publique.


Le groupe de travail composé de parlementaires – notamment Michel Raison, Sénateur et agriculteur – d’organisations patronales et des assureurs ainsi que des services de l’Etat, doit remettre ses propositions d’ici début juin, en vue d’une concertation plus large permettant de valider des propositions à l’été.


Pour prendre connaissance du communiqué de presse et de la composition du groupe de travail, Cliquer ici

 

Vers un dispositif de réassurance publique des risques d’assurance-crédit ? (10/04/2020)

Par un communiqué de presse en date du 10 avril 2020, Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie et des Finances, annonce le lancement du dispositif de réassurance publique des risques d’assurance-crédit des entreprises, autorisé par la loi de finances rectificative pour 2020.

 


Ce dispositif de soutien prendra la forme de compléments d’assurance-crédit proposés par les assureurs à tous leurs assurés français, via trois produits :

 

  • Cap, qui offre une garantie complémentaire d’assurance-crédit domestique, venant s’ajouter à la garantie classique de l’assureur,
  • Cap +, qui offre une garantie d’assurance domestique de substitution lorsque la contrepartie n’est plus assurable,
  • Cap France-Export, qui offre les mêmes couvertures pour les créances export de court terme.

Ces produits seront commercialisés à compter du 15 avril 2020.

 

Les assureurs bénéficient dans ce cadre d’une réassurance publique garantie par l’Etat à hauteur 12 milliards d’euros, conformément à la loi du 23 mars de finances rectificative pour 2020. Les sociétés d’affacturage assurées au bénéfice de ces entreprises sont également éligibles au dispositif de réassurance.

 


Pour prendre connaissance du Communiqué de presse, cliquer ici

 

Quel relèvement du plafond de paiement sans contact par carte bancaire ? (Mise à jour 11/05/20)

Les banques françaises ont décidé de relever le plafond de paiement sans contact par carte bancaire pour le porter à  50 euros (au lieu de 30 euros).

Cette décision, issue d’une concertation entre le ministère de l’Economie et des Finances et le GIE Cartes Bancaires, permettra de payer de manière facilitée et sans contact physique les achats du quotidien sur plus d’un million de terminaux de paiement à partir du 11 mai prochain.

L’art. 1er de l’ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire publié au JORF le 8 mai 2020, sécurise les conditions d'entrée en vigueur du relèvement du montant unitaire maximum d'une opération de paiement sans contact de 30 à 50 euros.

Les dispositions du IV de l'article L. 314-13 du Code monétaire et financier  impose une notification au client de toute modification du contrat-cadre de service de paiement, sur un support durable avec un préavis de 2 mois, règle qui en pratique rend impossible une mise en œuvre immédiate du relèvement du plafond, en raison du risque de sanction pénale attaché au non-respect cette obligation de notification.

L’art. 1er de l’ordonnance déroge temporairement à cette disposition de droit commun, en permettant aux prestataires de service de paiement d'augmenter le plafond de paiement sans contact par carte de paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, à condition qu'il n'y ait aucun frais pour l'utilisateur de services de paiement et de l'informer par tout moyen de communication avant la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Lorsque le client n'a pas été informé de la modification de la convention de compte de dépôt ou du contrat-cadre par la fourniture d'un projet de modification sur support papier ou sur un autre support durable (exigé par le droit commun), les établissements de crédit et les autres prestataires de service de paiement y procèdent avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Si l'utilisateur refuse cette modification, il a le droit de demander, à tout moment et sans frais, la désactivation de la fonctionnalité de paiement sans contact ou de résilier la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre.


- Pour prendre connaissance du communiqué de presse du 17 avril 2020 du GIE Cartes Bancaires, Cliquer ici


- Pour prendre connaissance de l’ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020, Cliquer ici

Filière équestre – Financement de projets à travers le Fonds Eperon (30/04/2020)

Le Gouvernement a rappelé que les entreprises du secteur hippique peuvent être soutenues à travers le fonds Eperon.

Ce fonds participe au financement de projets au bénéfice de l’ensemble de la filière cheval, hors activité des courses.


- Pour voir la vidéo de présentation du Fonds Eperon, Cliquer ici

- Pour accéder au site du Fonds Eperon, Cliquer ici

Obtenir un prêt jusqu’à 50 K€ via l’Ordre des experts comptables. (05/05/2020)

Pour rappel, depuis 2018, les experts comptables peuvent sur mandat de leur client, l’aider à obtenir un financement pour un montant de 50 K€ au maximum.
La demande de financement peut être complétée si besoin par un prêt de BPI France pour le financement des éléments immatériels.


- Pour en savoir plus sur le crédit 50 K€, Cliquer ici

Aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté. (07/07/2020)

Le décret n° 2020-695 du 8 juin 2020 publié au JORF le 9 juin 2020 crée un dispositif d'aide financière à compter du 10 juin 2020 à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique, bénéficie aux établissements de présentation au public d’animaux sauvages et/ou domestiques, fixes ou itinérants, qui sont situés sur le territoire français, et dont le statut est réglementé.


Conditions d’éligibilité au dispositif.
 

  • L’activité a débuté avant le 1er février 2020,
  • L'entreprise à laquelle ils appartiennent ne faisait pas l'objet au 31 décembre 2019 d'une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s'agissant de personnes physiques, ou n'était pas en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d'octroi de l'aide instaurée par le décret,
  • L'entrée du public dans l'établissement est payante sauf pour les refuges.


Montant de l’aide.
 

  • Pour les parcs zoologiques, cirques animaliers et refuges, il est attribué une aide forfaitaire de :

                     - 1 200 € par fauve ou espèce animale assimilée ;
                    -  120 euros par autre espèce animale, à l’exception des invertébrés.

  • Pour les aquariums : il est attribué une aide forfaitaire de  30 € par mètre cube d’eau gérée.


Le montant total de l’aide ne peut pas dépasser 800 000 € par établissement.


Demande de l’aide.

La demande d'aide au titre du présent décret est transmise par voie dématérialisée ou par courrier postal au service administratif compétent au plus tard le 30 juin (Délai prorogé jusqu’au 31 juillet 2020 par le décret n° 2020-847 du 3 juillet 2020 publié au JORF le 4 juillet 2020) et doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • La raison sociale de l'établissement,
  • La forme juridique de l'établissement,
  • Le SIRET de l'établissement,
  • Les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN),
  • Pour les aquariums uniquement : le volume d'eau en mètres cubes,
  • Pour les parcs zoologiques, les cirques animaliers et les refuges uniquement : le nombre d'animaux détenus par espèces, à l'exception des invertébrés,
  • Le certificat de capacité pour les espèces concernées si réglementairement nécessaire,
  • L’autorisation préfectorale d'ouverture si réglementairement nécessaire,
  • La preuve de l'enregistrement des animaux quand cela est obligatoire dans le fichier i-fap (droits enregistrés ou bon de commande i-fap),
  • Une déclaration sur l'honneur attestant que l'établissement remplit les conditions prévues par le présent décret, l'exactitude des informations déclarées, la régularité de sa situation fiscale et sociale au 1er mars 2020 et que l'aide financière versée sera utilisée pour l'achat de nourriture et de litière pour leurs animaux ainsi que pour leurs soins,
  • Une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.


Les demandes d’aide sont instruites par la direction départementale de la protection des populations, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt outre-mer, ou la direction générale des territoires et de la mer en Guyane.


- Pour prendre connaissance du Décret n° 2020-695 du 8 juin 2020, Cliquer ici

- Pour prendre connaissance du Décret n° 2020-847 du 3 juillet 2020, Cliquer ici

 

Nouveau dispositif d'avances remboursables et de prêts à taux bonifiés aux PME fragilisées par la crise et n'ayant pas trouvé de solutions de financement auprès de leur partenaire bancaire ou de financeurs privés. (mise à jour 24/06/20)

Le décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 publié au JORF le 13 juin 2020 crée un nouveau dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de Covid-19.


Quelles entreprises éligibles ?


Ce sont celles qui répondent aux critères cumulatifs suivants :

  • Ne pas avoir obtenu un prêt avec garantie de l'Etat (PGE) suffisant pour financer son exploitation, le cas échéant après l'intervention du médiateur du crédit,
  • Justifier de perspectives réelles de redressement de l'exploitation,
  • Ne pas faire l'objet de l'une des procédures collectives d'insolvabilité prévues aux titres II, III, et IV du livre VI du Code de Commerce au 31 décembre 2019. Toutefois, les entreprises redevenues in bonis par l'arrêté d'un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

« Sera pris en compte le positionnement économique et industriel de l'entreprise, comprenant son caractère stratégique, son savoir-faire reconnu et à préserver, sa position critique dans une chaîne de valeur ainsi que l'importance de l'entreprise au sein du bassin d'emploi local ».


Quel est le montant de l’aide ?


Le montant de l'aide est limité à :

  • Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d'activité,
  • Pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d'affaires hors taxes 2019 constaté ou, le cas échéant, du dernier exercice clos disponible ; par exception, pour les entreprises innovantes telles que répondant à l'un au moins des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le critère suivant leur est plus favorable, jusqu'à deux fois la masse salariale constatée en France en 2019 ou, le cas échéant, lors de la dernière année disponible.


Quelle forme pour l’aide ?


Avance remboursable - L'aide dont le montant est inférieur ou égal à 800 000 € prend la forme d'une avance remboursable, dont la durée d'amortissement est limitée à dix ans, comprenant un différé d'amortissement en capital limité à trois ans. Les crédits sont décaissés jusqu'au 31 décembre 2020 à un taux fixe qui est au moins égal à 100 points de base. L'aide peut couvrir des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.


Prêt à taux bonifié – En cas de :

  • Montant de l’aide supérieur à 800 000 €,
  • Financements accordés sur fonds publics dont le montant total est supérieur à 800 000 € mais dont la part financée par l'Etat est inférieure à ce montant,
  • En cas d’aide complétant un prêt avec garantie de l'Etat (PGE).
     

Dans ces trois cas, l’aide prend la forme d'un prêt à taux bonifié, dont la durée d'amortissement est limitée à six ans, comprenant un différé d'amortissement en capital de un an. Le prêt est décaissé jusqu'au 31 décembre 2020 à un taux d'intérêt fixe qui est au moins égal au taux de base prévu dans la décision de la Commission européenne C (2020) 2595 final du 20 avril 2020 ou équivalent applicable au 1er janvier 2020, auquel s'ajoute une marge de crédit minimale de 100 points de base. Le prêt couvre des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement. Un arrêté à paraître du ministre chargé de l'économie précisera les modalités d'application du dispositif.

Rémunération des avances remboursables


L’arrêté du 19 juin 2020 publié au JORF le 24 juin 2020, fixe le barème des taux d'emprunt des aides de soutien en trésorerie (Cf. lien en fin d’article).


Les avances remboursables sont rémunérées au taux fixe de 100 points de base. Les prêts à taux bonifiés sont rémunérés selon un barème de taux dépendant de la maturité finale du prêt.
Le taux est fixé :

  • Pour les prêts de maturité 3 ans, à 150 points de base,
  • Pour les prêts de maturité 4 ans, à 175 points de base,
  • Pour les prêts de maturité 5 ans, à 200 points de base,
  • Pour les prêts de maturité 6 ans, à 225 points de base.


Décision d’attribution de l’aide.


Les décisions d’attribution de ces financements sont prises par arrêté du Ministre chargé de l’économie. Elles doivent, au préalable, avoir fait l’objet d’un avis du Comité départemental des problèmes de financement des entreprises, auprès duquel sont formulées les demandes d’aide.
Les décisions de rééchelonnement d'amortissement de créance sont prises par arrêté du Ministre chargé de l'économie.


Territoires Ultra-marins.


L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes d’aide sont formulées auprès du représentant de l’Etat.
Ces dispositions seront par ailleurs applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, après la signature d’une convention avec l’Etat.


Secteur agricole


! Nous validons l’éligibilité de ces dispositifs au secteur agricole.

- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-712 du 12 juin 2020, Cliquer ici
- Pour prendre connaissance de l’arrêté du 19 juin 2020, Cliquer ici

 

Avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque. (19/06/2020)

L’ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020 publiée au JORF le 18 juin 2020, assouplit temporairement les  règles applicables à l'octroi d'avances en compte courant par les fonds de capital investissement (fonds communs de placement à risques, fonds communs de placement innovation, fonds d'investissement de proximité), les fonds professionnels de capital investissement, les sociétés de libre partenariat ayant opté pour les règles d'investissement applicables aux fonds professionnels de capital investissement et les sociétés de capital-risque régies par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.


L’art. 1 de l’ordonnance relève temporairement le plafond applicable aux avances en compte courant.


Jusqu’à présent, l'actif de ces organismes de placement collectif ne peut comprendre plus de 15 % d'avances en compte courant. Compte tenu des conséquences économiques et financières de l’actuelle crise du Covid-19, ce plafond de 15 % est susceptible d'être rapidement atteint par de nombreux véhicules de capital investissement.

Dès lors :

  • Pour les fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-27 et suivants du code monétaire et financier, le I de l'article 1er de l’ordonnance relève à 20 % de l'actif le plafond applicable à l'octroi d'avances en compte courant,
  • Pour les fonds professionnels de capital investissement et les sociétés de libre partenariat ayant opté pour les mêmes règles d'investissement le II de l'article 1er de l’ordonnance relève à 30 % du montant total des engagements de souscription (comprenant le capital appelé ainsi que celui non encore libéré,
  • Pour les sociétés de capital-risque, le III de l'article 1er de l’ordonnance relève à 30 % de la situation nette comptable.

L’art. 1 de l’ordonnance élargit temporairement le champ des entreprises auxquelles les fonds de capital investissement et sociétés de capital-risque peuvent consentir des avances en compte courant.


Jusqu’à présent, les fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-27 et suivants du code monétaire et financier et les sociétés de capital-risque ne peuvent consentir d'avances en compte courant qu'aux sociétés dont ils détiennent au moins 5 % du capital, contrairement aux fonds professionnels de capital investissement qui peuvent consentir des avances en compte courant à toute société dans laquelle ils détiennent une participation. Ce plancher de 5 % constitue un obstacle supplémentaire à la capacité des véhicules de capital investissement de soutenir financièrement toutes les entreprises en difficulté de leur portefeuille.


Dès lors, l'art. 1er de l’ordonnance prévoit de permettre temporairement aux fonds et sociétés concernés par cette limite de 5 % de pouvoir consentir des avances en compte courant à toutes les sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation.


Sociétés bénéficiaires des avances en compte courant


Le IV de l’art. 1er de l’ordonnance, octroi ces mesures :

  • Aux  sociétés ayant subi soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 % entre le 1er mars 2020 et le 30 avril 2020, par rapport à la même période de l'année précédente ou, pour les sociétés créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020,
  • Aux entreprises ayant subies  une baisse d'activité constatée en raison de leur dépendance à l'accueil du public.

Des dérogations temporaires.


Ces dérogations sont accordées à compter du 19 juin 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.


Une extension aux territoires Ultra-marins.


Ces mesures sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, sauf en ce qui concerne les fonds communs de placement dans l’innovation régis par la Loi et les sociétés de capital-risque.


- Pour prendre connaissance de l’Ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020, Cliquer ici

Centres équestres et les poneys clubs recevant du public. (24/06/2020)

Le décret n° 2020-749 du 17 juin 2020 publié au JORF le 19 juin 2020 crée un dispositif d'aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubs recevant du public touchés par les mesures prises pour ralentir la propagation de l'épidémie de Covid-19.
 

Cette aide vise à soutenir les personnes physiques ou morales qui exploitent les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 du code des sports qui organisent, proposent ou accueillent la pratique d'activités équestres à destination du public. L’aide exceptionnelle a pour objet d'aider ces établissements à faire face à l'entretien des équidés dont ils ont la charge.
 

La nature de l'aide


L’aide est attribuée sous la forme d’une subvention calculée sur la base du nombre d'équidés dont les établissements assurent la charge exclusive pour l'exercice d'une activité d'animation, d'enseignement ou d'encadrement ouverte au public.
Attention ! Les équidés confiés en pension contre rémunération ainsi que ceux dédiés à l'élevage sont exclus du dispositif.


Les conditions d'éligibilité à l'aide.
 

Pour bénéficier de l'aide, ces établissements doivent justifier :

  • Exercer une activité d'animation, d'enseignement ou d'encadrement de l'équitation ouverte au public,
  • Etre propriétaire ou détenteur d'équidés et en assurer la charge exclusive pour l'exercice de l'activité définie au 1° du décret ;
  • Avoir débuté cette activité avant le 16 mars 2020,
  • Ne pas avoir déposé de déclaration de cessation de paiement au 16 mars 2020,
  • Ne pas être, au 31 décembre 2019, qualifié d'entreprise en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ( déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur).
     

Modalités de calcul et de gestion de l’aide
 

L’arrêté du 19 juin 2020 publié au JORF le 24 juin 2020, fixe les modalités d’instruction des demandes et de versement de l’aide ainsi que les modalités de calcul.


Montant de la subvention.


Le montant de la subvention est calculé sur la base d'un forfait par équidé, dans la limite des 30 premiers équidés remplissant les conditions. Ce montant forfaitaire est égal à 120 euros par équidés. Toutefois, en cas de dépassement du montant des crédits disponibles, un stabilisateur budgétaire sera appliqué à ce montant forfaitaire.


Eléments à transmettre avec la demande de subvention


A l'appui de sa demande d'aide, la personne physique ou morale exploitant l'établissement fournit les justificatifs suivants :

  • Les noms et coordonnées de l'établissement,
  • Le numéro SIRET ou SIREN de l'établissement,
  • Un relevé d'identité bancaire,
  • Le numéro de carte professionnelle d'une personne physique assurant l'encadrement d'activités physiques et sportives au sein de l'établissement,
  • Les numéros d'identification des équidés (numéro SIRE) dont l'établissement a la charge exclusive et affectés aux seules activités d'animation, d'enseignement et d'encadrement, à l'exclusion des équidés de pension et d'élevage, ainsi que le nom de leur propriétaire,
  • Une déclaration sur l'honneur attestant de la véracité des informations concernant le nombre d'équidés à la charge de l'exploitant, de l'utilisation de l'aide et du non dépassement du plafond prévu par la décision d'approbation de la Commission européenne SA.56985 « régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises ».


Une copie du registre de présence des équidés, les justificatifs de propriété ou de gestion des équidés ou toute autre pièce justificative pour la période de la demande pourront être demandés par le service instructeur.


Délai & organisme administrateur


La demande d'aide doit être adressée, au plus tard le 24 juillet 2020, à l'Institut français du cheval et de l'équitation qui en assure l'instruction et qui procède au paiement dans la limite des crédits disponibles.


L'Institut français du cheval et de l'équitation assurera l'instruction des demandes et procèdera au paiement des subventions.


- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-749 du 17 juin 2020, Cliquez ici
- Pour prendre connaissance de l’arrêté du 19 juin 2020, Cliquer ici

Nouvelles aides du département, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou des communes. (23/06/2020)

Le décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 publié au JORF le 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, ouvre la possibilité à compter du 22 juin 2020 aux départements, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou aux communes  du lieu de domiciliation, sur la base d’une délibération adoptée avant le 31 juillet 2020, d’attribuer de nouvelles aides complémentaires.
 

Ces aides devront profiter aux entreprises bénéficiaires de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité, qui ont déposé leur demande avant le 15 août 2020.
 

La délibération prise doit préciser le montant de l’aide complémentaire accordée aux entreprises domiciliées sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement contributeur.
 

Le montant de l’aide pourra varier de 500 à 3 000 €.
 

Une convention entre le préfet, l’instance régionale chargée de l’instruction des demandes d’aide complémentaire et l’établissement à l’initiative de la nouvelle aide doit prévoir :

  • Son montant,
  • Ses modalités de transmission aux services en charge de son versement,
  • Les informations nécessaires à la vérification de l’éligibilité territoriale de l’entreprise,
  • Les modalités de versement.


- Pour consulter le décret n° 2020-757 du 20 juin 2020, Cliquer ici

Aide exceptionnelle pour le logement des travailleurs saisonniers. (23/11/2020)

Par un Communiqué de presse du 23 juin 2020 conjoint au Ministère de l’agriculture et Action logement, il est annoncé une mesure d’aide financière au profit des travailleurs saisonniers du secteur agricole mobilisés pendant la crise sanitaire et les salariés confrontés à une perte de revenus du fait de la crise.


Pour les aider à faire face à leurs frais d’hébergement, le Groupe Action Logement a décidé de leur verser une aide d’un montant de 150 euros renouvelable dans la limite de 600 euros.


En seront les bénéficiaires, les salariés des entreprises du secteur agricole quelles que soient l’ancienneté, la durée et la nature de leur contrat de travail, exerçant une activité saisonnière et quel que soit l’effectif de l’entreprise qui les emploie.


Les conditions d’éligibilité pour bénéficier de l’aide sont les suivants :
 

  • Le logement doit être situé dans le parc locatif privé, intermédiaire ou social, ou dans des structures d’hébergement collectif (hors CROUS). Le logement peut également être une chambre d’hôte, un gîte, une chambre chez l’habitat ou un camping,
  • Le logement doit avoir fait l’objet d’une signature de bail ou d’une convention d’occupation et doit être occupé en lien avec le travail saisonnier,
  • L’activité de saisonnier doit s’être déroulée pendant l’état d’urgence sanitaire,
  • La demande d’aide doit être formulée au plus tard dans les six mois qui suivent le début du travail saisonnier effectué pendant la période de crise sanitaire,


Le dispositif de demande sera ouvert au 30 juin.


Par ailleurs, le bénéfice de l’aide exceptionnelle sera étendu aux salariés relevant du régime de protection sociale agricole confrontés à une baisse de revenus pour le paiement de leur loyer ou le remboursement de prêts pour l’achat de leur logement.


Cette aide forfaitaire d’un montant de 150 euros mensuels, pendant une durée maximum de 2 mois, concernera les salariés éligibles dont les ressources sont inférieures à 1,5 SMIC.


- Pour prendre connaissance du Communiqué de presse du 23 juin 2020, Cliquer ici
- Pour consulter le site Action logement, Cliquer ici

Dans un communiqué publié au mois de novembre, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et Action logement annoncent  prolonger l'aide au logement des saisonniers agricoles.
Télécharger le dossier d’aide ICI

 

Aide pour les entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage affectées par la crise liée à l'épidémie de coronavirus sur le territoire national. (23/07/2020)

L’arrêté du 3 juillet 2020 publié au JORF le 17 juillet 2020, crée un régime d'aide pour les entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage affectées par la crise liée à l'épidémie de Covid-19 sur le territoire national prévu au titre de l'urgence dans le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche révisé.

Le bénéfice de l’aide est ouvert :

  • Aux chefs d'entreprise de pêche à pied, qui sont titulaires d'un permis de pêche à pied pour la campagne 2019-2020,
  • Aux chefs d'entreprise de récolte de végétaux marins sur le rivage, titulaires d'une autorisation de pêche couvrant au moins les mois de mars, avril et mai 2020, délivrée en application de l'article R. 921-95 du CRPM, soit par l'autorité définie à l'article R. 911-3 du CRPM, soit par un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.


La période d'éligibilité à cette mesure est fixée du 12 mars 2020 au 31 mai 2020.

Pour être éligible à l’aide, aucune activité de pêche à pied ou de récolte n'a dû être pratiquée durant les périodes d’arrêt temporaire de l’activité, en raison des mesures prises pour lutter contre le Covid-19. Le demandeur doit par ailleurs, respecter les conditions d'éligibilité suivantes :

  • Avoir mené des activités de pêche ou de récolte pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d'aide,
  • Etre à jour de ses obligations déclaratives et avoir remis les déclarations mensuelles de pêche de mars, avril et mai 2020 correspondant à la période d'arrêt à la direction départementale des territoires et de la mer compétente dans le délai réglementaire (pour le 5 du mois suivant),
  • Etre en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et contributions sociales à la date du 31 décembre 2019,
  • Ne pas avoir fait l'objet d'une suspension du permis de pêche à pied professionnelle, ou de l'autorisation de récolte de végétaux marins sur le rivage, entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 2020.
     

Les dossiers de demande d'aide financière peuvent être déposés auprès du Préfet de région, par voie dématérialisée ou par tout autre moyen, avant le 14 août 2020 à 17 heures.
Le demandeur doit y préciser notamment le nombre de jours d'arrêt réalisé entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 2020. Ce nombre ne peut être inférieur à 15 jours sur cette période, la fraction minimale d'une période d'arrêt étant de 3 jours consécutifs, sous peine de rendre inéligible la demande d'aide.
Tout dossier incomplet sera déclaré inéligible !
 

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À TRANSMETTRE LORS DU DÉPÔT DU DOSSIER D'ARRÊT TEMPORAIRE
- Formulaire de demande d'aide complété et signé avec l'attestation sur l'honneur précisant le nombre total de jours arrêtés sur la période d'éligibilité, l'absence de suspension de permis de pêche à pied professionnelle ou le cas échéant de l'autorisation de pêche délivrée en application de l'article R. 921-95 du code rural et de la pêche maritime, sur la période considérée par le paragraphe 4° de l'article 4 du présent arrêté et la déclaration du bénéfice de l'aide au fonds de solidarité pour les mois de mars, avril et mai 2020,
- Pièce d'identité pour les personnes physiques,
- Extrait K bis de moins de trois mois ou l'extrait K pour les entreprises individuelles,
- Preuve de la représentation légale ou du pouvoir donné pour un demandeur agissant en qualité de représentant légal ou en vertu d'un pouvoir qu'il lui est donné : convention de mandat ou pouvoir ou procuration ou délégation de pouvoir et pièce d'identité du mandant et du mandataire,
- Relevé d'identité bancaire (RIB),
- Attestation de régularité sociale délivrée par les organismes sociaux,
- Attestation de régularité fiscale délivrée par l'organisme collecteur d'impôt,
- Dernière déclaration comptable certifiée sur l'entreprise objet de la demande disponible, entre 2018 et 2019 (le chiffre d'affaires de l'entreprise visé par l'expert-comptable suffit). Le cas échéant pour les entreprises au forfait fiscal, déclaration d'impôt 2019 et notification du forfait par l'administration,
- Document de synthèse fourni par le demandeur attestant d'au moins 120 jours de pêche ou de récolte entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d'aides sur la campagne 2019-2020 avec copie des fiches de pêche ou de récoltes correspondantes déposées aux directions départementales des territoires et de la mer compétentes. Le décompte du nombre de jours d'activité est réalisé pour une entreprise donnée sur la base des jours travaillés au sein de l'entreprise par au moins un salarié,
- Document complémentaire fourni par le demandeur attestant le dépôt régulier des fiches mensuelles de pêche ou de récolte dans les délais impartis pour le 5 du mois suivant pour les mois de mars, avril et mai 2020 fournis par les directions départementales des territoires et de la mer ou attestant les périodes d'arrêt (attestation de garde-jurés ou copie d'arrêté de fermeture de gisements). a) Pour les entreprises de pêche à pied : Copie du permis de pêche à pied pour la période 2019-2020, Copie du permis de pêche à pied pour la période 2020-2021 si demande pour des périodes d'arrêt postérieures au 1er mai 2020, hormis lorsque les permis 2019-2020 ont été prorogés en application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. b) Pour les entreprises de récolte de végétaux marins sur le rivage : Copie de l'autorisation de pêche couvrant au moins la totalité des mois de mars, avril et mai 2020.


Les dossiers complets sont transmis à la commission de sélection nationale du FEAMP (fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche) qui prend la décision d’octroyer ou non l’aide financière.

A réception de l'avis favorable de cette commission, une convention d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire est proposée au demandeur par le Préfet de région où figure le nombre maximal de journées d'arrêt indemnisables auxquelles le demandeur est éligible.

Le demandeur dispose alors d'un délai de deux semaines en jours francs à compter de la notification de la convention, pour la retourner signée par tout moyen au Préfet de région. A défaut, sa demande d'arrêt sera réputée caduque.
 

Dans le cas où l'avis de la commission de sélection nationale est défavorable, une décision de refus d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité est notifiée dans un délai de deux mois au pêcheur à pied ou au récoltant d'algues de rive par le Préfet de région.

L'arrêt temporaire ne donnera lieu qu'à un seul paiement, versé après le dépôt par le demandeur d'une demande de liquidation et de son traitement par les services compétents.
 

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À TRANSMETTRE LORS DU DÉPÔT DU DOSSIER DE DEMANDE DE LIQUIDATION DE L'ARRÊT TEMPORAIRE
- Formulaire de demande de paiement complété et signé,
- Copie des demandes d'indemnisation d'activité partielle de l'entreprise, ou attestation de non-versement de l'activité partielle pour le chef d'entreprise délivrée par la DIRECCTE,
- Attestation de situation (obtention ou refus) par rapport au fonds de solidarité (copie du courriel d'acceptation du dossier ou copie d'écran du relevé de compte attestant du virement) ou attestation du demandeur indiquant ne pas avoir sollicité le fonds de solidarité ou ne l'avoir pas obtenu.

 

En cas de contrôle ayant identifié un bénéficiaire de l’aide en activité alors que celui-ci est inscrit comme en arrêt à cette date, la demande d'aide est considérée comme inéligible dès lors que le service instructeur prend connaissance du résultat de ce contrôle, indépendamment des autres poursuites possibles.
 

Attention ! Cette aide n'est pas cumulable avec :

  • L’aide à l'arrêt temporaire des activités de pêches maritimes, même si l'entreprise exerce les deux activités,
  • Les volets 1 et 2 du fonds de solidarité mis en place dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Le montant perçu au titre du fonds de solidarité est déduit de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.
     

L'aide versée au bénéficiaire est calculée en se basant sur le chiffre d'affaires annuel réel de l'entreprise.

- Pour prendre connaissance de l’Arrêté du 3 juillet 2020, Cliquer ici

Création du fonds « Bpifrance Entreprises 1 » qui permet aux particuliers d’investir dans les entreprises françaises. (01/10/2020)

Par un communiqué des presse daté du 29 septembre 2020, Bruno LEMAIRE Ministre de de l’économie, des finances et de la relance propose aux particuliers, dès jeudi 1er octobre, de souscrire au fonds « Bpifrance Entreprises 1 », leur offrant la possibilité d’investir dans un portefeuille agrégé de plus de 1 500 entreprises, majoritairement françaises et non cotées, issues du portefeuille des fonds de capital-investissement partenaires de Bpifrance.

Le fonds « Bpifrance Entreprises 1 » va permettre à un public d’investisseurs non-professionnels d’accéder, en un seul produit, à une partie de ce portefeuille, constituée entre 2005 et 2016.

Le lancement de ce produit vise à orienter davantage l’épargne vers les investissements de long terme et le financement des entreprises, dans un contexte où les besoins de fonds propres sont plus importants du fait de la crise.

Afin de faciliter son accès, la souscription au fonds « Bpifrance Entreprises 1 » sera possible à partir du 1 er octobre sur une plateforme digitale sécurisée, depuis le site internet 123-im.com.

Le fonds sera également distribué par des réseaux bancaires, d’assureurs et de gestion de patrimoine.

Le communiqué de presse rappelle que cet investissement se réalisant dans une large palette d’entreprises non cotées, il présente un risque de perte en capital.

La souscription au fonds « Bpifrance Entreprises 1 » sera réservée aux personnes physiques résidentes fiscales en France. Le montant minimal de souscription est de 5 000 euros par personne et la durée de vie du fonds « Bpifrance Entreprises 1 » est de 6 ans, prorogeable d’une année supplémentaire.

- Pour prendre connaissance du Communiqué de presse, Cliquer ici

Fiscal

Est-ce que je peux reporter mes échéances fiscales ? (mise à jour 23/04/20)

Au-delà des délais déjà été accordés aux mois de mars et d'avril, le mois de mai compte plusieurs échéances fiscales : dépôt des « liasses fiscales », solde d'impôt sur les sociétés, solde de CVAE.


Toutes les échéances de dépôt des liasses fiscales et autres déclarations assimilées du mois de mai sont décalées au 30 juin 2020.


Par ailleurs, les entreprises qui connaissent des difficultés pourront demander le report du paiement des échéances fiscales du mois de mai.


Les entreprises qui le peuvent sont toutefois invitées à s’acquitter de leurs obligations déclaratives et de paiement dans le calendrier initial.


Pour prendre connaissance du nouveau calendrier fiscal, Cliquer ici

Est-ce que je peux reporter mes échéances de TVA ? (mise à jour 05/04/20)

Le Ministère avait confirmé qu'il n'y aurait pas de mesures de report pour les impôts indirects, en particulier TVA et accises (ni du prélèvement à la source opéré par les employeurs pour le compte de leurs salariés). Toutefois, il s’est dit ouvert à des facilités offertes dans les délais de déclaration, compte tenu des mesures de confinement ou de restriction des activités normales des entreprises.

 


Dans le prolongement des échanges avec le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptable et d’autres organisations professionnelles, la DGFiP a accepté de mettre en œuvre des mesures d’assouplissement pour la déclaration de TVA du mois d’avril 2020 au titre des opérations de mars 2020.

 


Les entreprises qui rencontrent des difficultés pour établir la déclaration de TVA, du fait de leur incapacité à rassembler l’ensemble des pièces utiles dans le contexte actuel de confinement, ont la possibilité de réaliser une simple estimation du montant de TVA due au titre de mars et de verser en avril un acompte correspondant à ce montant. Dans cette situation, la marge d’erreur tolérée est de 20%.

 


Pour les seules entreprises qui ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires liée à la crise du COVID-19, il leur est ouvert, à titre exceptionnel et pour la durée du confinement décidé par les autorités, la possibilité de verser un acompte forfaitaire de TVA, calculé comme suit :

  • Par défaut, forfait à 80 % du montant déclaré au titre de février ou, si elle a déjà recouru à un acompte le mois précédent, forfait à 80 % du montant déclaré au titre de janvier ;
  • Si l’activité est arrêtée depuis mi-mars (fermeture totale) ou en très forte baisse (estimée à 50 % ou plus) : forfait à 50 % du montant déclaré au titre de février ou, si elle a déjà recouru à un acompte le mois précédent, forfait à 50 % du montant déclaré au titre de janvier.

 

Déclaration de mai 2020 au titre d’avril 2020 : des modalités identiques au mois précédent seront applicables si la période de confinement est prolongée et rend impossible une déclaration de régularisation à cette date.

Faire face à des difficultés financières : la Commission des chefs de services financiers

La Commission des chefs de services financiers (CCSF) peut accorder aux entreprises qui rencontrent des difficultés financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales (part patronale) en toute confidentialité.

 

Qui saisit la CCSF ?

 

Le débiteur lui-mêmequi peut être un commerçant, un artisan, un agriculteur, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et une personne morale de droit privé (sociétés, associations) ; ou le mandataire ad hoc

 

Conditions de recevabilité de la saisine

 

Être à jour du dépôt de ses déclarations fiscales et sociales et du paiement des cotisations et contributions salariales ainsi que du prélèvement à la source.

 

Ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé.

 

Nature et montant des dettes

 

Les dettes visées sont notamment les impôts, les taxes, les cotisations sociales aux régimes obligatoires de base exigibles – à l'exclusion des parts salariales et du prélèvement à la source.

 

Il n’y a pas de montant minimum ou maximum. 

 

Quelle CCSF est compétente ?

 

En principe, la CCSF du département du siège social de l’entreprise ou de l’établissement principal est compétente.

 

La saisine s’effectue par courrier au secrétariat permanent de la CCSF.

 

Comment constituer son dossier ?

 

Le dossier comporte un imprimé type à remplir et les pièces suivantes à joindre : (i) une attestation justifiant de l’état de difficultés financières ; (ii) attestation sur l’honneur justifiant le paiement des parts salariales des cotisations sociales ; (iii) les trois derniers bilans ; (iv) un prévisionnel de chiffre d’affaires Hors Taxe et de trésorerie pour les prochains mois ; (v) l’état actuel de trésorerie et le montant du chiffre d’affaires hors taxe depuis le 1er janvier ; (vi) l’état détaillé des dettes fiscales et sociales.

 

Un dossier simplifié est prévu pour les TPE (0 à 9 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 2 M€).

 

Pour en savoir plus

Nous vous invitons à consulter le site de la DGFiP en cliquant ici.

Comment bénéficier du remboursement accéléré des crédits d’impôt sur les sociétés et de crédit de TVA ? (30/03/2020)

1/  Créances d’impôt sur les sociétés


Une procédure accélérée de remboursement des créances d'impôt sur les sociétés restituables en 2020 est mise en œuvre. Les sociétés qui bénéficient d'un ou plusieurs crédits d'impôt restituables en 2020 peuvent dès maintenant demander le remboursement du solde de la créance disponible, après imputation le cas échéant sur leur impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2019, sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat. Ce dispositif s'applique pour tous les crédits d'impôt restituables en 2020.


Procédure : les entreprises sont invitées à se rendre sur leur espace professionnel sur impots.gouv.fr pour télédéclarer :

  • La demande de remboursement de crédit d'impôt (formulaire n° 2573),
  • La déclaration permettant de justifier du crédit d'impôt (déclaration n° 2069-RCI ou déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement),
  • A défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d'impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) permettant de liquider l'impôt dû et de constater la créance restituable pour 2020. Les services des impôts des entreprises (SIE) se mobilisent pour traiter au plus vite, sous quelques jours, les demandes de remboursement des entreprises.

 

2/ Les remboursements de crédit de TVA


Pour obtenir un remboursement de crédit de TVA, l’entreprise doit effectuer sa demande par voie dématérialisée, directement depuis son espace professionnel ou par l’intermédiaire d’un partenaire agréé (partenaire EDI).


Dans le contexte de la crise du COVID-19, les demandes de remboursement de crédit de TVA seront traitées avec la plus grande célérité par les services de la DGFiP.


Rappel : le ministère a confirmé qu'il n'y aurait pas de mesures de report pour les impôts indirects, en particulier TVA et accises.

Covid-19 – Quelles conséquences en terme de délais relatifs aux missions de la DGFiP, en matière de contrôle fiscal et en matière d’agréments et rescrits ? (08/04/2020)

L’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 est relative à la prorogation des délais échus et à l’adaptation des procédures pendant la période d’urgence sanitaire ; l’art 10 de l’ordonnance prévoit des dispositions spécifiques au domaine fiscal :

 

- Sont suspendus les délais non échus au 12 mars ou commençant à courir au cours de la période comprise entre le 12 mars 2020 et un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (Cf. I de l’art. 10). Sont concernés :

  • Les délais de prescription,
  • Les autres délais prévus au titre II du livre des procédures fiscales (LPF) et ceux applicables en matière d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée,
  • Ceux prévus par l’article 32 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 dite loi ESSOC.

 

La suspension des délais de prescription


Les délais de prescription suspendus sont applicables aux procédures de contrôle fiscal lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020. Cette suspension s’applique non seulement aux rectifications mais également aux intérêts de retard, majorations et amendes.


Ainsi le délai de reprise de l’administration est suspendu pour la période comprise entre le 12 mars et un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire pour la seule année se prescrivant au 31 décembre 2020, et ce quelle que soit la date d’engagement du contrôle.


Les délais de reprise expirant postérieurement au 31 décembre 2020 ne sont pas concernés par la suspension, quand bien même le contrôle en cours porterait sur plusieurs années dont une pour laquelle le délai de reprise expirerait au 31 décembre 2020 (par exemple 2017, 2018 et 2019 avec application de la prescription triennale).

 

La suspension des autres délais de procédure

 

Tous les autres délais prévus par les différentes procédures de contrôle fiscal ou de recherche, ainsi que ceux applicables en matière d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA, sont suspendus pour la durée de l’état d’urgence sanitaire plus un mois.


Sur le principe, la suspension d’un délai en arrête temporairement le cours, sans effacer le délai déjà couru. Ce délai recommencera à courir à l’issue de la période de suspension.


Ainsi, les délais ayant commencé à courir avant le 12 mars 2020 et non échus à cette date ne sont décomptés que pour la période s'achevant le 11 mars, puis ne recommencent à courir qu’après la fin de la période de suspension (durée de l’état d’urgence sanitaire plus un mois).


Les délais qui auraient dû commencer à courir au cours de la période de suspension ne commenceront à courir qu'après la fin de celle-ci.


Les délais prévus par l'article 32 de la loi ESSOC

 


Le 3° du I de l'article 10 de l’ordonnance est plus « transversal » car il étend la suspension aux délais prévus à l'article 32 de la loi ESSOC, relatif à l’expérimentation de la limitation de la durée des contrôles administratifs sur certaines entreprises dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

 


En conséquence, sont en pratique suspendues les durées des contrôles compris dans la période de suspension qui sont pris en compte pour le calcul de cette durée cumulée de neuf mois.

 


Si un même établissement faisait l'objet de plusieurs contrôles non achevés au début de la période de suspension, le décompte de la durée de l'ensemble de ces contrôles est suspendu, que ces contrôles soit effectués par la même administration ou par des administrations différentes.

 

La base Bofip a été mise à jour le 3 avril 2020 :


 - Adaptation par ordonnances des délais de procédures administratives et juridictionnelles - Incidences sur les missions de la DGFiP, Cliquer ici

 - Adaptation par ordonnances des délais de procédures administratives et juridictionnelles – Incidences en matière de contrôle fiscal, Cliquer ici

- Adaptation par ordonnances des délais de procédures administratives et juridictionnelles - Incidences en matière d’agréments et rescrits, Cliquer ici

 

- Pour accéder à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, cliquez ici

 

- Pour en savoir plus lire le Flash-info UNECA « Prorogation de délais échus » (réservé à nos adhérents) en tapant « Covid-19 » dans le Moteur de recherche.

Comment bénéficier d'une remise d'impôts directs ? (07/04/2020)

Si l’entreprise est confrontée à des difficultés de paiement liées à l’épidémie de Covid-19, elle peut solliciter auprès du comptable public un plan de règlement afin d’étaler ou reporter le paiement de sa dette fiscale. Voir question spécifique dans cette rubrique.


Si ces difficultés ne peuvent pas être résorbées par un tel plan, il est possible de solliciter, dans les situations les plus difficiles, une remise des impôts directs (impôt sur les bénéfices, contribution économique territoriale, par exemple).


Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes tenant compte de la situation et des difficultés financières des entreprises.

 

Pour accéder au formulaire de demande de remise gracieuse, cliquez ici

Est-ce que je peux bénéficier d’un délai supplémentaire pour opter à l’impôt sur les sociétés ? (21/04/2020)

L’art. 239 du CGI prévoit que l'option à l'IS doit être exercée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois.


Le ministère a fait savoir qu’il n'est pas prévu de report pour le dépôt de l’option à l'IS, sauf, par exception, si l'entreprise justifie qu'elle n'est pas en mesure de transmettre l'option (cabinet comptable ou locaux fermés). Ce délai supplémentaire sera octroyé, sur demande, par le service gestionnaire.


Pour lire la réponse du Ministère, Cliquer ici

 

Est-ce que je peux bénéficier d’un délai supplémentaire pour opter pour le régime d’intégration fiscale ? (21/04/2020)

En application du III de l'article 223 A du CGI, l'option pour le régime d'intégration fiscale doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime s'applique.


Le délai d'option pour le régime d'intégration est reporté dans les mêmes conditions que le report de l'échéance déclarative en matière de résultat.


Par ailleurs, l'option est normalement notifiée sur papier libre selon le modèle établi par l'administration. Toutefois dans le contexte actuel, il est admis que l'option soit transmise sur un document PDF signé et scanné puis transmis par courriel au service gestionnaire compétent via la messagerie sécurisée du compte fiscal de l'entreprise.


Pour lire la réponse du Ministère, Cliquer ici

 

Est-ce que je peux mobiliser l’épargne de la Déduction Pour Aléas (DPA) ? (mise à jour 28/04/20)

L’art. 7 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 publiée au JORF le 26 avril 2020, assouplit les conditions d’utilisation de la Déduction pour aléas (DPA)


Demandé par la FNSEA, soutenu par l’UNECA et proposé par les Députés LREM Jean-Baptiste Moreau, Emilie Cariou et Hervé Pellois, le texte voté précise :

« I. - Par dérogation au 2 du I de l'article 72 D bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 30 décembre 2018, les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application du même article 72 D bis et non encore rapportés au 31 mars 2020 peuvent être utilisés au cours des exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021 pour faire face aux dépenses prévues au 2 du II de l'article 73 du même code.

II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2020 et 2021 ».


- Les dispositions de la 2ème loi de finances rectificative pour 2020 sont commentées par l’UNECA dans le Flash-info du 28 avril 2020 (réservé à nos adhérents).

 

 

Relèvement exceptionnel du plafond d’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires et complémentaires. (27/04/2020)

L’art. 81 quater du CGI prévoit une exonération d’impôt sur le revenu, des rémunérations et majorations d’heures supplémentaires et complémentaires mentionnées aux I et III de l’art. L241-17 du Code de la Sécurité Sociale, dans une limite annuelle égale à 5 000 €.

Pour soutenir les salariés et tenir compte des heures supplémentaires et complémentaires effectuées depuis le 16 mars 2020, date de début du confinement et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’art. 1er Ter A de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative porte à 7 500 euros le plafond d’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires. Le plafond de 5 000 € reste toutefois applicable aux heures supplémentaires et complémentaires réalisées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire.

L’art. 81 quater du CGI est ainsi modifié :

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I, sans que cette limite puisse être supérieure à 5 000 euros pour les rémunérations prévues au I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. »

Quelle fiscalité pour les aides du Fonds de solidarité ? (27/04/2020)

Le I de l’art. 1 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative, prévoit que les aides versées par le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité Covid-19 et les mesures prises pour limiter sa propagation, sont exonérées d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle.

Il n'est pas tenu compte du montant de ces aides pour l'appréciation des limites prévues aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

Cette exonération entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Dégrèvement de CFE - Tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, évènementiel. (06/08/2020)

Pris en application de l’art. 11 de la 3ème LFR 2020, le décret n° 2020-979 du 5 août 2020, publié au JORF le 6 août 2020, fixe la liste des secteurs d'activité éligibles au dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2020.

Les entreprises éligibles sont celles dont les établissements, au sens de l'article 310 HA de l'annexe II au CGI, exercent leur activité principale dans les secteurs suivants :

  • Agences de voyage, voyagistes, autres services de réservation et activités connexes,
  • Téléphériques et remontées mécaniques,
  • Trains et chemins de fer touristiques,
  • Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs,
  • Cars et bus touristiques,
  • Transport maritime et côtier de passagers,
  • Bureaux de change,
  • Casinos,
  • Opérateurs de détaxe agréés en application de l'article 262-0 bis du CGI,
  • Entretien corporel,
  • Hôtels et hébergement similaire, hébergement touristique et autre hébergement de courte durée,
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs,
  • Restauration,
  • Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport, notamment la location de bateaux de plaisance,
  • Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs et enseignement culturel,
  • Activités sportives, récréatives et de loisirs,
  • Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision,
  • Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée,
  • Arts du spectacle vivant, notamment la production de spectacles, et activités de soutien au spectacle vivant, notamment la gestion de salles de spectacles,
  • Activités des artistes-auteurs et création artistique relevant des arts plastiques,
  • Gestion des musées, des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires, des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles,
  • Guides conférenciers,
  • Activités photographiques,
  • Transport aérien de passagers,
  • Organisation de foires, salons professionnels et congrès, notamment l'organisation d'évènements publics ou privés ou de séminaires professionnels,
  • Agences de mannequins,
  • Transport transmanche.


- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-979 du 5 août 2020, Cliquez ici

Nouveau crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux des TPE et des PME à partir du 1er octobre 2020 (12/10/2020)

Par communiqué de presse en date du 7 octobre 2020, le Gouvernement annonce dans le cadre de « France relance », les conditions du nouveau crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux des TPE et PME, disponible depuis le 1er octobre.

Le crédit d’impôt exceptionnel est destiné aux TPE et PME, tous secteurs d’activités confondus, qu’elles soient soumises à l’IR ou à l’IS, propriétaires ou locataires des locaux et qui engagent des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de leurs bâtiments.

Sont éligibles les dépenses de travaux suivantes, engagées entre le 1er octobre 2020 (devis daté et signé postérieurement au 1er octobre) et le 31 décembre 2021 :

  • Isolation : combles ou toitures, murs, toitures-terrasses,
  • Chauffe-eau solaire collectif,
  • Pompe à chaleur (PAC), chaudière biomasse collective,
  • Ventilation mécanique,
  • Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid,
  • Systèmes de régulation / programmation du chauffage et de la ventilation,
  • En Outre-mer uniquement : réduction des apports solaires par la toiture, protections des baies contre le rayonnement solaire, climatiseur performant.


Les travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié reconnu garant de l’environnement (RGE). L'assiette de la dépense éligible intègrera le montant total hors taxe des dépenses (incluant le coût de la main d'œuvre, une éventuelle assistance à maîtrise d’ouvrage).

Les dépenses éligibles engagées (devis signé) devront être déclarées au cours de l’année concernée par la déclaration d’impôt IR / IS.

Le montant du crédit d’impôt est fixé à 30 % des dépenses éligibles, dans la limite de 25 000 € par entreprise.


Pour se renseigner et bénéficier de conseils quant aux travaux à entreprendre ou aux conditions de l’aide, les entreprises peuvent :

 

- Pour consulter le Communiqué de presse du 7 octobre 2020, Cliquer ici

Sanitaire

Covid-19 - Protection des salariés et des employeurs (mise à jour 25/05/20)

Depuis le 28 février dernier, les Ministères du Travail, de la Santé et de l’Économie ont diffusé un questions/réponses concernant les solutions à adopter lorsqu’un salarié ou un employeur est confronté à un risque, une contamination ou une mesure d’isolement liée au coronavirus. Ce document est mis à jour très régulièrement (voir lien ci-après).

 

Dans un premier temps, les Ministères rappellent que le Code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé de son personnel. 

 

La principale recommandation pour les entreprises est d'éviter les déplacements professionnels dans les zones à risques. Si un ou plusieurs salariés reviennent ou ont été en contact avec une personne infectée, l'employeur doit réorganiser son poste de travail.

 

Le ministère du Travail, avec l’aide d’experts, a rédigé des fiches conseils destinées aux employeurs et aux salariés, pour se protéger des risques de contamination au COVID-19.

 

- Prenez connaissance de la fiche  Conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion de COVID-19, en cliquant ici


- Prenez connaissance de la fiche  Vestiaires, locaux sociaux1 et locaux fumeurs : quelles précautions prendre contre le COVID-19 ? en cliquant ici


- Prenez connaissance de la fiche Travail en intérim : quelles précautions prendre contre le COVID-19 ? en cliquant ici


- Prenez connaissance de la fiche Activités agricoles, en cliquant ici


- Prenez connaissance de la fiche Travail dans l’élevage en cliquant ici


- Prenez connaissance de la fiche Travail dans la filière Cheval, en cliquant ici
 

- Prenez connaissance de la fiche Travailleurs saisonniers, en cliquant ici
 

- Prenez connaissance de la fiche chantiers de travaux agricoles (CUMA-ETA), en cliquant ici


- Prenez connaissance de la fiche Vente directe (à la ferme, Amap, circuit court), en cliquant ici


- Prenez connaissance de la fiche travail sur un chantier de jardin espaces verts, en cliquant ici


- Prenez connaissance de la fiche Exploitation de maraîchage - Production (serres, plein champ) – Conditionnement, en cliquant ici
 

- Prenez connaissance de la fiche destinéé à l’emploi de travailleurs espagnols Ejerce una actividad agrícola : qué precauciones tomar contra el COVID-19 ? en cliquant ici


- Prenez connaissance de la fiche Exploitation viticole et/ou de vinification, en cliquant ici


- Prenez connaissance de la fiche Travail en conchyliculture et mytiliculture, en cliquant ici


- Prenez connaissance de la fiche Acogida de trabajadores temporeros, en cliquant ici


- Prenez connaissance de la fiche Travail dans une exploitation arboricole, en cliquant ici


- Prenez connaissance de la fiche Explotación vitícola y/o de vinificación: ¿qué precauciones se deben tomar contra el COVID-19?, en cliquant ici

 

- Prenez connaissance de la fiche Comment j’accompagne mes salariés en situation de handicap à leur reprise de poste dans l’entreprise ? en cliquant ici

 


La MSA publie aussi des fiches Santé au travail - Conseils spécifiques par filières, pouvant sensiblement être différentes de celles du Ministère du travail (Cf. ci-dessus) :

 

- Accueil de travailleurs saisonniers, Cliquer ici

 

- Travail sur un élevage, Cliquer ici

 

- Travaux Espaces verts, Cliquer ici

 

- Travail en filière équine, Cliquer ici

 

- Travail sur un chantier agricole, Cliquer ici

 

- Travail sur une exploitation de maraîchage, Cliquer ici

 

- Organiser les espaces, Cliquer ici

 

- Organiser du travail, Cliquer ici

 

- Enlèvement d’animaux, Cliquer ici


- Travail dans un réseau de vente directe, Cliquer ici


- Travail dans un abattoir, Cliquer ici

 

- Travail dans la filière viticole, Cliquer ici


- Travail dans une exploitation arboricole, Cliquer ici


- Travaux forestiers, Cliquer ici

 

Nous vous invitons à consulter régulièrement le Question / réponses du Ministère du travail en téléchargeant le document PDF sur la page https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries

Que dois-je faire en cas de contamination au COVID-19 d’un de mes salariés ?

Lorsqu’un salarié est contaminé (cas confirmé), l’employeur doit procéder au nettoyage et à la désinfection des locaux. Le coronavirus pouvant probablement survivre 3 heures sur des surfaces sèches, le Gouvernement préconise de respecter un délai de latence avant de faire effectuer le nettoyage des sols et surfaces. 

 

Les personnes en charge de cette tâche doivent être équipées d’une blouse à usage unique et de gants de ménage. Quant au port de masque de protection respiratoire, il n’est pas obligatoire pour ces opérations mais largement conseillé. 

 

Les sols et surfaces sont nettoyés au détergent avec un bandeau de lavage à usage unique, puis rincés à l’eau avec un nouveau bandeau de lavage. Une fois secs, ils sont désinfectés à l’eau de javel diluée avec un dernier bandeau de lavage. Les déchets issus de cette opération suivent la filière d’élimination classique. 

 

Lorsque l’employeur suspecte un de ses salariés d’être atteint du virus (fièvre, signes respiratoires de type toux et essoufflement), il consulte le site dédié du Gouvernement https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus et incite le salarié à en faire de même.

 

En cas de risque identifié ou de doute sérieux, le salarié concerné, ou si ce n’est pas possible, l’employeur doit appeler le 15.

Covid-19 - Salariés de retour des zones à risques / Salariés identifiés comme cas contact à haut risque

Le Gouvernement recommande aux salariés d’informer leur employeur lorsqu’ils reviennent d’une zone déclarée à risque. Il leur demande aussi de surveiller leur température deux fois par jour, de contacter le 15 en cas d’apparition de symptômes et d’éviter tout contact proche ou avec des personnes fragiles (femmes enceintes, personnes âgées…).

 

L’employeur informé que son salarié revient d’une zone à risque ou a été en contact avec une personne infectée, doit réorganiser son poste de travail pendant 14 jours en privilégiant le télétravail.

 

En principe, ce mode d’organisation du travail nécessite l’accord du salarié et de l’employeur. Cependant, en cas de risque épidémique, pour assurer la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés, il est possible d’y recourir sans l’accord des salariés. Dans ce cas, la mise en place du télétravail ne nécessite aucun formalisme.

 

Si le télétravail n’est pas possible, l’employeur fera en sorte que le salarié évite notamment les contacts proches (cantine, ascenseur…), les lieux où se trouvent les personnes fragiles et les sorties ou réunions non indispensables.

 

Autre option : l’employeur peut déplacer des congés déjà posés par le salarié pour couvrir la période de 14 jours. Attention : il ne peut imposer des congés à un salarié qui n’en avait pas posé.

 

Autre possibilité : mobiliser les jours de RTT dits "à la libre disposition de l’employeur". Dans ce cas, l’employeur doit respecter le délai de prévenance prévu par l’accord collectif de réduction du temps de travail.

 

Si ni le télétravail, ni la prise d’un congé ne sont possibles, l’employeur peut demander à son salarié de rester à son domicile. La personne peut alors se rapprocher du médecin de l’Agence Régionale de Santé pour demander un arrêt de travail spécifique. Si ce dernier n’a pas été délivré et que l’employeur demande à son salarié de ne pas se présenter sur son lieu de travail, la rémunération du salarié est maintenue et son absence est assimilée à une période normalement travaillée.

Salarié ou autre personne en quarantaine (mise à jour 27/05/20)

Conformément à ce que prévoit le décret du 31 janvier 2020, les salariés qui ont été placés en isolement pendant 14 jours par le médecin de l’Agence Régionale de Santé, voient leur contrat de travail suspendu. Le médecin leur délivre un avis d’arrêt de travail qui leur permet de bénéficier d’une prise en charge au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale sans jour de carence. Ils perçoivent en outre l’indemnité complémentaire légale et conventionnelle dès le premier jour également.

Les décrets publiés au JORF le 23 mai 2020 :


- n° 2020-610 du 22 mai 2020,
- n° 2020-617 du 22 mai 2020,


prévoient une mesure de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement à l'entrée sur le territoire national ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, pour toute personne ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé.


Le Préfet peut ordonner la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :

  • Des personnes arrivant sur un territoire d'outre-mer depuis le reste du territoire national ou l'étranger,
  • Des personnes arrivant sur le territoire métropolitain depuis l'étranger présentant des symptômes d'infection au Covid-19.


Le Préfet peut ordonner, par décision individuelle motivée prise sur proposition du directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS), des mesures de mise en quarantaine ou de placement en isolement. Il peut, dans les mêmes conditions et après avis médical établissant la nécessité de la prolongation, renouveler la mesure de mise en quarantaine ou de placement en isolement, lorsqu'elle n'interdit pas toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l'isolement se déroule et ne lui impose pas de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour.


La décision doit être notifiée à l’intéressé, ainsi que, le cas échéant, au titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection et doit fixer les conditions d'exécution de la mesure, notamment :

  • Le lieu d'exécution de la mesure,
  • La durée de la mesure,
  • Les restrictions ou interdictions de sortie et les conditions auxquelles elles sont subordonnées,
  • Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale,
  • Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs,
  • Lorsque la mesure concerne des personnes et enfants victimes ou alléguant être victimes de violences intrafamiliales, la décision fixe les mesures de nature à garantir leur sécurité.


La notification comporte l'indication des voies et délais de recours, des modalités de saisine du juge des libertés et de la détention, des effets attachés à ses décisions et des conditions de son intervention en cas demande de prolongation par le Préfet de la mesure de mise en quarantaine ou de placement à l'isolement au-delà de quatorze jours (décision requérant l’accord du juge des libertés et de la détention).


Le directeur général de l’ARS est chargé de l'information régulière et de l'organisation du suivi médical des personnes faisant l'objet d'une quarantaine ou d'un placement en isolement. A cette fin, il organise un suivi téléphonique régulier de ces personnes. Il les informe de la possibilité de bénéficier d'un accompagnement social, médical ou médico-psychologique et tient le Préfet informé de son action.


Celui-ci peut mettre fin à une mesure d'isolement avant son terme lorsqu'un avis médical établit que l'état de santé de l'intéressé le permet.


Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur, en prenant en compte les possibilités d'approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure.


- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-610 du 22 mai 2020, Cliquer ici

- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-617 du 22 mai 2020, Cliquer ici

Covid-19 - Salarié dont l’enfant fait l’objet d’une mesure d’isolement

Le salarié dont l’enfant fait l’objet d’une mesure d’isolement et qui ne dispose pas de solution de garde, doit en informer l’employeur.

 

Employeur et salarié doivent alors envisager la mise en place du télétravail ou la modification des dates de congés déjà posés.

 

Si aucune solution ne peut être retenue, le salarié peut bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé pour la durée d’isolement préconisée. L’Agence Régionale de Santé informe le salarié de la procédure à suivre vis-à-vis de l’assurance maladie pour bénéficier de cet arrêt de travail, et l’assurance maladie adresse à l’employeur l’arrêt de travail.

Comment s’occuper des chevaux, équidés en établissements équestres ? (mise à jour 02/06/20)

En tant que propriétaire d'un cheval en pension équestre, peut-on se déplacer pour aller nourrir son animal et si oui, quelle autorisation faut-il avoir ?


Il convient de limiter le plus possible les déplacements ainsi que les regroupements de personnes sur un même site. Les centres équestres et les haras sont fermés au public.
Un cheval en pension devra être nourri par les employés de la pension. Si l'animal est au pré et habituellement nourri par son propriétaire, celui-ci devra autant que possible faire nourrir son cheval par les voisins de la pâture si celle-ci ne se trouve pas à proximité du domicile. Si le déplacement reste indispensable pour nourrir l’animal, il convient de se munir de l’attestation dérogatoire.

Par un communiqué de presse en date du 23 avril 2020, Didier Guillaume, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, annonce la possibilité pour les propriétaires de chevaux de se rendre dans leurs prés ou dans les centres équestres pour contribuer à nourrir et à soigner leur animal à partir du 24 Avril 2020.

Ces déplacements sont autorisés si les centres équestres ne peuvent pas assurer eux-mêmes la totalité des soins. Pour cela, les propriétaires doivent remplir l’attestation de déplacement en cochant le motif familial impérieux.

Le ministre rappelle, pour autant, que les centres équestres ne peuvent pas accueillir du public, conformément au décret du 23 mars 2020


- Pour prendre connaissance du communiqué de presse du 23 avril 2020, Cliquer ici

 

Dans les écuries comportant un grand nombre de chevaux, comment gérer, apporter les soins et assurer les sorties d’équidés ?

 

Lorsqu'un nombre d’employés insuffisant peut conduire à menacer gravement le bien-être animal dans certaines structures (refuges, fourrières, centres équestres…), celles-ci peuvent avoir recours, pour assurer les besoins physiologiques fondamentaux des animaux, à des personnes non-salariées.

Ces personnes devront être sollicitées par écrit par ces structures qui auront la charge et la responsabilité d’organiser ces mobilisations dans le respect des mesures prévues par le décret du 23 mars 2020

 

Quelles sont les conditions pour les détenteurs non professionnels qui souhaitent transporter leurs équidés pour une mise au pré ou un changement de pâture ?

 

De manière générale, les transports non professionnels sont strictement encadrés et possibles que sur des distances très courtes. Il n’est donc pas possible de transporter, en tant que particulier, ses chevaux, sauf motif impérieux, de bien-être animal.

Ainsi, si l'enjeu de ce déplacement est la protection animale, notamment en cas de manque de nourriture, le déplacement peut être organisé avec les documents réglementaires suivants :

  • L’attestation de déclaration du lieu de détention d'équidés,
  • Les documents d'identification des équidés, et l’attestation de déplacement dérogatoire conformément au décret du 23 mars 2020.

     

Déconfinement – quelles sont les conditions d’exercice de l’activité ?


Pour les centres équestres, l’accueil du public pour des activités de plein air est limité à dix personnes et la distanciation physique imposée est de :

  • Cinq mètres pour une activité physique et sportive modérée,
  • Dix mètres pour une activité physique et sportive intense (Cf. art. 8 du décret 2020-545 du 11 mai 2020).


- Pour consulter le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020, Cliquer ici

 

 

Parcs zoologiques et cirques : quelles mesures de soutien pour assurer les soins et l’alimentation des animaux ? (mise à jour 22/04/20)

Les mesures de confinement dues à la crise sanitaire du Covid-19 ont eu pour conséquence de fermer les structures de spectacles accueillant du public, dont celles accueillant de la faune sauvage, à savoir une centaine de parcs zoologiques et environ 130 cirques.


Le Gouvernement a pris des dispositions pour anticiper et prévenir les situations potentiellement difficiles :


- Mise en place d’une cellule de veille entre le ministère de la Transition écologique et solidaire, la fédération des parcs zoologiques, l’office français pour la biodiversité et la commission nationale des activités circassiennes pour identifier les situations à risques pour les animaux,


- Un dispositif d’appui local, suivi par le Ministère de la transition écologique et solidaire et le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, par le biais des directions départementales de la protection des populations (DDPP) a été déployé pour :

  • Accompagner les établissements dans la recherche de nourriture, litière ou de soins,
  • Accompagner les entreprises pour qu’elles bénéficient des aides économiques d’urgence mises en place par le Gouvernement (entreprises et établissements de spectacle),
  • Accompagner les établissements pour rejoindre leur lieu d’hivernage.


L’intermédiation de la DDPP a permis aux propriétaires d’animaux de récupérer les invendus des grandes et moyennes surfaces et d’obtenir un accord avec les agriculteurs locaux pour acheter, à prix coûtant, de la pulpe de betterave et du foin.


En complément de cette mobilisation collective et dans un contexte de prolongement de la période de confinement, le Gouvernement va renforcer l’accompagnement des structures accueillant de la faune sauvage.


En plus des dispositifs décrits, en coordination avec Elisabeth Borne et Didier Guillaume, Gérald Darmanin a porté un amendement pour inscrire dans la Loi de Finance Rectificative pour 2020 voté en première lecture par l’Assemblée nationale vendredi 17 avril un accompagnement financier de 19 millions d’euros des parcs zoologiques, cirques et refuges au titre de l’alimentation et des soins prodigués aux animaux.

Par un communiqué de presse daté du 21 avril 2020, Gérald DARMANIN, ministre de l’Action et des Comptes publics, Didier GUILLAUME, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et Roxana MARACINEANU, ministre des Sports annoncent que cette disposition bénéficiera également aux centres équestres recevant du public et aux poneys clubs qui connaissent des difficultés financières en raison du confinement et de la suspension des activités de sport et de loisirs, selon des modalités qui seront définies dans les prochains jours.


Par ailleurs, les services des DDPP, en lien avec les services de l’Office français pour la biodiversité restent vigilants quant aux situations qui mériteraient un placement des animaux dont l’état se serait dégradé malgré les mesures d’accompagnement mises en place.


- Pour prendre connaissance du communiqué de presse du 17 avril 2020, Cliquer ici


- Pour prendre connaissance du communiqué de presse du 21 avril 2020, Cliquer ici

Les boues de stations d’épuration produites pendant l’épidémie peuvent-elles être épandues ? (mise à jour 05/05/20)

Saisie en urgence de cette question, l’Anses considère le risque de contamination par le SARS-CoV-2 comme faible à négligeable pour les boues ayant subi un traitement hygiénisant conforme à la réglementation.


S’agissant des boues produites au cours de la période épidémique et bénéficiant d’un traitement hygiénisant, l’Agence estime que le risque de contamination par le SARS-CoV-2 peut être considéré comme faible à négligeable étant donnée l’efficacité de l’ensemble des traitements appliqués : compostage, séchage thermique, digestion anaérobie thermophile et chaulage.


Elle recommande toutefois un renforcement des contrôles pour vérifier la bonne mise en œuvre des procédés de traitement, et le respect des mesures de protection qui doivent être adoptées usuellement par les travailleurs des stations de traitement des eaux usées et les professionnels réalisant l’épandage (équipements de protection collective et individuelle appropriés, lavage des mains, douche en fin d’activité…).


Pour les boues produites pendant l’épidémie de Covid-19 n’ayant pas subi de traitement considéré comme hygiénisant, les données actuellement disponibles ne permettent pas de définir avec précision le niveau de contamination par le SARS-CoV-2. Par ailleurs, les connaissances sur la persistance et l’évolution dans le temps du pouvoir infectieux des coronavirus sont aujourd’hui insuffisantes pour définir une période de stockage au-delà de laquelle le virus pourrait être inactivé. En conséquence, l’Agence recommande de ne pas épandre ces boues d’épuration sans hygiénisation préalable. En revanche, les boues non hygiénisées produites avant le début de l’épidémie peuvent être épandues.


L’arrêté du 30 avril 2020 publié au JORF du 5 mai 2020 (Cf. lien en fin d’article), précise les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de Covid-19.

A compter du 5 mai 2020, date de publication de cet arrêté, seules peuvent être épandues sur les sols agricoles, en forêt ou à des fins de végétalisation ou de reconstitution de sols :

  • Les boues extraites avant le début d'exposition à risques pour le Covid-19,
  • Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le Covid-19 et répondant aux critères d'hygiénisation prévus par l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998. Ces boues doivent faire l'objet d'une surveillance complémentaire détaillée à l’art. 3 de l’arrêté,
  • Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le Covid-19 et répondant aux critères d'hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095 rendue d'application obligatoire par l'arrêté du 5 septembre 2003. Chaque lot de ces boues doit faire l'objet d'un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements (Cf. art. 3 de l’arrêté).


La date à prendre en compte pour le début d'exposition à risques pour le Covid-19 est définie, pour chaque département, en annexe de l’arrêté.

Le décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 publié au JORF le 22 avril 2020  (Cf. lien en fin de cet article)  prévoit, sur le fondement du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, la reprise du cours des délais de réalisation des prescriptions qui, n'ayant pas expiré avant le 12 mars 2020, ou dont le point de départ devait commencer à courir pendant la période de l’état d'urgence sanitaire plus un mois, s'est trouvé suspendu par l'effet de l'article 8 de cette ordonnance.

Sur le fondement du second alinéa de l'article 9 de la même ordonnance, le décret permet également la reprise, sept jours à compter de la publication du décret, du cours des délais de procédures précisément recensées.

Enfin, il procède à la reprise, à compter du 1er mai 2020, du cours du délai fixé pour la procédure d'adoption du décret pris en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales tel que modifié par l'article 86 de la loi d'orientation pour les mobilités du 24 décembre 2019.


- Pour prendre connaissance du Décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 publié au JORF n°0098 du 22 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19,
Cliquer ici

- Pour en savoir plus lire l’avis de l’Anses, Cliquer ici

- Pour prendre connaissance de l’arrêté du 30 avril 2020 et son annexe, Cliquer ici

Protocole national de déconfinement pour les entreprises. (Mise à jour 15/05/20)

Le ministère du Travail a publié le 3 mai 2020 un protocole national de déconfinement pour aider et accompagner les entreprises et les associations, quelles que soient leur taille, leur activité et leur situation géographique, à reprendre leur activité tout en assurant la protection de la santé de leurs salariés grâce à des règles universelles.

Ce protocole précise la doctrine générale de protection collective que les employeurs du secteur privé doivent mettre en place et complète les guides métiers (Cf. sans cette rubrique : Covid-19 - Protection des salariés et des employeurs).


Ce protocole est divisé en 7 parties distinctes et apportent des précisions relatives :

  • Aux recommandations en termes de jauge par espace ouvert,
  • La gestion des flux,
  • Aux équipements de protection individuelle,
  • Aux tests de dépistage,
  • Au protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés,
  • A la prise de température,
  • Au nettoyage et à désinfection des locaux.

Le ministère du travail a publié sur son site Internet le 12 mai 2020 un Questions / Réponses Télétravail & déconfinement.


- Pour prendre connaissance du Protocole National de Déconfinement pour les entreprises, Cliquer ici

- Pour prendre connaissance du Questions / Réponses Télétravail & déconfinement, Cliquer ici

Prorogation de l’état d’urgence sanitaire. (12/05/2020)

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 publiée au JORF le 12 mai 2020, proroge l'état d'urgence sanitaire et complète ses dispositions.

L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

Les dispositions complémentaires portent principalement sur :

  • Les procédures pénales et notamment celles relatives à la responsabilité pénale des décideurs. Saisi sur certaines de ces dispositions par le Sénat, le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, conclut que les dispositions contestées ne diffèrent pas de celles de droit commun et s’appliquent par suite de la même manière à toute personne ayant commis un fait susceptible de constituer une faute pénale non intentionnelle dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire. « Selon les troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal, il y a délit non intentionnel lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. - Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ».
     
  • La fermeture provisoire et la possibilité de réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité,
     
  • La réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire,
     
  • La mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement de personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l'infection sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l'objet de :


                                - Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d'hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l'autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la     personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur,
                                - Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.
 

  • La création d'un système d'information. Ainsi, par dérogation à l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus, pour une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d'un système d'information créé par décret en Conseil d'Etat et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé.
     

- Pour accéder à la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, Cliquer ici
- Pour accéder à la décision n° 2020-800 DC du Conseil constitutionnel, Cliquer ici

Déconfinement : Déclaration de déplacement. (mise à jour 06/10/20)

À partir du 11 mai 2020, la France est rentrée dans une période de déconfinement progressif. Celui-ci entraîne une modification des restrictions de déplacement en vigueur depuis le 17 mars.


La déclaration est exigée lorsque le déplacement conduit à la fois à sortir :

  • D’un périmètre défini par un cercle d’un rayon de 100 km autour du lieu de résidence (la distance de 100 km est donc calculée «à vol d’oiseau»),
  • Du département.


Il n'est pas nécessaire de se munir de la déclaration :

  • Pour les déplacements de plus de 100 km effectués au sein de son département de résidence,
  • Pour les déplacements en dehors du département de résidence, dans la limite de 100 km.


L’arrêté du 11 mai 2020 publié au JORF le 12 mai 2020, fixe le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence.


- La déclaration de déplacement en dehors de son département et à plus de 100 km de sa résidence est accessible ici.
- Pour accéder aux informations sur la stratégie de déconfinement, Cliquer ici
- Pour prendre connaissance de l’arrêté du 11 mai 2020, Cliquer ici
 

Nouvelles mesures applicables à compter du 2 juin 2020


France - L’interdiction des déplacements de plus de 100 km en France  va prendre fin à compter du 2 juin 2020 sur tout le territoire national, sauf les déplacements entre la métropole et l’Outre-Mer qui restent soumis aux motifs impérieux d’ordre sanitaire, familial ou professionnel - Mesures spécifiques pour Mayotte et la Guyane.


Déplacements internationaux - Les restrictions de déplacement peuvent continuer à s’appliquer.

  • Dans l’Union-Européenne : jusqu’au 15 juin, maintien des restrictions aux frontières intérieures et coordination européenne pour rouvrir les frontières intérieures à compter du 15 juin,
  • Hors Union-Européenne : frontières extérieures actuellement fermées et coordination européenne pour adopter une position commune à compter du 15 juin.


Perspectives pour l’été 2020

  • Concertation européenne pour rouvrir les frontières en Europe dès juin,
  • Inscriptions en colonies de vacances et camps de plein air pour la période à compter du 22 juin,
  • Point d’étape avant le 22 juin 2020.

    
Pour prendre connaissance de l’intégralité du Dossier de presse du Gouvernement du 28 mai 2020, Cliquer ici

Nouvelles mesures applicables à partir du 15 juin 2020


Personnes en provenance de pays de l’Espace Européen.

L’Espace Européen comprend outre les États membres de l’Union européenne, Andorre, l’Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, la Suisse et le Vatican. Les personnes en provenance de ces pays peuvent entrer sur le territoire français sans restriction liée à la lutte contre le Covid-19.
Il ne leur est plus exigé la production de l’attestation de déplacement international dérogatoire pour entrer sur le territoire français. Les personnes en provenance de l’Espace Européen sont dispensées de quatorzaine à leur arrivée en France.


Attention ! Deux exceptions.
Des restrictions continuent de s’appliquer aux frontières avec l’Espagne et avec le Royaume-Uni :

  • L’Espagne maintient jusqu’au 21 juin ses restrictions de circulation ainsi que l’exigence de quatorzaine pour les passagers aériens en provenance des pays européens. La France maintiendra par réciprocité les restrictions actuellement en vigueur jusqu’à cette même date (mise en quatorzaine des passagers aériens)
  • Le Royaume-Uni a mis en place une obligation de quatorzaine pour les voyageurs en provenance de France. Par réciprocité à compter du 15 juin 2020, si les personnes en provenance du Royaume-Uni ne font plus l’objet de restrictions d’entrée sur le territoire français, elles restent contraintes à observer une quatorzaine à leur arrivée.

Personnes en provenance d’autres pays que ceux de l’Espace Européen.
Conformément aux recommandations européennes, la France procèdera à une ouverture progressive de ses frontières extérieures dites « Schengen » à compter du 1er juillet 2020 selon la situation sanitaire des différents pays tiers.

Déplacement vers les DOM-TOM
Le décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 publié au JORF le 15 juin 2020 et modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, aménage les règles sanitaires s’agissant de ces déplacements. Voir en fin d’article le décret.

A compter du 15 juin 2020, seuls les départements de Guyane et de Mayotte restent situés en zone orange.

- Pour consulter le site de l’Union Européenne répertoriant tous les pays dans lesquels ses ressortissants peuvent se rendre, Cliquer ici
- Pour prendre connaissance du Communiqué de presse du 13 juin 2020 du Ministère de l’intérieur, Cliquer ici
- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-724 du 14 juin 2020, Cliquer ici


Actualisation : lire l’article intitulé « Restrictions de déplacement dans les zones de circulation active du virus ».

Déconfinement – La plateforme « masques-pme.laposte.fr » accessible désormais au entreprises agricoles. (12/05/2020)

Pour  favoriser la reprise de l’activité économique dans le contexte d’un déconfinement progressif du pays à compter du lundi 11 mai, la plateforme « masques-pme.laposte.fr » a permis, depuis son ouverture samedi 2 mai, à 30 000 entreprises de commander 1,3 million de masques « grand public » lavables et réutilisables, soit un équivalent de 26 millions d’usage.


Accessible à son lancement aux entreprises de moins de 50 salariés ressortissantes des réseaux des CCI et des CMA, la plateforme, qui propose 10 millions de masques à la commercialisation, est désormais ouverte à 9,4 millions de structures dont les associations, micro-entrepreneurs, professions libérales et agricoles.


Les masques commercialisés sur la plateforme « masques-pme.laposte.fr » sont fabriqués dans le respect des spécifications fixées par les autorités sanitaires (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en lien avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail). Ces masques lavables et réutilisables 20 fois sont en textile à filtration garantie (plus de 90% des particules d’une taille égale ou supérieure à 3 microns).


Le paiement se fait directement en ligne afin d’opérer une livraison, sans contact physique ni signature, conformément aux recommandations des autorités sanitaires. Pour fluidifier la diffusion des masques, un délai minimal de 15 jours est fixé entre 2 commandes.


Le port du masque s’inscrit dans le strict respect des gestes barrières qu’il complète et auxquels il ne saurait se substituer, ainsi que des mesures d’organisation du travail mises en place par chaque entreprise pour assurer une reprise de l’activité dans des conditions sanitaires irréprochables.


- Pour accéder à la plateforme « masques-pme.laposte.fr »,  Cliquer ici

« Objectif reprise » : un outil gratuit pour aider les TPE et les PME (27/05/2020)

Destiné aux entreprises de moins de 250 salariés, le dispositif « Objectif reprise » du Ministère du Travail propose, à compter du 19 mai 2020, des modalités gratuites de conseil et d’appui pour favoriser la reprise ou la continuité de l’activité en combinant bonnes conditions de travail et performance.

Cet outil permet notamment  d’évaluer ses points forts et marges de progrès dans le cadre de la reprise ou de la continuité de l’activité.

Pour accéder à « Objectif reprise », Cliquer ici ou ici

Encadrement des dons de denrées alimentaires d’origine animale (27/05/2020)

L’arrêté du 19 mai 2020 publié au JORF le 23 mai 2020, fixe les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer.

A compter du le 24 mai 2020, les entreprises ne peuvent pas donner de denrées alimentaires d’origine animale, à l’exception de celles :

  • Qui sont préemballées et données par l’exploitant d’un établissement de remise directe ou par un grossiste,
  • Qui sont définies dans le plan de maîtrise sanitaire de l’exploitant d’un établissement agréé comme pouvant être livrées en l’état à un acteur de l’aide alimentaire c.à.d. les produits portant une marque de salubrité ou une marque d’identification conforme à la réglementation communautaire,
  • Qui sont préemballées et qui sont données par l’exploitant d’un établissement de restauration collective,
  • Qui sont données par un commerce de détail alimentaire à une association d’aide alimentaire habilitée.


- Pour prendre connaissance de l’arrêté du 19 mai 2020, Cliquer ici

La collecte des données personnelles de santé. (Mise à jour 15/05/20)

Après les  députés, les sénateurs ont approuvés par un vote consultatif  le 27 mai 2020 la mise en service de l’application de traçage StopCovid.


Dans ce contexte la CNIL a pris position le 7 mai dernier  en rappelant les principes sur la collecte de données personnelles notamment par les employeurs et les conditions dans lesquelles les données personnelles de santé peuvent être utilisées dans le respect de la RGPD.


La CNIL rappelle  les obligations des employeurs quant à la santé et à la sécurité de leurs employés ainsi que celles des personnes avec qui il pourrait être en contact à l’occasion de leurs activités professionnelles.


Dans le contexte du Covid-19, un employé qui travaille au contact d’autres personnes (collègues et public) doit, à chaque fois qu’il a pu exposer une partie de ses collègues au virus, informer son employeur en cas de contamination ou de suspicion de contamination au virus. En revanche, un employé qui serait par exemple placé en télétravail ou qui travaillerait de manière isolée sans contact avec ses collègues ou du public n’a pas à faire remonter cette information à son employeur.


Les employeurs ne peuvent traiter que les données strictement nécessaires à la satisfaction de leurs obligations légales et conventionnelles, c’est-à-dire nécessaires pour prendre des mesures organisationnelles (mise en télétravail, orientation vers le médecin du travail, etc.), de formation et d’information, ainsi que certaines actions de prévention des risques professionnels. Seuls peuvent être traités par suite, par l’employeur les éléments liés :

  • A la date,
  • A l’identité de la personne,
  • Au fait qu’elle ait indiqué être contaminée ou suspecter de l’être,
  • Les mesures organisationnelles prises.


En cas de besoin, l’employeur sera en mesure de communiquer aux autorités sanitaires qui en ont la compétence, les éléments nécessaires à une éventuelle prise en charge sanitaire ou médicale de la personne exposée. L’identité de la personne susceptible d’être infectée ne doit pas être communiquée aux autres employés.


Dans le respect des principes propres à la RGPD, les employeurs ne peuvent pas prendre des mesures susceptibles de porter une atteinte disproportionnée à la vie privée des personnes concernées, notamment par la collecte de données de santé qui iraient au-delà de la gestion des suspicions d’exposition au virus aux fins de protéger les employés et le public.


La CNIL rappelle les exceptions mobilisables dans le contexte du travail qui peuvent relever soit de :

  • La nécessité pour l’employeur de traiter ces données pour satisfaire à ses obligations en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale : c’est le cas du traitement des signalements par les employés,
  • La nécessité, pour un professionnel de santé, de traiter ces données aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l’appréciation (sanitaire) de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux etc.


Pour ces raisons, les employeurs qui voudraient initier d’éventuelles démarches visant à s’assurer de l’état de santé de leurs employés doivent s’appuyer sur les services de santé au travail.


La CNIL rappelle  que la règlementation sur les traitements de données ne s’applique qu’aux traitements automatisés (notamment informatiques) ou aux traitements non automatisés qui permettent de constituer des fichiers.


Les relevés de température à l’entrée des locaux


La seule vérification de la température au moyen d’un thermomètre manuel (tel que par exemple de type infrarouge sans contact) à l’entrée d’un site, sans qu’aucune trace ne soit conservée, ni qu’aucune autre opération ne soit effectuée (tels que des relevés de ces températures, des remontées d’informations, etc.), ne relève pas de la règlementation en matière de protection des données. En l’état du droit, et sauf à ce qu’un texte en prévoit expressément la possibilité, il est interdit aux employeurs de constituer des fichiers conservant des données de températures de leurs salariés. Il leur est de même interdit de mettre en place des outils de captation automatique de température (telles que des caméras thermiques).


La réalisation de tests sérologiques et de questionnaires sur l’état de santé


La CNIL précise que seuls les personnels de santé compétents peuvent collecter, mettre en œuvre et accéder à d’éventuels fiches ou questionnaires médicaux auprès des employés/agents contenant des données relatives à leur état de santé ou des informations relatives notamment à leur situation familiale, leurs conditions de vie ou encore, leurs éventuels déplacements. Il en va de même pour les tests médicaux, sérologiques ou de dépistage du COVID-19 dont les résultats sont soumis au secret médical : l’employeur ne pourra recevoir que l’éventuel avis d’aptitude ou d’inaptitude à reprendre le travail émis par le professionnel de santé.


Plan de continuité de l’activité


La CNIL rappelle que l’employeur doit veiller à assurer en toute hypothèse la sécurité et la confidentialité des données qu’il traite : tel est par exemple le cas, lors de l’envoi des justificatifs de déplacement professionnel qui contiennent des données personnelles et ne doivent être communiquées qu’aux seules personnes individuellement concernées.


- Pour prendre connaissance des avis et recommandations de la CNIL, Cliquer ici

 

Mesures à compter de la date de sortie de l’état d’urgence sanitaire

L’art. 3 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 publiée au JORF le 10 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (soit le 10 juillet 2020 pour l’ensemble du territoire sauf la Guyane et Mayotte)  prévoit que la durée de conservation de certaines données personnelles puisse être prolongée afin de surveiller la propagation de l’épidémie au niveau local et national et de poursuivre la recherche sur le virus.

Cette prolongation devra être prise après avis de la CNIL et du Comité de contrôle et de liaison Covid-19.

Un décret à paraître précisera les modalités selon lesquelles cette prolongation devra être portée à la connaissance des personnes dont les données ont été collectées avant son entrée en vigueur.

- Pour prendre connaissance de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020, Cliquer ici

Déconfinement – Restaurants et débits de boissons. (01/06/2020)

Le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 publié au JORF le 1er juin 2020, dicte les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national et devant être observées en tout lieu et en toute circonstance.


L’art. 40 dudit décret, fixe celles applicables aux :

  • Restaurants et débits de boissons,
  • Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons,
  • Restaurants d'altitude.


Les gérants de ces établissements organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :

  • Les personnes accueillies ont une place assise,
  • Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes,
  • Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.


Dans les départements classés en zone orange, l'accueil du public par ces établissements est limité :

  • Aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air,
  • Aux activités de livraison et de vente à emporter,
  • Au room service des restaurants d'hôtels,
  • A la restauration collective sous contrat

Portent un masque de protection :

  • Le personnel des établissements,
  • Les personnes accueillies lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.

 
L’art. 41 dudit décret, interdit l’accueil du public dans les départements classés en zone orange, sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, aux établissements  mentionnés au livre III du code du tourisme :

  • Les auberges collectives,
  • Les résidences de tourisme,
  • Les villages résidentiels de tourisme,
  • Les villages de vacances et maisons familiales de vacances,
  • Les terrains de camping et de caravanage.


Par dérogation, ces établissements (sauf terrains e camping et de caravanage) peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19.


Dans les mêmes départements, les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du Code de la santé publique, ne peuvent recevoir du public.


Dans les départements classés en zone verte, les espaces collectifs de ces établissements qui constituent des établissements recevant du public accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles générales et particulières fixées par le décret.

Territoires classés en zone verte ou orange en application de l'article 4 :



- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, Cliquer ici

Déconfinement - Application mobile « StopCovid » (02/06/2020)

Le décret n°2020-650 du 29 mai 2020 publié au JORF le 30 mai 2020 crée un traitement de données à caractère personnel, nécessaire au fonctionnement de l'application mobile de suivi de contacts dénommée "StopCovid", qui permet à ses utilisateurs d'être informés lorsqu'ils ont été à proximité d'au moins un autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au virus du Covid-19, grâce à la conservation de l'historique de proximité des pseudonymes émis via la technologie Bluetooth.

Le téléchargement et l'utilisation de l'application sont libres et gratuits.

Le décret détermine les finalités du traitement de données à caractère personnel mis en œuvre, ainsi que les catégories de données enregistrées, les destinataires de ces données, leur durée de conservation et les modalités d'exercice, par les personnes concernées, des droits qui leur sont reconnus par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).

L’application StopCovid est téléchargeable gratuitement et sur la base du volontariat, à compter du 2 juin 2020.


L’application mobile a pour finalités :

  • D'informer les personnes utilisatrices de l'application qu'il existe un risque qu'elles aient été contaminées par le virus du Covid-19 en raison du fait qu'elles se sont trouvées à proximité d'un autre utilisateur de cette application ayant été diagnostiqué positif à cette pathologie. Les personnes exposées à ce risque sont désignées ci-après comme « contacts à risque de contamination »,
  • De sensibiliser les personnes utilisatrices de l'application, notamment celles identifiées comme contacts à risque de contamination, sur les symptômes de ce virus, les gestes barrières et la conduite à adopter pour lutter contre sa propagation,
  • De recommander aux contacts à risque de contamination de s'orienter vers les acteurs de santé compétents aux fins que ceux-ci les prennent en charge et leur prescrivent, le cas échéant, un examen de dépistage,
  • D'adapter, le cas échéant, la définition des paramètres de l'application permettant d'identifier les contacts à risque de contamination grâce à l'utilisation de données statistiques anonymes au niveau national.


Les utilisateurs ont la faculté d'activer ou non la fonctionnalité de l'application permettant de constituer l'historique de proximité.


En cas de diagnostic clinique positif au virus du Covid-19 ou de résultat positif à un examen de dépistage à ce virus, les utilisateurs de l'application sont libres de notifier ou non ce résultat dans l'application et de transmettre au serveur l'historique.
L'application peut être désinstallée à tout moment.

 

Traitement des données.
Sont traitées les données suivantes :

/ L'historique de proximité d'un utilisateur, constitué des pseudonymes aléatoires et temporaires émis via la technologie « Bluetooth » par les applications installées sur des téléphones mobiles d'autres utilisateurs qui se trouvent, pendant une durée déterminée, à une distance de son téléphone mobile telle qu'il existe un risque suffisamment significatif qu'un utilisateur qui serait positif au virus du Covid-19 contamine l'autre.


L’arrêté du 30 mai 2020 du ministre chargé de la santé publié au JORF le 31 mai 2020, a défini les critères de distance et de durée du contact permettant de considérer que deux téléphones mobiles se trouvent, au regard du risque de contamination par le virus du Covid-19, à une proximité suffisante l'un de l'autre soit un contact à moins d'un mètre pendant au moins 15 minutes entre les utilisateurs de l'application « StopCovid ».

/ Les données historiques de proximité des contacts à risque de contamination par le virus du Covid-19, correspondant aux pseudonymes aléatoires et temporaires enregistrés par l'application dans les quarante-huit heures qui précèdent la date de début des symptômes ainsi que dans la période comprise entre cette date et la date de transfert de l'historique de proximité au serveur central ou, à défaut de renseignement de la date de début des symptômes par la personne dépistée positive, pendant les quinze jours qui précèdent le transfert de l'historique de proximité.


Ces données sont transmises par les utilisateurs diagnostiqués ou dépistés positifs au virus du Covid-19 qui le souhaitent, au serveur central. Elles sont alors stockées sur ce serveur et sont notifiées aux applications des personnes identifiées comme contacts à risque de contamination à l'occasion de leur connexion quotidienne au serveur. Ces personnes identifiées comme contacts à risque de contamination reçoivent alors, par l'intermédiaire de l'application, la seule information selon laquelle elles ont été à proximité d'au moins un autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au virus du Covid-19 au cours des quinze derniers jours.
 

/ Les périodes d'exposition des utilisateurs à des personnes diagnostiquées ou dépistées positives au virus du Covid-19, stockées sur le serveur central. Ces données sont collectées et enregistrées par l'application sur le téléphone mobile de l'utilisateur et stockées sur le serveur central en cas de partage par l'utilisateur de l'historique de proximité des contacts à risque de contamination par le virus du Covid-19.
 

/ Les données renseignées dans l'application par les personnes diagnostiquées ou dépistées positives au virus du Covid-19.
 

Les droits d'accès, de rectification ainsi que le droit à la limitation, prévus par la RGPD ne sont pas être mis en œuvre dans le cadre de l’application « StopCovid ».


Durée de vie de l’application mobile « StopCovid »
 

L’application mobile « StopCovid » a une durée de vie limitée à l’état d’urgence.
Le traitement de données mis en œuvre dans le cadre de l’application mobile ne peut l’être que pour une durée ne pouvant pas excéder 6 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire fixée aujourd’hui au 10 juillet 2020.
 

- Pour consulter le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020, Cliquer ici,
- Pour consulter l’arrêté du 30 juin 2020, Cliquer ici,
- Pour consulter le dossier de presse du Gouvernement, Cliquer ici,
- Pour voir les fonctionnalités de l’application mobile « StopCovid », Cliquer ici

Prolongation des documents de séjour expirés au 15 juin 2020. (19/06/2020)

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne publiée au JORF le 18 juin 2020, proroge à titre exceptionnel, la durée de validité de certains documents de séjour.
 

Art. 15 de la loi. Les documents de séjour, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, sont prolongés de 180 jours. Il s’agit :

  • Des visas de long séjour,
  • Des titres de séjour (sauf ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger),
  • Des autorisations provisoires de séjour,
  • Des récépissés de demandes de titres de séjour.
     

Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire les étrangers titulaires d'un visa de court séjour et les étrangers exemptés de l'obligation de visa qui, en raison de restrictions de déplacement, sont contraints de demeurer sur le territoire national au-delà de la durée maximale de séjour autorisée se voient délivrer par l'autorité compétente une autorisation provisoire de séjour. Les modalités d'application et la durée maximale de l'autorisation provisoire de séjour seront précisées par décret.
 

La durée de validité des attestations de demande d'asile arrivées à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020 est prolongée de 90 jours.
 

Ces dispositions sont aussi applicables à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
 

Carte de séjour « travailleur saisonnier » - Art. 9 de la loi.

Durant l'état d'urgence sanitaire et dans les six mois à compter du terme de cet état d'urgence sanitaire, l'étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est autorisé, de manière dérogatoire, à séjourner et à travailler en France pendant la ou les périodes fixées par cette carte et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de 9 mois par an.
 

- Pour prendre connaissance de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, Cliquer ici

Sortie de l’état d’urgence sanitaire – Mesures à compter du 11 juillet 2020 (15/07/2020)

La loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 publiée au JORF le 10 juillet 2020 organise la sortie de l'état d'urgence sanitaire.

L'état d'urgence sanitaire prend fin le 10 juillet 2020 mais est prorogé jusqu'au 30 octobre 2020 inclus sur les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte.

A compter du 11 juillet 2020, et jusqu'au 30 octobre 2020 inclus, hors la Guyane et Mayotte, le Premier ministre peut, par décret pris dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 :

  • Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé,
  • Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité. La fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus,
  • Réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public,
  • Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19.

L’ensemble des dispositions entre en vigueur le 11 juillet 2020.

- Pour prendre connaissance de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020, Cliquer ici

Zone de circulation active du Covid-19 – Possibles restrictions aux déplacements. (01/09/2020)

Le décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifie le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.

Les Préfets peuvent interdire les déplacements de personnes dans les zones de développement du virus, au-delà d’un périmètre d’un rayon de 100 km ou à sortir du département dans lequel elles sont situées, sauf cas suivants :
 

  • Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieu(x) d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés,
  • Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours,
  • Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile,
  • Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants,
  • Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire,
  • Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire,
  • Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise,
  • Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.
     

Les personnes autorisées au titre de l’un de ces motifs exceptionnel, devront être munies d’un document leur permettant de justifier la raison de leur déplacement.
 

Le décret complète la liste des zones de circulation active du virus identifiées, à savoir :

  • Alpes-Maritimes ;
  • Bouches-du-Rhône ;
  • Gard ;
  • Haute-Garonne ;
  • Gironde ;
  • Hérault ;
  • Loiret ;
  • Rhône ;
  • Sarthe ;
  • Var ;
  • Vaucluse ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise ;
  • Guadeloupe ;
  • Martinique ;
  • Saint-Barthélemy ;
  • Saint-Martin.


- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-1096 du 28 août 2020, Cliquer ici

Nouveau protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise (Mise à jour 23/11/20)

Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de la Covid-19 a été actualisé le 29 octobre 2020 et le 13 novembre 2020 à la suite de l’instauration d’un nouveau confinement et du renforcement des mesures sanitaires pour enrayer la progression de l’épidémie.


Les principales évolutions portent sur :

  • La généralisation du télétravail pour les activités qui le permettent ;
  • L’organisation des réunions par audio et visio-conférences ;
  • L’utilisation de l’application TousAntiCovid pour faciliter le suivi des cas contacts ;
  • La suspension des moments de convivialité dans le cadre professionnel ;
  • La protection des personnes à risque de forme grave de Covid.

Télécharger le nouveau protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 (mise à jour le 13 novembre 2020)


Tout savoir sur le Télétravail ICI (mise à jour le 29 oct 2020)

Questions/réponses sur le télétravail ICI (mise à jour le 17 nov 2020)

Mesures de prévention dans l’entreprise contre la COVID-19 ICI (mise à jour le 2 nov 2020)

 

 

 

Restrictions de déplacement dans les zones de circulation active du virus. (06/10/2020)

Le Préfet peut interdire dans les « zones de circulation active du virus », les déplacements de personnes conduisant à sortir d’un périmètre défini par un rayon de 100 km et à sortir du département dans lesquels ces personnes sont situées, sauf cas suivants :

  • Les trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieu(x) d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés,
  • Les trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours,
  • Les déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile,
  • Les déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants,
  • Les déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire,
  • Les déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire,
  • Les déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise,
  • Les déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.


Pour rappel, les personnes concernées par l’un des motifs ci-dessus, doivent se munir d’un document leur permettant de justifier la raison de leur déplacement.


Le décret n° 2020-1217 du 3 octobre 2020 publié au JORF le 4 octobre 2020, modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 a mis à jour la liste des départements dans lesquels le Préfet peut, dans les zones de circulation active du virus et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures d’interdiction des déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, à l'exception des déplacements pour les motifs supra.


A la date du 5 octobre 2020, les zones de circulation active du virus officiellement identifiées sont :

  • Ain,
  • Alpes-de-Haute-Provence,
  • Hautes-Alpes,
  • Alpes-Maritimes,
  • Aude,
  • Ariège,
  • Aveyron,
  • Bouches-du-Rhône,
  • Calvados,
  • Charente,
  • Corrèze,
  • Corse-du-Sud,
  • Haute-Corse,
  • Côte d’Or,
  • Doubs,
  • Drôme,
  • Eure,
  • Gard,
  • Haute-Garonne,
  • Gers,
  • Gironde,
  • Hérault,
  • Ille-et-Vilaine,
  • Indre-et-Loire,
  • Isère,
  • Landes,
  • Loire,
  • Haute-Loire,
  • Loire-Atlantique,
  • Loiret,
  • Lozère,
  • Maine-et-Loire,
  • Marne,
  • Haute-Marne,
  • Meurthe-et-Moselle,
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  • Nièvre,
  • Nord,
  • Oise,
  • Pas-de-Calais,
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  • Hauts-de-Seine,
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  • Val-de-Marne,
  • Val-d'Oise,
  • Guadeloupe,
  • Guyane,
  • Martinique,
  • Mayotte,
  • La Réunion,
  • Saint-Barthélemy,
  • Saint-Martin.


- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, Cliquer ici

- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-1217 du 3 octobre 2020, Cliquer ici

Distribution gratuite de masques de protection à destination de certains publics prioritaires (07/10/2020)

L’arrêté du 3 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, prévoit que les pharmacies d'officine délivrent gratuitement, sur présentation des justificatifs mentionnés dans le tableau ci-après, des masques de protection, qui ne relèvent pas du stock national, aux catégories de personnes suivantes :

  • Les personnes malades de la Covid-19,
  • Les personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de Covid-19,
  • Les personnes ayant été identifiées comme un “ cas contact ” dans le traitement de la Caisse nationale de l'assurance maladie dénommé “ Contact covid ”.

Une rémunération forfaitaire de 600 € HT est versée par la CNAV à chaque pharmacie d'officine pour assurer la prestation d'achat et de délivrance gratuite de masques de protection. Une indemnité est également prévue en fonction du nombre de masques délivré gratuitement.

Montant des rémunérations versées aux pharmaciens pour la délivrance des masques de protection hors stock national achetés auprès de fournisseurs et justificatifs à présenter pour cette délivrance.


Coefficients de majoration applicables à l'indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque



- Pour prendre connaissance de l’arrêté du 3 octobre 2020, Cliquer ici

 

Protocole sanitaire en entreprise : des guides pour aider employeurs et salariés (mise à jour 23/11/20)

Pour faire face à la pandémie de la Covid-19 dans le milieu professionnel, le ministère du Travail et l’Assurance Maladie – Risques professionnels proposent plusieurs guides :

  • Conseils et bonnes pratiques pour les employeurs, Cliquer ici
  • Conseils et bonnes pratiques pour les salariés, Cliquer ici
  • Fiche organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise, Cliquer  ici
  • Fiche de gestion des cas contacts entreprise, Cliquer ici

Octobre 2020 - Rétablissement de l’état d’urgence (23/11/2020)

Le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 rétablit l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire à compter du 17 octobre 2020, 0 heure (depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence avait été remplacé par un régime transitoire jusqu’au 31 octobre 2020).

La déclaration de l'état d'urgence sanitaire autorise le Premier ministre à prendre par décret :

  • des mesures limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion (y compris des mesures d'interdiction de déplacement hors du domicile) ;
  • des mesures de réquisition de tous biens et services nécessaires pour mettre fin à la catastrophe sanitaire ;
  • des mesures temporaires de contrôle des prix


Dans le même temps, un couvre-feu est entré en vigueur le 17 octobre 2020, en Ile-de-France, Lille, Lyon, Grenoble, Montpellier, Rouen, Aix-Marseille, Toulouse et  Saint-Etienne pour une durée de 4 semaines prorogeables. Les déplacements y sont interdits entre 21 heures et 6 heures du matin. Un système de dérogation est mis en place, à télécharger sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Accéder au site du ministère de l’Intérieur ICI

La loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorise la prorogation de l’état d’urgence sanitaire.

Ainsi, l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus (art.1).

L’article 2 prévoit de proroger le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er avril 2021.

L’article 10 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à prolonger, rétablir ou adapter, le cas échéant, en fonction des situations locales, l’application des mesures prises sur le fondement des habilitations prévues par :

  • le I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, à l’exception des mesures relatives à la responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics (h du 1° du I), à divers délais s’imposant aux autorités administratives (a du 2° du I) et aux personnes pour faire valoir certains droits (b du même 2°), au déroulement des gardes à vue (d du 2°), aux règles d’exécution et d’application des peines privatives de liberté (e du 2°) et à l’organisation de la Banque publique d’investissement (h du 2°)
  • l’article 16 de la même loi permettant de prolonger la durée de validité de certains titres de séjour
  • l’article 1er de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 traitant de mesures relatives à l’activité partielle, aux contrats des sportifs et de leurs entraineurs et aux modalités d’organisation de l’enseignement militaire.


Ce même article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, et jusqu’au 16 février 2021, des mesures relevant du domaine de la loi permettant de rétablir ou d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, certaines dispositions, et notamment les périodes d’application ou d’ouverture des droits résultant :

  • des articles 10 et 13 de la loi du 23 mars 2020 relatifs aux règles de délibération des collectivités territoriales (en particulier de quorum) et d’affiliation à l’assurance maladie et maternité, sans délai de carence, des français expatriés rentrés en France entre le 1er mars et le 1er juin 2020 et n’exerçant pas d’activité professionnelle ;
  • de l’article 20 de la loi n° 2020-473 de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, relatif à l’indemnisation de l’activité partielle ;
  • des articles 5 (relatif à certains contrats de travail et au calcul de l’indemnité d’activité partielle), 6 (relatif aux jours de repos ou de congé annuels), 12 (relatif à diverses indemnités, notamment de fin de carrière), 36 (relatif à certains contrats liés aux activités de recherche dans les établissements d’enseignement), 41 (relatif aux accords collectifs d’entreprise), 45 (relatif aux adjoints de sécurité), 47 (relatif aux militaires), 48 (relatif au congés de reconversion des militaires), 49 (relatif à la réserve civique) et 52 (relatif aux mises à disposition de salariés) de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Les projets d’ordonnance sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Les nouvelles restrictions liées à l’état d’urgence : ce qu’il faut savoir (mise à jour 23/11/20)

Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrit les mesures générales dans le cadre de l’urgence sanitaire. Il modifie le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020.

A .Trois principes

  • Les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
  • Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
  • Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Quelles sont les mesures d’hygiène ?

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.


Quand porter un masque ?

Les masques doivent être portés systématiquement par tous (personnes de 11 ans et plus) dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties (sur les exceptions voir l’art. 2).

Dispositions concernant les déplacements

Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :


1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes;
c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;


2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;


3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;


4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;


5° Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;


6° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;


7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;


8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.


Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.


Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent (pour les territoires ultra-marins, voir art. 4 du décret).


Les attestations de déplacements dérogatoires peuvent être remplies via l’application mobileTousAntiCovid


- Télécharger une attestation : site du ministère de l’Intérieur ICI


- Le détail des mesures concernant xxx,  la phrase suivante : Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° sont autorisés dans certains cas. Décret n°2020-1331 du 2 novembre 2020 ICI

 

B. Le détail des mesures concernant :


1. les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public


Sauf exceptions, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.

Ne sont pas soumis à cette interdiction :

  • Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • Les services de transport de voyageurs ;
  • Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ;
  • Les cérémonies funéraires ;
  • Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 susvisé.


Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l'exigent. Dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.
 

2. le transport  des personnes et des marchandises : articles 5 à 23.

3. la mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement.


La mesure peut être prescrite à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé (art. 24 à 26).


Le préfet territorialement compétent :

  • Prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu'elles arrivent sur du territoire national depuis l'étranger des personnes présentant des symptômes d'infection au covid-19 ;
  • Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement : Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;


Des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national.

4. Les établissements recevant du public où l'accueil du public n'est pas interdit

Le respect des mesures sanitaires est de mise. L'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des gestes barrières.


Il peut aussi limiter l'accès à son établissement à cette fin.


Il informe les utilisateurs par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.


Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.


Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T et, à l'exception des bureaux, W, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d'établissements.


L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples,
M : Magasins de vente, centres commerciaux,
O * : Hôtels et autres établissements d'hébergement,
S : Bibliothèques, centres de documentation,
T : Salles d'expositions,
V : Etablissements de culte,
W : Administrations, banques, bureaux,
X : Etablissements sportifs couverts,
Y : Musées.
PA : Etablissements de plein air,
CTS : Chapiteaux, tentes et structures,


Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer les activités qui ne sont pas interdites. Lorsque les circonstances locales l'exigent, il peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public.


Le préfet de département peut, enfin, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables.

Quid des marchés

Le port du masque est obligatoire dans les marchés couverts. Les marchés, couverts ou non, doivent être en mesure de faire respecter les mesures sanitaires et prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de six personnes. Les organisateurs doivent faire en sorte que le nombre de personnes accueillies n'excède pas celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect de toutes les mesures.

Remarque : L’article 28 dresse la liste des établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation pouvant accueillir du public, dans le respect des dispositions sanitaires.

Cette liste a été allongée par le décret n°2020-1358 du 6 novembre 2020 ICI

c. Le décret prévoit des mesures spécifiques s’agissant :

  • des commerces, débits de boissons et hébergements (articles 37 à 41)
  • des activités sportives  (articles 42 à 44)
  • des espaces divers de cultures et de loisirs (articles 45 et 46)

Remarque :

L’article 37 prévoit que les magasins de vente, relevant de la catégorie M, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou quelques activités dont notamment :


- l’entretien, la réparation et la contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- la fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- le commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
- le commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
- la location et location-bail de machines et équipements agricoles.


Les établissements autorisés à recevoir du public ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis. La capacité maximale d'accueil est affichée et visible depuis l'extérieur. Décret n°2020-1331 du 2 novembre 2020 ICI

Les interdictions prévues par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ne font pas obstacle à la vente d'arbres de Noël à compter du 20 novembre 2020 sous réserve, pour les établissements qui ne peuvent accueillir de public, qu'elle soit réalisée dans le cadre de leurs activités de livraison, de retrait de commandes ou en extérieur. (Décret n° 2020-1409 du 18 novembre 2020 ICI)

 

Nouvelle application mobile : TousAntiCovid (28/10/2020)

Après StopCovid, le Gouvernement lance une nouvelle application TousAntiCovid.

Cette application permet de prévenir les personnes qui ont été à proximité d’une personne testée positive afin qu’elles puissent s’isoler et être prise en charge le plus tôt possible.

Cette nouvelle version intègre aussi des éléments d’information quotidiens tels que le nombre de personnes testées positives chaque jour, le taux d’incidence…Elle diffusera chaque semaine des actualités sur la connaissance et la lutte contre le virus. Enfin, elle intègre un lien vers la carte DépistageCovid qui recense l’ensemble des laboratoires où se faire tester. De nouvelles fonctionnalités sont prévues dans les semaines à venir.

Cette utilisation reste fondée sur le volontariat.

En savoir plus

 

Social

Quelles mesures d’aides de la part de la MSA ? (mise à jour 20/03/20)

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, la MSA se mobilise pour accompagner les employeurs de main d'oeuvre, les exploitants et chefs d'entreprise agricoles et propose un dispositif exceptionnel.

 

Pour les employeurs agricoles :

- En DSN : Aucun prélèvement ne sera opéré par la caisse de MSA au titre de l'échéance du 15 mars

- En TESA + : Aucun prélèvement ne sera opéré par la caisse de MSA au titre de l'échéance du 25 mars.

- En TESA simplifié : L'émission prévue en avril fera l'objet d'une information ultérieure en fonction de l'évolution de la crise

Pour en savoir plus https://www.msa.fr/lfy/employeur/coronavirus-demarches

 

Pour les exploitants et chefs d'entreprises agricoles :

- La date limite de paiement du premier appel provisionnel est décalée jusqu'à nouvel ordre ;

- Les cotisants mensualisés ne seront pas prélevés au cours du mois de mars.

Les obligations déclaratives des employeurs sont maintenues. Vous devez par suite, continuer à réaliser vos déclarations sociales selon les modalités habituelles (DSN ou Tesa).

Des informations seront communiquées ultérieurement concernant les mesures qui seront mises en oeuvre en avril 2020.

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site https://www.msa.fr/lfy pour suivre l'évolution de ces mesures.

Actualisation du document unique d’évaluation des risques

Le document unique d’évaluation des risques doit être actualisé dans des délais raisonnables afin de minimiser les possibilités de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail.

 

Pour ce faire, l’employeur doit identifier les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du virus peuvent se trouver réunies. Il ne s’agit pas seulement de traiter exclusivement des risques directement générés par l’activité professionnelle habituelle, mais également d’anticiper les risques liés à l’épidémie. L’évaluation doit être faite en tenant compte des modalités de contamination et de la notion de contact étroit.

 

L’employeur doit prévoir des mesures telles que des actions de prévention et de protection, d’information et de formation, ainsi que la mise en place de moyens adaptés.

 

Pour tenir compte du changement des circonstances, l’employeur doit veiller à l’adaptation constante de son document unique d’évaluation des risques.

 

Par ailleurs, si nécessaire, toute mesure doit être répercutée vers les entreprises intervenant au sein de l’établissement dans le cadre de l’adaptation des plans de prévention, qui devront également être mis à jour.

 

Les mesures de prévention qui découlent de l’actualisation du document unique doivent être portées à la connaissance des salariés selon des modalités adaptées afin de permettre leur pleine application. Cette démarche est conduite selon une procédure faisant intervenir le CSE et le service de santé au travail.

Période de confinement - Attestation pour se déplacer et se rendre sur son lieu de travail (mise à jour 12/05/20)

Dans le cadre des mesures de confinement, le Ministère de l’Intérieur, annonce la mise à disposition d’un dispositif numérique d’attestation de déplacement dérogatoire, en complément du dispositif papier toujours valide.
Ce service est accessible en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur à compter du lundi 6 avril 2020.

 

Ses objectifs premiers sont :

  • Pour les concitoyens : fournir une nouvelle capacité de production de l’attestation simple et sûre ,
  • Pour les forces de l’ordre : sécuriser le contrôle au travers d’une capacité de lecture à distance des informations figurant sur le document, par lecture d’un QR Code.
     

Le formulaire disponible en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur permet de renseigner les informations relatives à l’identité, l’adresse, le motif de la sortie, ainsi que la date et l’heure. Un fichier PDF comprenant l’ensemble des informations et à l’image de la version papier est alors généré. Ce document comporte automatiquement un QR Code comprenant l’ensemble des données du formulaire, ainsi que la date et l’heure de génération du document.

 

Ce fichier doit être présenté sous forme numérique lors d’un contrôle grâce à un Smartphone ou à une tablette numérique. Ce service n'est pas un traitement de données personnelles. C’est une traduction fidèle du dispositif déclaratif au format papier : aucune donnée saisie n’est transmise aux serveurs du Gouvernement. Les données saisies servent uniquement à générer localement, sur l’appareil de l’usager, l’attestation sous forme numérique.


Ce service est accessible sur tout type de terminal mobile (Smartphone ou tablette) au travers d’un navigateur relativement récent.

Pour accéder au dispositif d’attestation numérique, cliquer ici


À partir du 11 mai 2020, la France est rentrée dans une période de déconfinement progressif. Celui-ci entraîne une modification des restrictions de déplacement en vigueur depuis le 17 mars.

Consulter l’article dédié et la nouvelle déclaration de déplacement dans la rubrique Sanitaire de cette page spéciale.

Mesures liées à la baisse d’activité – Chômage partiel (mise à jour 02/11/20)

Qu’est-ce que l’activité partielle (chômage partiel) ?
 

L’activité partielle s’adresse à tous les salariés qui subissent une baisse de rémunération imputable :

  • Soit à une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie de l’établissement en deçà de la durée légale de travail,
  • Soit à une fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement.

Il n’y a pas de condition d’ancienneté, ni de conditions liées au type de contrat de contrat de travail (CDD, apprentis, CDI, etc.), ni de conditions liées au temps de travail du salarié (temps partiel, temps plein) pour être éligible à l’activité partielle.

Les demandes d’activité partielle sont formulées par les employeurs si la baisse d’activité est occasionnée par l’un des motifs visés à l’article R. 5122-1 du Code du travail parmi lesquels celui des circonstances de caractère exceptionnel, qui trouve à s’appliquer dans la présente crise.

 

En quoi consiste le dispositif exceptionnel d’activité partielle ?


L’allocation d’activité partielle versée par l’État à l’entreprise, cofinancée par l’État et l’Unedic, n’est plus forfaitaire mais proportionnelle à la rémunération des salariés placés en activité partielle.

  • Le reste à charge pour l’employeur est égal à zéro pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 SMIC brut.

Les salariés au forfait jours et heures sur l’année peuvent désormais bénéficier de l’activité partielle, en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas de fermeture totale de l’établissement.


Le dispositif exceptionnel d’activité partielle est applicable pour les demandes d’indemnisation déposées au titre des heures chômées depuis le 1er mars 2020.


Dans quel cas peut-on bénéficier du dispositif exceptionnel d’activité partielle pour ses employés ?

 

Vous pouvez solliciter une allocation d’activité partielle pour un ou plusieurs employés dans l’impossibilité de travailler, si vous êtes dans l’un des cas suivants :

  • Vous êtes concernés par les arrêtés prévoyant une fermeture de votre entreprise,
  • Vous êtes confrontés à une baisse d’activité / des difficultés d’approvisionnement,
  • Il vous est impossible de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.) pour l’ensemble de vos salariés.

     

L’art. 4 de l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19, publiée au JORF n°0099 du 23 avril 2020, prévoit la compétence des caisses de MSA pour procéder au remboursement des indemnités versées par des particuliers employeurs relevant du régime agricole aux salariés employés à domicile (jardiniers, gardes, employés de maison travaillant sur l'exploitation…) qui bénéficient également à titre temporaire et exceptionnel du dispositif d'activité partielle.
 

- Pour prendre connaissance de l’Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, Cliquer ici

 

Le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020, prévoit-il un allégement de la procédure administrative ?

 

Oui, le nouveau décret ici prévoit une réduction des délais d’instruction et une procédure simplifiée.


Vous avez désormais jusqu’à 30 jours à compter du jour où vous avez placé vos salariés en activité partielle, pour déposer votre demande en ligne, avec effet rétroactif (voir question ci-après). La Direccte vous répond sous 48 h. L’absence de réponse sous 48 h vaut décision d’accord.

 

! Mise à jour du document accessible en fin de cet article, intitulé « Dispositif exceptionnel d’activité partielle - Précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses » :

- « Toutefois, afin de tenir compte du volume des demandes et des circonstances exceptionnelles, ces demandes d’autorisation d’activité partielle pourront être présentées par les entreprises jusqu’au 30 avril 2020. Ainsi, une demande d’activité partielle pourra être déposée par une entreprise, avant la fin du mois d’avril, sans que le délai de 30 jours lui soit opposable. »

Le décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 publié au JORF le 30 septembre 2020, abroge le III de l’art. 2 du décret du 25 mars 2020 et rétablit par suite le délai de quinze jours d'acceptation implicite des demandes d'autorisation de placement en activité partielle.

- Pour prendre connaissance du décret du 29 septembre 2020, Cliquer ici

Avis rendu par le Comité Social et Economique (CSE)


Lorsqu’un employeur souhaite bénéficier du dispositif de l’activité partielle, il doit, normalement, déposer une demande préalable d’autorisation qui doit être accompagnée de l’avis préalable du comité social et économique, si l’entreprise en est dotée.


Cependant, lorsqu’il sollicite le bénéfice de l’activité partielle au motif « d’un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel » ou de « toute autre circonstance de caractère exceptionnel », les conditions matérielles de ces événements peuvent empêcher la réunion rapide de ce comité alors même que l’aide publique est immédiatement attendue.


Pour faire face à la crise et l’urgence, le Gouvernement a décidé que, désormais, lorsque l’employeur dépose une demande préalable d’autorisation pour ces deux motifs (3° et 5° de l’article R. 5122-1 du code du travail), il peut recueillir cet avis postérieurement à la demande et dispose d’un délai d’au plus deux mois à compter du dépôt de la demande pour communiquer cet avis à l’unité départementale


L’autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois (au lieu de 6 mois).
L’arrêté du 31 mars 2020  publié au JORF  le 3 avril 2020, modifie le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle pour 2020 et fixe celui-ci à 1 607 heures au lieu de 1 000 heures. Pour prendre connaissance de l’arrêté du 31 mars 2020, cliquer ici


L’art. 8 de l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19, publiée au JORF n°0099 du 23 avril 2020 aménage les conditions de recours au dispositif d'activité partielle en permettant, sur le fondement d'un accord collectif, ou à défaut d'accord, après avis favorable du CSE ou du conseil d'entreprise, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d'un même établissement, service ou atelier.

Le CSE est consulté sur les mesures concernant les conditions d'emploi et de travail ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité que l'employeur envisage, préalablement à leur mise en œuvre. Afin de favoriser la reprise rapide de l'activité économique dans des conditions protectrices pour les salariés, il importe que cette consultation puisse être organisée dans des conditions adaptées. C'est la raison pour laquelle l'article 9 de l’Ordonnance prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat pourra adapter les délais conventionnels dans lesquels cette consultation intervient.

Lire l’article spécifique dans cette même rubrique sur l’adaptation temporaire des délais applicables pour la consultation et l’information du Comité Social et Economique suite à l’ordonnance n° 2020-507 et le décret n°2020-508 du 2 mai 2020.


- Pour prendre connaissance de l’Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, Cliquer ici

 

Vos salariés seront-ils indemnisés à 100 % ?


L’indemnité due au salarié couvre au minimum 70 % de sa rémunération antérieure brute (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés), soit environ 84 % du salaire net.

Dans tous les cas, un minimum de 8,03 € par heure est respecté. Cependant, rien n’empêche un employeur d’indemniser ses salariés au-delà de 70 % du salaire brut s’il le peut/souhaite ou si une convention collective ou un accord d’entreprise le prévoit.
 

Par un communiqué de presse du Ministère du travail daté du 25 mai 2020, il est annoncé qu’à partir du 1er juin 2020 :

  • L’indemnité versée au salarié reste inchangée : pendant l’activité partielle, il perçoit 70 % de sa rémunération brute (environ 84% du salaire net) et au minimum le SMIC net,
  • L’allocation versée à l’employeur ne correspondra plus aux 70 % de la rémunération brute du salarié (dans la limite de 4,5 SMIC), mais à 60 % de cette même rémunération -le plafond restant inchangé ?
  • La prise en charge de cette indemnité par l’Etat et l’Unédic sera de 85 % de l’indemnité versée au salarié, dans la limite (inchangée) de 4,5 SMIC. Les entreprises seront ainsi remboursées de 60% du salaire brut, au lieu de 70% précédemment et devront par suite, assumer les 10 % restant.


- Pour prendre connaissance du communiqué de presse du Ministère du travail du 25 mai 2020, Cliquer ici



Comment déclarer mon entreprise en activité partielle ?
 

  1. Dans un délai de 30 jours à compter de la mise en activité partielle des salariés, l'employeur effectue une demande d'autorisation d’activité partielle sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr
  2. Après réception du dossier et instruction, la Direccte notifie sa décision à l’entreprise, par courriel, sous 48 h. Cette décision ouvre le droit à l'application du régime légal de l'activité partielle. L’absence de réponse sous 48 h vaut décision d’accord,
  3. A l’échéance habituelle de la paie, l’employeur verse aux salariés une indemnité égale à 70 % de leur rémunération brute (sur la base de la rémunération brute prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés). Attention : l’indemnité horaire ne peut être inférieure au Smic net horaire,
  4. L'employeur adresse sa demande d'indemnisation sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr. Cette demande renseigne, pour chaque salarié, les heures hebdomadaires réellement travaillées (ou assimilées, telles que les congés, les arrêts maladie pour motif de coronavirus, etc.) et les heures hebdomadaires réellement chômées,
  5. L’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement (ASP), dans un délai moyen de 12 jours.

Le décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 publié au JORF le 30 septembre 2020, abroge le III de l’art. 2 du décret du 25 mars 2020 et rétablit par suite le délai de quinze jours d'acceptation implicite des demandes d'autorisation de placement en activité partielle.

- Pour prendre connaissance du décret du 29 septembre 2020, Cliquer ici

Quel est le montant de l’allocation d’activité partielle ?

L’allocation couvre 70 % de la rémunération brute du salarié (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés) quel que soit l’effectif de l’entreprise. Cette allocation sera au moins égale au SMIC (8,03 €) et sera plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC. Elle ne saurait toutefois être supérieure à l’indemnité versée par l’employeur au salarié.

Le reste à charge pour l’entreprise est donc nul pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 4,5 SMIC. En revanche, si l’employeur verse à ses salariés une indemnité d’un montant supérieur à 70 % de leur rémunération antérieure, cette part additionnelle n’est pas prise en charge par la puissance publique.

 

Le plancher horaire de l’allocation est fixé à 8,03 €. Ce plancher ne s’applique pas aux salariés suivants :

  • Les apprentis,
  • Les salariés en contrat de professionnalisation,
  • Les intérimaires.

Pour ces salariés, le montant de l’allocation versée à l’employeur correspond au montant de l’indemnité horaire perçue par le salarié.
Le plafond de l’allocation est fixé à 70 % de 4,5 Smic horaire.


Jusqu'au 1er juin 2020, l’Etat verse à l’employeur une Allocation d’activité partielle (Cf. paragraphe suivant) qui correspond à l’indemnisation versée au salarié par l’entreprise, soit l’intégralité de l’indemnité de 70 % ; ceci dans la limite de 4,5 Smic. Le taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,03 €. Le nombre d'heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail, soit 35 heures hebdomadaires.


A partir du 1er juin 2020, l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 publiée au JORF le 25 juin 2020 adapte le taux horaire de l'allocation d'activité partielle.
Celle-ci pourra être modulée en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières. Ce taux sera fixé par décret à paraître. L’employeur aura donc à financer un « reste à charge ».

Le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 publié au JORF le 30 juin 2020 porte modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle applicable à compter du 1er juin 2020 et jusqu'au 30 septembre 2020 ; le décret fixe aussi la liste des secteurs dont l'activité dans lesquels les employeurs bénéficient également d'un taux majoré d'allocation d'activité partielle lorsqu'ils subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires. Il détermine enfin les modalités d'appréciation de la baisse du chiffre d'affaires des employeurs pouvant bénéficier du taux majoré d'allocation d'activité partielle.


Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Toutefois, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % pour :

  • Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l'annexe 1 du décret (Cf. ci-après liste S1),
  • Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l'annexe 2 du décret (Cf. ci-après liste S2) lorsqu'ils ont subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution est appréciée :

                          - Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
                          - Soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois.

  • Les employeurs dont l'activité principale relève d'autres secteurs qui implique l'accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires, ceci pour la durée durant laquelle leur activité est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative.


Pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la perte de chiffre d'affaires est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; 3° Les employeurs mentionnés au II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée pour la durée durant laquelle leur activité est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative.

Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'Agence de services et de paiement au titre des heures chômées par les salariés depuis le 1er juin 2020 et jusqu'au 30 septembre 2020.

Toutefois, le 2° de l’ordonnance prévoit que les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire comme le tourisme ou la restauration, continueront à bénéficier, jusqu’à une date restant à déterminer et au plus tard le 31 décembre 2020, d’une prise en charge totale de l’indemnité d’activité partielle jusqu’en septembre (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic).


Les entreprises bénéficiaires de cette exception au principe, sont :

  • Celles des secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture qui sont les plus durablement affectées car soumises à des restrictions d’activité allant au-delà du 11 mai 2020,

                    - Pour consulter la liste S1, Cliquez ici,

  • Celles dont les activités se situent en amont ou en aval de ces secteurs, dont la culture de plantes à boissons, la culture de la vigne, la pêche en mer et en eau douce, l’aquaculture en mer et en eau douce, la production de boissons alcooliques distillées, la fabrication de vins effervescents, la vinification, la fabrication de cidre et de vins de fruits, la production d’autres boissons fermentées non distillées, la fabrication de bière, la production de fromages sous AOP/IGP, la fabrication de malt,

                    - Pour consulter la liste S2, Cliquez ici,

  • La majoration du taux peut également s'appliquer pour les employeurs dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés aux deux catégories ci-dessus, qui implique l'accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.


- Pour prendre connaissance de l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020, Cliquez ici
- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, Cliquez ici


Le décret n°2020-1319 du 30 octobre 2020 reconduit les taux horaires de l’allocation d’activité partielle applicables prévus par le décret n°2020- 810 du 29 juin 2020.


Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'Agence de services et de paiement au titre des heures chômées par les salariés depuis le 1er juin 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020.


Ce même décret adapte la liste des secteurs d'activité qui bénéficient d'un taux majoré d'allocation d'activité partielle (liste S1 et S2).

 

Comment est calculé le taux horaire pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle ?
 

  • Indemnité d’activité partielle = ’indemnité perçue par le salarié pendant les heures chômées.
  • Allocation d’activité partielle = somme versée par l’Etat et l’Unédic à l’employeur pour ces heures.

Une fiche complémentaire précisera très prochainement les modalités de calcul concernant certains publics particuliers (VRP, salariés en convention de forfait…)


 ! Mise à jour du 10 avril 2020 : Le Ministère du travail a développé le thème – principe et étapes du calcul – dans le document accessible en fin de cet article, intitulé « Dispositif exceptionnel d’activité partielle - Précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses » :
- Lire question n°19.

L’art. 7 de l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19, publiée au JORF n°0099 du 23 avril 2020, permet de prendre en compte, dans les heures non-travaillées indemnisables, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail, dès lors qu'elles sont prévues par une stipulation conventionnelle ou une stipulation contractuelle conclue avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, publié au JORF le 30 juillet 2020, fixe le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur à un montant égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à :

  • 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC, pour les accords transmis à l'autorité administrative avant le 1er octobre 2020,
  • 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l'autorité administrative à compter du 1er octobre 2020. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.


- Pour prendre connaissance de l’Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, Cliquer ici

- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, Cliquer ici

Le décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, publié au JORF le 30 septembre 2020, fixe le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur à un montant égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à :

  • 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
  • Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code. »

- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, Cliquer ici




Quel est le régime social de l’indemnité d’activité partielle ?


Dans le cadre du dispositif exceptionnel de chômage partiel lié à la pandémie Covid-19, l’indemnité d’activité partielle et l’éventuelle indemnité complémentaire, sont exonérées de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité.


Elles restent toutefois soumises à la CSG applicable sur les revenus de remplacement (6,2 %) et la CRDS (0,5 %) après l’abattement pour frais professionnels (1,75 %).


Le prélèvement de la CSG et de la CRDS ne peut pas avoir pour effet de réduire le montant net de l’allocation d’activité partielle ou le montant cumulé de la rémunération nette d'activité et de l'allocation d’activité partielle, en deçà du Smic brut. Si tel devait être le cas, le montant de prélèvements sociaux sera diminué de manière à garantir le Smic brut.

 

L’art. 5 de l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19, publiée au JORF n°0099 du 23 avril 2020, prévoit d'assujettir aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité les sommes résultant du cumul de l'indemnité d'activité partielle avec des indemnités complémentaires versées par l'employeur lorsque ces sommes excèdent 70 % de 4,5 fois la valeur du SMIC.


- Pour prendre connaissance de l’Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, Cliquer ici


Quelles sont les sanctions contre les fraudes au chômage partiel ?


Par un communiqué en date du 30 mars 2020, le ministère du Travail a rappelé les principes et les sanctions suivantes :


La mise en chômage partiel (activité partielle) des salariés n’est pas compatible avec le télétravail. Lorsqu’un employeur demande à un salarié de télé-travailler alors que ce dernier est placé en activité partielle, cela s’apparente à une fraude et est assimilé à du travail illégal.


Le ministère du Travail  précise les sanctions encourues aux entreprises dans ce cas précis. Ces sanctions sont cumulables :

  • Remboursement intégral des sommes perçues au titre du chômage partiel
  • Interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle.
  • Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, en application de l’article 441-6 du code pénal.

 

Comment déclarer mon entreprise en activité partielle ?


Pour toute demande d’assistance téléphonique gratuite pour la prise en main de l’outil « Activité partielle » :


- Numéro vert : 0800 705 800 pour la métropole et les Outre-mer.


Pour toute demande d’assistance au support technique par courriel : contact-ap@asp-public.fr

Effectuez vos démarches directement en ligne sur le portail, en cliquant ici

! France Relance !
Dans le dossier de presse présenté le 3 septembre 2020, le Gouvernement annonce une nouvelle réforme de l’activité partielle prévue pour le 1er novembre 2020. La réforme porterait sur les trois points suivants :

  • L’autorisation ne serait plus donnée que pour 3 mois, renouvelable une fois et permettrait à l’employeur de réduire la durée de travail,
  • L’allocation reçue par l’employeur serait égale à 36 % de la rémunération brute antérieure des salariés dans la limite de 4,5 smic, sans pouvoir être inférieure à 7,23 € par heure non travaillée par salarié,
  • L’employeur devrait indemniser les salariés concernés à hauteur de 60 % de leur rémunération antérieure brute pour les heures non travaillées, avec un plancher au niveau du smic net (8,03 €/h) et dans la limite de 4,5 smic.
     

Le décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 modifie l'article D. 5122-13 du code du travail comme suit :


Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 5122-18.


Ces dispositions s'appliqueront aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021.

 

Nouvelle modulation de l’activité partielle


L’ordonnance n°2020-1255 du 14 octobre 2020 ajuste le dispositif d'activité partielle pour tenir compte de la nouvelle situation sanitaire sur l’activité des entreprises. En effet, compte tenu du contexte sanitaire qui perdure et demeure fragile, exposant les entreprises à des baisses d'activité, voire à des fermetures en cas de rebond de l'épidémie, le Gouvernement a adapté les modalités de prise en charge de l'activité partielle.

Cette ordonnance complète l'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020.

  • Elle fixe le principe d'une modulation du taux horaire de l'indemnité d'activité partielle, en créant un nouvel article 1er bis au sein de l'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020  en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises, compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières. Le texte prévoit un taux d’indemnité de droit commun et un taux majoré de l’allocation pour les employeurs qui exercent leur activité principale :

                        - soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
                       - soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés supra et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.


La majoration du taux peut également s'appliquer pour les employeurs dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés précédemment, implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.


Ces dispositions s'appliquent au titre des périodes comprises entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020.


Un décret en Conseil d’Etat est attendu.
 

Cette ordonnance modifie l'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020

  • Elle modifie les dispositions en vigueur afin de préciser que l'interruption d'activité des employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires, peut être partielle ou totale.


Cette ordonnance modifie l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020
 

  • Elle adapte les dispositions relatives au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.


Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du Smic qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail et, s'il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise.


De même, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au Smic ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


Enfin, l'employeur reçoit une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.


Ces dispositions s'appliquent au titre des périodes comprises entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020.

- Pour accéder au simulateur de calcul (mise à jour en cours), cliquer ici
- Pour accéder au décret n° 2020-325 du 25 mars 2020, cliquer ici
- Pour consulter le document Dispositif exceptionnel d’activité partielle - Précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses (Dernière mise à jour : 10 avril 2020), cliquer ici

 

 

MSA - Prise en charge des actes de télémédecine

Un dispositif de prise en charge exceptionnelle de vos actes de télémédecine a été mis en place pour les personnes présentant les symptômes ou reconnus atteints du virus. De ce fait, vous êtes exempté des conditions suivantes du parcours de soin habituel :

 

  • Vous n’êtes pas obligé d’avoir été orienté par votre médecin traitant.
  • Vous n’êtes pas obligé d’avoir consulté physiquement le médecin avec qui vous réalisez la téléconsultation au cours des 12 mois précédents.

 

Si votre situation nécessitait la mise en place d’une télé-expertise (nécessité pour le médecin que vous avez consulté ou télé-consulté de prendre un second avis auprès d’un autre médecin), cette télé-expertise ne sera pas soumise à la limitation du nombre de télé-expertises annuel (généralement 4 télé-expertises de niveau 1 et deux de niveau 2 par an, par patient et par médecin).

 

Ce dispositif exceptionnel est en vigueur jusqu’au 30 avril 2020

 

En savoir plus sur la télémédecine

Disposons-nous de précisions pour la prime de 1 000 € aux salariés qui travaillent pendant la crise du COVID-19 ? (20/04/2020)

Invité de LCI, M. Bruno Le Maire a proposé le 20 mars 2020, le versement par les entreprises d’une prime de 1 000 € aux salariés qui travaillent pendant la crise du COVID-19 : « J'invite toutes les fédérations, toutes les entreprises qui ont un accord d'intéressement, notamment dans les secteurs vitaux, comme l'agroalimentaire ou la grande distribution, à verser une prime de 1000 euros qui est totalement défiscalisée».
 

L’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 a adapté le dispositif issu de l’art. 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020 (LFSS), en modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat - Cf. lien en fin de cet article.


La prime exceptionnelle doit être versée au plus tard le 31 août 2020. Elle peut faire l’objet d’avances selon les règles de droit commun.

L’accord ou la DUE instituant la prime peut prévoir un versement en plusieurs échéances, sans toutefois dépasser la date fixée par la loi, soit le 31 août 2020.

Le Ministère du travail a publié le 17 avril 2020, un Question / Réponse très complet - Cf. lien en fin de cet article.


Dans quelle limite la prime est-elle exonérée ?


Le montant de la prime est librement déterminé.

Pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, les 1 000 premiers euros font l’objet d’une exonération de cotisations sociales, de CSG, de CRDS, d’impôt sur le revenu et de l’ensemble des contributions et taxes dues sur les salaires (Elle ne doit donc pas être soumise par l’employeur au prélèvement à la source).

Cette limite est portée à 2 000 € pour les entreprises couvertes par un accord d’intéressement.

 

Quelles conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 permettent de moduler le montant de la prime ?

 

La prime peut être modulée pour l’ensemble des salariés ayant continué leur activité durant la période d’urgence sanitaire (qui a débuté le 12 mars 2020) ou pour certains d’entre eux en raison de conditions spécifiques de travail liées à l’activité de l’entreprise (activité obligeant à se déplacer sur place dans l’entreprise, activité au contact du public …).

Il est notamment possible de majorer substantiellement la prime pour l’ensemble des salariés ayant continué leur activité pendant la période d’urgence sanitaire ou seulement pour les personnes ayant été au contact du public. Dans ce cas, l’appréciation sur 12 mois des conditions d’octroi de la prime ne s’applique pas.

Une modulation tenant compte des différences dans les conditions de travail des salariés ayant continué leur activité est également possible. Il est par exemple, possible de différencier le niveau de la prime des salariés ayant continué leur activité en télétravail de celui versé à ceux qui ne pouvaient pas recourir au télétravail et ont dû se rendre sur leur lieu de travail.

Il est également possible, de majorer la prime pour les salariés ayant été astreints de se rendre sur leur lieu de travail habituel pendant une large part de la période d’urgence sanitaire, par rapport à celle versée à des salariés ayant subi ces conditions de travail pendant une plus courte période.


Une entreprise peut-elle exclure du versement des salariés qui n’étaient pas présents pendant la période d’urgence sanitaire ?

Oui ; l’objectif du nouveau cas de modulation prévu par l’ordonnance n°202-385 est de permettre de récompenser la possibilité de prendre en compte la présence effective du salarié, en excluant, par exemple, les salariés en télétravail.


Les entreprises ayant déjà versé une prime exceptionnelle sur la base de l’article 7 de la LFSS pour 2020 peuvent-elles compléter leur versement initial par un avenant à la convention ou à la DUE ?

Oui ; cet avenant peut retenir des critères d’attribution de la prime différents pour ce deuxième versement.

La somme des versements sera exonérée dans la limite de 1 000 € ou 2 000 € pour les entreprises mettant en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement du complément.


- Pour prendre connaissance de l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, Cliquer ici


- Pour prendre connaissance du Questions / Réponses Primes exceptionnelles du Ministère du travail en date du 17 avril 2020, Cliquer ici

Comment les français peuvent-ils décider d’aller renforcer la force de travail de la chaîne agricole et agroalimentaire ? (mise à jour 22/04/20)

Il est particulièrement important en cette période de pandémie d’assurer à tous un accès sans rupture à une alimentation saine et de qualité. C’est pourquoi il est nécessaire qu’en cette période de début de printemps, les agriculteurs et l’ensemble de la chaîne aval de la filière agroalimentaire puissent compter sur des renforts saisonniers.


Chaque année à cette époque, les agriculteurs ont besoin de main d’œuvre pour récolter les fruits et les légumes, mais aussi pour planter les semis qui seront récoltés à l’automne. Jusqu’à présent, ces renforts saisonniers étaient assurés principalement par des travailleurs de pays voisins, qui ne peuvent plus aujourd’hui circuler librement, compte-tenu de l’épidémie de Covid-19.

Bruno Le MAIRE, Muriel PÉNICAUD et Didier GUILLAUME ont proposé le 24 mars 2020 un plan de soutien spécifique afin de faciliter les règles d’accès à l’emploi pour ce secteur agricole et agroalimentaire stratégique.


Protéger les salariés

 

La priorité absolue, c’est la protection des salariés.

Dans le secteur agricole et agroalimentaire, comme pour tous les secteurs, les gestes barrière et les règles de distanciation sont la meilleure protection contre la propagation du COVID-19.
Ces principes doivent être mis en œuvre de manière très concrète pour les salariés, en fonction de chaque secteur d’activité.

  • Avant de la fin de la semaine, un guide pratique établi par le ministère du Travail, établi en concertation avec les acteurs de la filière, sera largement diffusé aux entreprises et aux exploitations pour leur donner des solutions très concrètes et opérationnelles afin de garantir un travail en toute sécurité pour leurs salariés.
     

Simplifier et faciliter le recrutement

 

Pour faciliter les recrutements, le ministère du Travail met en place, avec Pôle emploi, une plateforme dédiée aux secteurs qui ont, dans cette période, des besoins particuliers en recrutement.


- L’accès à cette plateforme est simplifié pour les candidats comme pour les entreprises et permet d’accéder en temps réel aux besoins en recrutement dans toute la France.
 

- La plateforme regroupe toutes les offres disponibles pour les entreprises concernées.
 Pôle emploi propose à chaque employeur, s’il le souhaite, de prendre en charge la présélection des candidats.
 

- Les candidats peut consulter les offres sans créer de compte et accéder directement aux coordonnées des recruteurs.
 Cette plateforme vient compléter et renforcer des initiatives déjà prises par les professionnels, notamment l’initiative « des bras pour ton assiette ».

 

Inciter les salariés et indépendants inoccupés à rejoindre temporairement la filière

 

Les demandeurs d’emploi ou les indépendants dont l’activité a été stoppée sont évidemment les premiers concernés par ces opportunités d’emploi dans la filière.
Mais, en cette période de ralentissement pour l’économie, des salariés employés par des entreprises en baisse d’activité sont également susceptibles de répondre aux besoins intenses en recrutement de la filière.
C’est pourquoi les dispositions législatives et réglementaires, prises en application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, prévoiront un dispositif simple et exceptionnel, permettant aux salariés qui subissent une mesure d’activité partielle de conclure un contrat de travail avec une entreprise du secteur.

 

- Le salarié pourra cumuler son indemnité d’activité partielle avec le salaire de son contrat de travail dans la filière agroalimentaire, sous réserve que son employeur initial lui donne son accord pour respecter un délai de prévenance de 7 jours avant la reprise du travail,
- L’employeur de la filière agroalimentaire qui embauche le salarié en activité partielle devra libérer le salarié de ses obligations sous réserve du même délai de 7 jours.
- Les bénéficiaires du fond de solidarité pour les très petites entreprises, indépendants, micro-entrepreneurs et professions libérales, pourront cumuler le versement par le fonds (1 500 euros début avril sur demande auprès du site des impôts -
(cf. question / réponse rubrique finances) avec des contrats courts dans les entreprises agricoles et agroalimentaires.

 

- Pour accéder à la plate-forme du Ministère du travail & Pôle emploi, Cliquer ici

- Pour accéder à la plate-forme Des bras pour ton assiette, Cliquer ici

MSA – Dispositif exceptionnel pour le paiement des cotisations du mois d’avril 2020 (31/03/2020)

Par une circulaire en date du 30 mars 2020, la Caisse Centrale apporte les précisions suivantes :

 

Employeurs qui utilisent la DSN


Les prélèvements vont être remis en œuvre à compter de l’échéance du 5 avril. Dès les dépôts DSN du 5 avril, les employeurs pourront ajuster le paiement en fonction de leurs capacités financières.

Les démarches varient selon le mode de paiement :

  • Les prélèvements sont réalisés par la MSA à hauteur du montant mentionné dans le bloc paiement de la DSN. Les employeurs peuvent moduler ce prélèvement,
  • Les virements : le paiement peut être ajusté,
  • Les télé-règlements ne permettent pas la modulation du paiement et portent sur l’intégralité des cotisations dues. Cependant, les employeurs qui souhaitent payer partiellement leurs cotisations, peuvent le faire par virement et dans ce cas, ne procèdent pas au télé-règlement en ligne.

 

Les sommes non réglées aux dates limites de paiement du 5 ou du 15 avril ne feront l’objet d’aucune majoration ou pénalité de retard.

Employeurs qui utilisent le Tesa+

La MSA ne procédera à aucun prélèvement concernant l’échéance d’avril et sans aucune démarche de leur part. Mais il est possible de régler tout ou partie de ses cotisations par virement.

Employeurs qui utilisent le Tesa simplifié

Le prochain appel est reporté au mois de mai 2020.
La MSA ne procédera à aucun prélèvement des cotisations dues dans le cadre d’un échéancier de paiement

Exploitants

Le prélèvement des échéances mensuelles de mars et d'avril est suspendu. Pour les appels fractionnés, la date limite de paiement du 1er appel provisionnel est reportée au 30 juin.

 

- Pour accéder au Communiqué de presse du 30 avril 2020, cliquez ici

Quelles spécificités du chômage partiel applicables au secteur de la pêche maritime ? (01/04/2020)

Consultez ici l'instruction interministérielle n° DGEFP/MFNE/DAM/2016/94 du 29 mars 2016 relative aux modalités d'application du dispositif d'activité partielle au secteur de la pêche maritime et notamment :

 

  • Les particularités liées au décompte du temps de travail et au mode de rémunération des pêcheurs. Il en résulte que :

 

- l’unité de temps à prendre en compte pour le calcul de la garantie de rémunération est le jour de mer et non l’heure de travail,

 

- Le versement de l’allocation par l’Etat à l’employeur se fera sur une base de 7 heures par jour (R.5122-11 du code du travail),

 

- Le montant journalier de cette allocation sera de 54,18€, soit 7,74€ x 7 (entreprises de moins de 250 salariés) ou de 50,61€, soit 7,23€ (entreprise de plus de 250 salariés),

 

- Une journée de non activité correspond à 7 heures chômées et, pour une période d’une semaine non travaillée, l’allocation est versée pour 35 heures chômées maximum. Au-delà, les heures sont considérées comme chômées mais n’ouvrent pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle conformément à l’art. R.5122-11 du code du travail.

 

  • L’instruction des demandes d’activité partielle de manière dématérialisée.

Peut-on mettre temporairement à disposition des salariés volontaires entre deux entreprises ? (Mise à jour 02/11/20)

Pendant la période de crise, les salariés inoccupés qui le souhaitent, peuvent travailler provisoirement dans une entreprise confrontée à un manque de personnel. Il s’agit d’une « mise à disposition » temporaire qui suppose l’accord du salarié et des deux entreprises. Le salarié conserve son contrat de travail et 100% de son salaire habituel, versé par son employeur d’origine. L’entreprise qui l’accueille temporairement rembourse ce salaire à l’entreprise d’origine.


Pour faciliter au maximum les démarches des entreprises et des salariés qui souhaitent s’engager dans ce dispositif, le ministère du Travail propose des modèles simplifiés de convention de mise à disposition entre entreprises et d’avenant au contrat de travail du salarié.

 

Pour accéder aux modèles :

  • D’avenant au contrat de travail – Prêt de main d’œuvre Covid-19,
  • Convention prêt de main d’œuvre – Covid-19,

Cliquer ici

L’industrie agro alimentaire fait partie des secteurs d'activité nécessaire à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale. Dès lors ces entreprises peuvent bénéficier de prêts de main-d'œuvre, lorsque leur intérêt le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19.


Une entreprise utilisatrice peut bénéficier de prêts de main-d'œuvre même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse est nul ou inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire.


Décret n° 2020-1317 du 30 octobre 2020 ICI

 

Quelle déclaration lorsque l’arrêt de travail est lié à la garde d’enfants ? (09/04/2020)

Concernant les parents qui ne peuvent faire autrement que d’arrêter de travailler pour garder leurs enfants, en l’absence d’école ou de structure d’accueil fermées pour limiter la pandémie de Covid-19, les arrêts de travail sont possibles et donnent droit à des indemnités journalières.

 


Il n’existe pas à ce jour, de systèmes de garde prévus pour les enfants d'agriculteurs au niveau national. Seules des dispositions locales peuvent être mises en place (Réponse Ministère de l’Agriculture).

 


Les exploitants agricoles, les conjoints collaborateurs et les aides familiaux sont également concernés par cette prestation.

 


La MSA a mis en place un service en ligne qui simplifie les arrêts de travail pour les travailleurs salariés ou non-salariés contraints de garder leurs enfants.


Le formalisme de la déclaration est obligatoire pour ouvrir le droit à l’indemnisation du salarié concerné. Il doit adresser à son employeur une attestation dans laquelle il s'engage à :

  • Etre le seul parent à demander le bénéfice d'un arrêt de travail pour garder l'enfant à domicile,
  • Indiquer le nom et l’âge de l'enfant (moins de 16 ans, ou moins de 18 ans pour un enfant en situation de handicap),
  • Le nom de la commune où l’enfant est scolarisé, la période de fermeture de l’établissement concerné.

 

Le salarié doit s’engager à informer son employeur dès la réouverture de l’établissement.


L'employeur doit ensuite transmettre à la MSA les éléments nécessaires (attestation de salaires)  aux versements des indemnités journalières, selon la procédure habituelle applicable aux arrêts maladie.

 


Pour accéder à la déclaration en ligne des arrêts de travail pour Maintien à domicile – Coronavirus, employeurs et non-salariés agricoles, cliquer ici

Entreprises maritimes, quelles mesures exceptionnelles relatives au règlement des cotisations ENIM ? (14/04/2020)

Afin de tenir compte de l’impact de la pandémie Covid-19 sur l’activité économique, l’Enim et l’Urssaf Poitou-Charentes se mobilisent pour accompagner les entreprises maritimes.


Vous ou vos clients, sont :

 

  • Cotisant en déclaration trimestrielle (DTA),
  • Cotisant en déclaration mensuelle (DMIST),
  • Cotisant en DSN, bordereau ou télé-déclaration,


Prenez connaissance des mesures qui vous concernent, cliquer ici

Pour consulter les informations relatives aux dispositifs spécifiques et modalités déclaratives des marins, cliquer ici

 

Versement des pensions alimentaires – La MSA informe et accompagne les parents en difficulté (14/04/2020)

Le Gouvernement a rappelé que le versement de la pension alimentaire doit être maintenu.


Les parents affiliés à la MSA qui ne reçoivent pas leur pension ou ceux qui font face à des difficultés financières pour l’assurer peuvent en conséquence saisir l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaire (Aripa) via leur caisse, précise la MSA.


L’Aripa pourra si besoin, verser une allocation de substitution à la pension alimentaire (l'allocation de soutien familial ou ASF, d'un montant de 115 €) à tout parent isolé et se charger du recouvrement de l'impayé ».


Par ailleurs, les mesures de confinement entraînant  l’allongement de certaines procédures, le versement de l'ASF aux familles monoparentales récemment séparées et n'ayant pas encore de titre exécutoire de pension alimentaire est prolongé de quatre mois a précisé le Gouvernement.


- Pour plus d’information sur le site de la MSA, cliquer ici

- Pour lire le communiqué de presse du Gouvernement, cliquer ici

Personnes isolées ou en situation de détresse ? La MSA met en place Agri’écoute, un numéro d'écoute pour rompre l’isolement (15/04/2020)

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, le dispositif d’écoute de la MSA, Agri’écoute est à disposition des personnes isolées ou en situation de détresse.
Accessible à tout moment, il permet de dialoguer de façon confidentielle avec un professionnel

 

- Agri’écoute est joignable au 09 69 39 29 19 (prix d'un appel local).

 

Marins pêcheurs – Quelle assiette pour le calcul de l'indemnité liée au chômage partiel ? (Mise à jour 03/08/20)

Le Conseil des ministres du 15 avril 2020 a adopté une ordonnance portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Ce texte permet notamment la prise en compte de la spécificité du mode de rémunération des marins pêcheurs pour le calcul de leur indemnité de chômage partiel.

L'ordonnance modifie la référence au salaire forfaitaire servant de base pour le calcul de l'indemnité liée au chômage partiel pour les marins.

Les marins à la pêche disposent d'une rémunération fondée sur un salaire forfaitaire et un salaire à la part. Or les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ne permettent pas de prendre en compte une rémunération brute horaire suffisante pour le calcul de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle.

Le décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 publié au JORF le 6 mai 2020 qui complète le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, précise les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle notamment pour le personnel navigant.

La rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle des marins-pêcheurs, dont la rémunération est fondée sur les profits tirés de la pêche et le calcul de l’allocation correspondante reversée à l’employeur, sont déterminés de la façon suivante :

  • Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des gens de mer et du travail en fonction du salaire forfaitaire de la dernière catégorie de marin déclarée à l'ENIM pour la fonction exercée à bord du navire et la pêcherie concernées par le placement en activité partielle,
  • Le nombre d'heures indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est déterminé en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées de travail à la pêche non travaillé(e)s au titre de la période considérée converti en heures selon les modalités suivantes :

                                     - une demi-journée de travail à la pêche non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées,
                                     - un jour de travail à la pêche non travaillé correspond à 7 heures non travaillées,
                                     - une semaine de travail à la pêche non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

L’arrêté du 7 juillet 2020 publié au JORF le 26 juillet 2020, fixe à compter du 27 juillet 2020 les nouveaux montants horaires des salaires forfaitaires qui servent au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des marins pêcheurs – Voir le tableau dans l’arrêté en cliquant sur le lien ci-après.


- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-522 du 5 mai 2020, Cliquer ici

- Pour prendre connaissance de l’arrêté du 7 juillet 2020, Cliquer ici

Quelles adaptations temporaires de l’indemnité complémentaire des salariés en arrêt de travail ? (17/04/2020)

Le décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 publié au JORF n°0094 du 17 avril 2020 adapte temporairement des délais et modalités de versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail pour les salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail indemnisé par l’assurance maladie.


Les délais de carence applicables pour le versement de ces indemnités complémentaires sont alignés sur ceux applicables pour le versement par la sécurité sociale des indemnités journalières.


Par dérogation à l'article D. 1226-4 du Code du travail, les durées des indemnisations de ces salariés qui seront effectuées ne seront pas prises en compte dans l'appréciation de la durée maximale d'indemnisation au cours de douze mois.


A compter du 12 mars jusqu'au 30 avril 2020, le montant de l'indemnité complémentaire est maintenu à 90 % pour tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, qui bénéficient d'un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l'application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale.


Pour prendre connaissance du décret n° 2020-434 du 16 avril 2020, Cliquer ici

 

Téléconsultation, indemnités journalières et ticket modérateur (20/04/2020)

L’art. 3 de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 publiée au JORF n°0093 du 16 avril 2020, portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de Covid-19, prévoit :

  • A compter du 20 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations (Cf. art. L 160-13 du Code de la Sécurité sociale) est supprimée pour les actes réalisés en téléconsultation, les actes d’accompagnement de la téléconsultation, ainsi que pour les actes de télé-soin,
  • Les indemnités journalières (IJ) de l’assurance maladie versées au titre d’arrêt de travail débutant entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sont exclues du nombre ou de la période maximale de versement d’IJ,
  • Prolonge à titre exceptionnel la suppression de la participation des assurés pour les patients atteints d’une affection de longue durée. Ainsi, lorsque la suppression du ticket modérateur arrive à échéance entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, elle est prolongée dans les mêmes conditions jusqu’à cette dernière date.


- Pour prendre connaissance de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020, Cliquer ici

Covid-19 et continuité d’exploitation : allocation de remplacement (Mise à jour 06/05/20)

Les entreprises agricoles peuvent être confrontées au besoin de remplacement des exploitants agricoles en raison de l’épidémie de Covid-19.


L’art. 4 de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 publiée au JORF n°0093 du 16 avril 2020, portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de Covid-19, étend le bénéfice de l’allocation de remplacement :

 

  • Aux exploitants agricoles les aides familiaux, les collaborateurs, les membres non-salariés de société victimes du Covid-19,
  • Ou soumis à l’obligation de garder à domicile leurs enfants de moins de 16 ans du fait de la fermeture des établissements d’accueil des enfants.


L’allocation de remplacement permet la prise en charge du coût d’un remplaçant pour réaliser les travaux agricoles, qui par nature ne sont pas réalisables par télétravail et ne sont pas reportables dans le temps.

Le type de remplacement et ses modalités sont libres : faire appel à un service de remplacement départemental ou procéder à une embauche directe.
 

  • Si vous recourez à un service de remplacement, votre MSA transmet votre demande à ce service. Ce dernier a 48h pour vous répondre.
  • Si vous optez pour une embauche directe, vous devez informer votre MSA en lui transmettant les contrats de travail du (ou de vos) remplaçant(s). 


L’allocation couvre un coût de remplacement maximum jusqu’à hauteur de 112 euros par jour.
 

  • Le différentiel avec le montant journalier de votre coût de remplacement  est à votre charge. Toutefois, des aides supplémentaires peuvent être accordées. A cet effet, contactez le service d’Action Sanitaire et Sociale de votre MSA.
  • Si le montant journalier de votre coût de remplacement est inférieur à 112 euros, vos frais seront remboursés dans la limite de ce montant.


Précisions sur les modalités de remboursement
 

  • Si vous avez fait appel à un service de remplacement, la MSA lui versera directement le montant de l’allocation de remplacement. Toutefois, si le coût du remplacement est supérieur à 112 euros, le service de remplacement vous réclamera la différence entre le coût du service et ce montant de 112 euros.
  • Dans le cas où vous avez déjà réglé la prestation au service de remplacement, la MSA vous versera directement le montant de l’allocation de remplacement.
  • Si vous recrutez directement un salarié, la MSA vous versera le montant de l’allocation de remplacement. Un premier versement sera effectué au moment de la présentation des contrats de travail et le second interviendra après nous avoir transmis une copie du bulletin de paie. Le différentiel entre le coût réel du remplacement et le montant de l’allocation de remplacement reste à votre charge, si le coût est supérieur à 112 euros.


Si vous avez déjà fait appel à un remplaçant :
 

  • En cas d’embauche directe vous pouvez bénéficier de ce dispositif pour tout remplacement effectué depuis le 16 mars. Si toutefois vous avez déjà perçu des indemnités journalières Amexa dans le cadre d’un arrêt de travail, elles seront déduites du montant de l’allocation de remplacement que la MSA vous versera.
  • En cas de recours à un service de remplacement, vous pouvez bénéficier de ce dispositif pour tout remplacement effectué depuis le 16 mars. Si toutefois vous avez déjà perçu des indemnités journalières Amexa dans le cadre d’un arrêt de travail, vous devez les rembourser à la MSA.



Il s’agit d’une extension d’un dispositif existant pour les agricultrices en congé maternité, l’allocation permettant d’embaucher un salarié pour réaliser les travaux que l’exploitante ne peut plus réaliser du fait de sa grossesse.


En contrepartie, les exploitants empêchés pour cause de Covid-19 ou de garde d’enfant, qui recourent au remplacement doivent renoncer à percevoir les indemnités journalières maladie.
 

Ce dispositif s’applique avec un effet rétroactif au 16 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, le 24 mai 2020, sauf prolongation le cas échéant.


Le décret n° 2020-527 du 5 mai 2020, publié au JORF le 6 mai 2020, fixe :

  •  Le montant de l'allocation de remplacement versée aux personnes non salariées agricoles qui, en raison de l'épidémie de Covid-19, font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ainsi qu'à celles qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure ou d'un enfant handicapé âgé de moins de dix-huit ans et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, empêchées d'accomplir les travaux de l'exploitation agricole,
  • La procédure de demande d'allocation.


- Pour prendre connaissance de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020, Cliquer ici

- Pour en savoir plus, Cliquer ici

- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-527 du 5 mai 2020, Cliquer ici

Arrêt de travail - Indemnité complémentaire de l’employeur (20/04/2020)

En cas d’arrêt de travail, le salarié peut percevoir une indemnité complémentaire versée par l’employeur, qui complète les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.


En principe, pour en bénéficier, le salarié doit justifier d’au moins une année d’ancienneté dans son entreprise, avoir transmis à son employeur son certificat médical dans les 48 heures et bénéficier des indemnités journalières (IJ) de la Sécurité sociale.


Pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19, l’art. 9 de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 publiée au JORF n°0093 du 16 avril 2020, adapte les conditions de versement de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur :

  • Il n’est plus nécessaire d’avoir justifié dans les 48 heures son incapacité à l’employeur,
  • Le délai de carence est supprimé,
  • La condition de l’année d’ancienneté est supprimée,
  • Ces adaptations sont applicables aux salariés qui bénéficient de l’indemnité au titre d’un arrêt de travail en cours au 12 mars, ou postérieur à cette date et ce jusqu’à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020, cela quelle que soit la date du premier jour de l’arrêt de travail.


Pour prendre connaissance de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020, Cliquer ici

Quelle indemnisation pour les arrêts de travail pour garde d’enfants ou délivrés aux personnes vulnérables ou aux personnes cohabitant avec ces personnes vulnérables ? (Mise à jour 11/09/20)

Le délai de carence habituellement applicable avant le versement des indemnités journalières de sécurité sociale (3 jours) et du complément employeur (7 jours) est supprimé pour ces arrêts, quelle que soit l’ancienneté du salarié.

Le niveau de rémunération des salariés concernés est garanti :

- Jusqu’au 30 avril, ces salariés seront indemnisés par leur employeur, en complément des indemnités journalières de sécurité sociale, à hauteur de 90% de leur salaire, quelle que soit leur ancienneté. Ces dispositions sont rétroactives et s’appliquent aux jours d’absence intervenus depuis le 12 mars.


- A partir du 1er mai, les salariés en arrêt de travail pour ces motifs seront placés en activité partielle et percevront une indemnité à hauteur de 70% du salaire brut. Ces montants seront portés à 100 % du salaire pour les salariés rémunérés au niveau du SMIC. Cette indemnité sera versée au salarié à l’échéance normale de paie par l’entreprise, qui se fera intégralement rembourser par l’Etat dans les mêmes conditions que le reste de l’activité partielle.

Cette mesure est présentée dans un amendement du 2ème Projet de Loi de Finances Rectificative pour 2020 et s’appliquera sous réserve d’adoption par le Parlement.

Le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 publié au JORF le 6 mai 2020, définit les critères de vulnérabilité au Covid-19 permettant d'identifier les salariés qui peuvent par suite, être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Ces critères sont :
 

  • Etre âgé de 65 ans et plus,
  • Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV,
  • Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications,
  • Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment),
  • Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée,
  • Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie),
  • Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2),
  • Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :

                                       - médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
                                      - infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3, consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, lliée à une hémopathie maligne en cours de traitement.
 

  • Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins,
  • Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • Etre au troisième trimestre de la grossesse.


- Pour prendre connaissance du communiqué de presse, Cliquer ici

- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020, Cliquer ici

 

Le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020, publié au JORF le 30 août 2020, fixe le terme du dispositif exceptionnel d'activité partielle pour les salariés partageant le même domicile qu'une personne vulnérable et détermine de nouvelles modalités de prise en charge des personnes les plus vulnérables face au risque de forme grave du Covid-19.


Le dispositif d’activité partielle ci-avant s’applique jusqu’au 31 août 2020 inclus ( Guyane & Mayotte : 30 octobre 2020).


A compter du 1er septembre 2020 (Guyane & Mayotte : à compter de la date à laquelle l’état d’urgence sanitaire prendra fin), de nouveaux critères de vulnérabilité  justifient le placement en activité partielle du salarié concerné. Sont désormais concernées les personnes :

  • Atteintes d’un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie),
  • Atteintes d'une immunodépression congénitale ou acquise :
                                          - médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
                                          - Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
                                          - Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
                                          - Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.
  • Agées de 65 ans ou plus, et qui ont un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires,
  • Dialysées ou présentant une insuffisance rénale chronique sévère.


Sont placées en activité partielle les personnes répondant aux critères ci-avant sur présentation, à l’employeur, du certificat du médecin établissant le risque de développer une forme grave d'infection au virus Covid-19.


- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020, Cliquer ici


Par un communiqué de presse en date du 9 septembre 2020, le Gouvernement s’engage à apporter des solutions aux parents n’ayant pas d’autre choix que de s’arrêter de travailler pour garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège, ou encore lorsque leurs enfants sont identifiés par l’Assurance Maladie comme étant cas-contact de personnes infectées.

Les mesures d’indemnisation dérogatoires en vigueur avant l’été (Cf. ci-avant) seront donc réactivées pour que les parents concernés puissent bénéficier d’un niveau de rémunération garanti.

Ainsi, les parents qui sont dans l’impossibilité de télé-travailler pourront bénéficier d’un revenu de remplacement dès le premier jour de leur arrêt de travail, et au plus tard jusqu’à la fin de la période d’isolement :

  • Les salariés du secteur privé seront placés en situation d’activité partielle,
  • Les travailleurs indépendants et les contractuels de droit public bénéficieront d’indemnités journalières après avoir déposé leur déclaration sur la plateforme  declare.ameli.fr
  • Les fonctionnaires seront placés en autorisation spéciale d’absence (ASA).

Cette indemnisation pourra bénéficier à un parent par foyer, en cas d’incapacité de télétravail des deux parents et sur présentation d’un justificatif attestant soit de la fermeture de la classe, soit de la situation de cas-contact de l’enfant.

Les dispositifs d’indemnisation permettent de couvrir tous les arrêts concernés à partir du 1er septembre 2020.

- Pour prendre connaissance du Communiqué de presse du 9 septembre 2020, Cliquer ici

 

MSA- Versement d’une aide exceptionnelle de solidarité pour les foyers les plus modestes (23/04/2020)

A la suite de l’allocution du Président de la République du 13 avril 2020, le Gouvernement a annoncé, le versement d’une aide exceptionnelle aux foyers les plus modestes.


Les caisses de MSA verseront cette aide de solidarité aux adhérents concernés, automatiquement et en une fois, le 15 mai 2020.


- Pour prendre connaissance du communiqué MSA du 15 avril 2020, Cliquer ici

- Pour prendre connaissance du communiqué du Gouvernement du 15 avril 2020, Cliquer ici

Quelles sont les actions portées par « MSA Solidaire, nos valeurs en action » ? (23/04/2020)

Les délégués, administrateurs ou salariés du Groupe MSA sont invités à prendre contact avec leur entourage (voisins, collègues…), des personnes qui peuvent être fragilisées par la crise actuelle car elles sont âgées, seules, à la santé fragile, en situation d’handicap ou car elles rencontrent des difficultés financières… Ainsi, peuvent-ils prendre de leurs nouvelles et nouer un lien pour les jours et semaines à venir. Ils peuvent également proposer leurs services pour les aider à distance à faire une démarche sur internet, livrer des courses, relever leur courrier, rechercher et informer sur les horaires d’ouverture de la pharmacie ou du bureau de poste à proximité…


Le groupe MSA accompagne l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) et son initiative « Mairies engagées ». La coopération avec l’AMRF permet aux délégués de la MSA de participer à cette action d’initiative citoyenne. L’objectif est de s’intégrer dans les actions mises en place par les mairies, en mettant les ressources du régime agricole au service des territoires. La MSA s’engage à fournir aux élus impliqués le support nécessaire.


Le partenariat entre «Solidarité numérique» et la MSA. L’initiative « Solidarité numérique » développée dans le contexte de la crise par les Pouvoirs Publics, consiste à proposer un centre d’aide et de ressources aux personnes en difficulté face aux démarches en ligne dans la période de confinement. Les usagers peuvent solliciter la plateforme en composant le 01 70 772 372 accessible de 9 h à 18 h et être accompagnés sur différents domaines. Les agents France Services, sur la base du volontariat et en accord avec leur employeur, accompagnent aux démarches administratives en ligne de premier niveau.
La MSA participe à la réserve sanitaire.


- Pour en savoir plus sur « MSA Solidaire, nos valeur en action », Cliquer ici

MSA – Dispositif exceptionnel pour le paiement des cotisations du mois de mai 2020 (30/04/2020)

Les mesures d’accompagnement du mois d’avril sont renouvelées en mai. Vous pouvez reporter tout ou une partie du paiement de vos cotisations. Aucune pénalité ne sera appliquée. Cette mesure de report s’applique dans les mêmes conditions aux cotisations dues dans le cadre d’un échéancier de paiement.

Vous êtes un employeur qui utilise la DSN

Pour les dépôts DSN du 5 ou du 15 mai, vous pouvez ajuster le paiement en fonction de vos capacités financières. Les démarches varient selon votre mode de paiement :

  • Les prélèvements : ils sont réalisés par la MSA à hauteur du montant mentionné dans le bloc paiement de la DSN. Vous pouvez ainsi moduler votre prélèvement,
  • Les virements : vous ajustez votre paiement comme vous le souhaitez,
  • Les télé-règlements : ce mode de règlement ne permet pas la modulation du paiement. Vous devez payer la totalité de la somme due. Si vous souhaitez payer partiellement vos  cotisations, vous pouvez toutefois le faire par virement.


Les sommes non réglées aux dates limites de paiement du 5 ou du 15 mai ne feront l’objet d’aucune majoration ou pénalité de retard.


Vous êtes un employeur qui utilise le Tesa+

Sur votre dernière facture de cotisations sociales, il est indiqué une date limite de paiement au 7 mai 2020.

Compte tenu de la crise liée à l’épidémie de Covid-19, cette date est repoussée au 30 juin 2020 et aucun prélèvement ne sera effectué avant cette date. Néanmoins, vous conservez la possibilité de régler tout ou partie de vos charges par tout moyen à votre convenance avant le 30 juin.


Vous êtes un employeur qui utilise le Tesa simplifié

Votre prochain appel de cotisations sera réalisé en mai mais la date de paiement de vos cotisations sera reportée au 30 juin.


Pour en savoir plus, Cliquer ici

MSA – Dispositif exceptionnel pour le paiement des cotisations TNS-A (30/04/2020)

Les mesures d’accompagnement du mois d’avril sont renouvelées en mai. Vous pouvez reporter tout ou une partie du paiement de vos cotisations. Aucune pénalité ne sera appliquée. Cette mesure de report s’applique dans les mêmes conditions aux cotisations dues dans le cadre d’un échéancier de paiement.

Vous êtes mensualisé

La MSA ne procédera à aucun prélèvement concernant les échéances prévues au mois de mai. Vous avez néanmoins la possibilité de régler vos cotisations par virement, en adaptant le montant de votre paiement à votre situation financière.

Vous n'êtes pas mensualisé

La date limite de paiement de votre 1er appel provisionnel est décalée au 30 juin

 

- Pour en savoir plus, Cliquer ici

Adaptation temporaire des délais applicables pour la consultation et l’information du Comité Social et Economique. (05/05/2020)

L’ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adapte temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de Covid-19, publiée au JORF le 3 mai 2020 et raccourcit, par dérogation aux délais légaux ou aux délais fixés par les stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, les délais applicables à la communication de l'ordre du jour du comité social et économique et du comité social et économique central dans le cadre de la procédure d'information et de consultation menée sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Ces dispositions s'appliquent aux délais qui commencent à courir à compter de la publication de cette ordonnance.


Ainsi, par dérogation ces délais, exprimés en jours calendaires sont fixés comme suit :

  • Le délai mentionné à l'article L. 2315-30 du Code du travail c.à.d. celui de communication de l’ordre du jour des réunions aux membres du comité social et économique, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale est fixé à deux jours au moins avant la réunion,
  • Le délai mentionné à l'article L. 2316-17 du Code du travail c.à.d. celui de la communication de l’ordre du jour des réunions du comité social et économique central est fixé à trois jours au moins avant la réunion.


Le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 publié au JORF le 3 mai 2020, adapte temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19 :


1° En ce qui concerne l'information et la consultation du comité :

 

2° En ce qui concerne les modalités d'expertise :

 

Enfin, le décret n° 2020-509 du 2 mai 2020 publié au JORF le 3 mai 2020 fixant les modalités d'application des dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée précise que ces dispositions temporaires sont applicables aux délais qui commencent à courir entre la date de la publication de l'ordonnance n°2020-507 du 2 mai 2020 et le 23 août 2020.

 

- Pour prendre connaissance de l’ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020, Cliquer ici

- Pour prendre connaissance du décret n°2020-508 du 2 mai 2020, Cliquer ici

- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-509 du 2 mai 2020, Cliquer ici

 

 

Test pris en charge à 100 % par la MSA. (25/05/2020)

Sur la page de son site Internet mise à jour le 14 mai 2020, la MSA précise prendre en charge à 100 % le test prescrit par le médecin.


Le médecin indique le laboratoire pratiquant le test (prélèvement pratiqué en passant par le nez). Le test est pris en charge à 100 % par la MSA.


Si le test est positif, le médecin enregistrera le dossier dans une base spécifique appelée « Contact Covid ». Il y notera aussi les coordonnées des personnes de l’entourage familial, amical, professionnel qui ont été en contact rapproché avec le patient jusqu’à 2 jours avant le début des signes de la maladie.


Sur la base des informations recueillies, les équipes de l’Assurance Maladie chargées des enquêtes sanitaires se chargeront d’appeler rapidement les personnes qui ont été en contact avec le patient infecté. Ces équipes sont composées de personnels médicaux et de personnels administratifs et sont soumis au secret médical. Elles ont vocation à informer les personnes contacts de leur potentielle exposition au virus, à vérifier auprès d’elles les informations déjà recueillies par le médecin et à leur délivrer des recommandations sanitaires.
 

Pour accéder à la page MSA, Cliquer ici

 

MSA – Dispositif exceptionnel pour le paiement des cotisations du mois de juin 2020. (04/06/2020)

Les mesures d’accompagnement du mois de mai sont renouvelées en juin. Vous pouvez reporter tout ou une partie du paiement de vos cotisations. Aucune pénalité ne sera appliquée.


Vous êtes un employeur qui utilise la DSN


Pour les dépôts DSN du 5 ou du 15 juin, les employeurs peuvent ajuster le paiement en fonction de leurs capacités financières. Le report est désormais conditionné à la formalisation d’une demande auprès de la caisse de MSA concernée. Quelle que soit la taille de l’entreprise, un formulaire de demande devra être rempli et retourné par voie électronique ou courrier pour pouvoir bénéficier du report des cotisations sociales. Ce formulaire sera mis à disposition sur le site web de chaque caisse à partir du lundi 8 juin. Dans tous les cas, les employeurs doivent transmettre leur DSN à la date d’échéance habituelle.


Les démarches varient selon le mode de paiement :

  • Les prélèvements sont réalisés par la MSA à hauteur du montant mentionné dans le bloc paiement de la DSN. Les employeurs peuvent moduler ce prélèvement,
  • Les virements et chèques : le paiement peut être ajusté,
  • Les télérèglements ne permettent pas la modulation du paiement et portent sur l’intégralité des cotisations dues. Cependant, les employeurs qui souhaitent payer partiellement leurs cotisations, peuvent le faire par virement ou par chèque et dans ce cas, ne procèdent pas au télérèglement en ligne. Les sommes non réglées aux dates limites de paiement du 5 ou du 15 juin ne feront l’objet d’aucune majoration ou pénalité de retard.


Vous êtes un employeur qui utilise le Tesa+


La MSA ne procédera à aucun prélèvement concernant l’échéance de juin et sans aucune démarche de leur part. Mais il est possible de régler tout ou partie de ses cotisations par virement ou par chèque.


Compte tenu de la crise liée à l’épidémie de Covid-19, les dates d’exigibilité des cotisations sont revues au fur et à mesure des émissions.


Les dates limites de paiement sont ainsi portées :

  • Au 1er juillet 2020 pour la paie de mars,
  • Au 21 juillet 2020, pour la paie d’avril,
  • Au 13 août 2020, pour la paie de mai.


Vous êtres un employeur qui utilise le Tesa simplifié
Les émissions chiffrées du premier trimestre seront réalisées au mois de juin. La date limite de paiement a été portée au 1er juillet. Le prélèvement sera effectué à cette date.


Pour en savoir plus, Cliquer ici

MSA – Recrutement de travailleurs saisonniers étrangers. (04/06/2020)

Avec la réouverture de certaines frontières aux travailleurs étrangers, pour les employeurs de main d’œuvre agricole, les déclarations d’embauche sont à réaliser auprès de la MSA.


Ces démarches permettent aux employeurs de garantir leurs droits et ceux de leurs salariés, de sécuriser leur activité et d’appliquer les impératifs sanitaires dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19.


Lorsque les employeurs recrutent des salariés de nationalité étrangère, ils doivent s’assurer qu’ils ont bien le droit de travailler et qu’ils sont en situation régulière au regard de la législation sur les titres de séjour et de travail des étrangers en France.


En premier lieu, les employeurs effectuent une déclaration préalable à l'embauche avec la DPAE ou le Tesa (Tesa simplifié ou Tesa+). Ces déclarations peuvent être réalisées en ligne depuis "Mon espace privé MSA".


Les risques encourus en cas de non déclaration ou de non vérification, d'oublis ou d'erreurs sont importants et peuvent engager la responsabilité de l’employeur. Il est donc indispensable de bien effectuer toutes les formalités en lien avec la MSA.


En cas de travail dissimulé, les sanctions pénales, civiles ou administratives sont sévères et peuvent mettre l’activité de l’entreprise en péril.


Pour toute embauche d’un salarié étranger, l’employeur s’assure de sa bonne identification à l’appui d’un justificatif d’état civil (acte de naissance) et d’un justificatif d’identité (carte d’identité, passeport, titre de séjour, etc). Une copie de ces documents sera à transmettre à la MSA pour l’attribution d’un numéro de sécurité sociale certifié.


Pour prendre connaissance du Communiqué de presse de la MSA, Cliquer ici

Exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations, possibilité de remises de dettes et plans d'apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire. (23/11/2020)

Le Gouvernement présente un troisième budget rectificatif pour 2020 afin de renforcer son dispositif de soutien aux secteurs les plus touchés par la crise, de déployer des mesures exceptionnelles d’aide aux collectivités territoriales et d’accompagnement des plus précaires.


L’art. 18 de cette 3ème LFR2020, prévoit :

  • Une  exonération de cotisations patronales,
  • Une aide au paiement des cotisations,
  • Une possibilité de remises de dettes et plans d'apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire.


Outre :

  • Une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions sociales pour les petits et moyennes entreprises du secteur du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport, du transport aérien et du commerce de détail non alimentaire,
  • Un crédit d’impôt égal à 20 % de la masse salariale soumise à cotisations sociales déclarée sur les périodes d’emploi prévues pour l’exonération de cotisations patronales et utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions déclarées aux URSSAF en 2020.
     

Les employeurs ont jusqu’au 30 novembre 2020 pour régulariser leurs déclarations sociales (au titre des périodes de février à mai ou de février à avril) afin de bénéficier de l’exonération de cotisations.

Ce même article prévoit que les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime bénéficieront d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 dont le montant sera fixé par décret. Elle s’appliquera dans la limite des montants dus à la MSA au titre de cet exercice.


Plan d’apurement


Les employeurs ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 pourront bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.

Pourront faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions à la charge des employeurs ou à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiendront compte des exonérations et remises prévues en application du présent article 18 du 3ème PLFR.

Les directeurs des organismes de recouvrement pourront adresser avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises de moins de 250 salariés. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan sera réputé accepté.

Les employeurs ou les travailleurs indépendants pourront également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.

Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluront avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent article seront remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.

Employeurs de moins de 50 salariés

Les employeurs de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficieraient pas des dispositifs d’exonération prévus au présent article, pourront demander à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus, d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020.

Seront éligibles à cette remise, les employeurs visés par la mesure dont l’activité aura été réduite au cours de la période courant du 5 avril au 31 décembre 2020 d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Le niveau de cette remise ne pourra excéder 50% des sommes dues. La réduction de l’activité sera appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020.

Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales sera acquis sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du présent dispositif.

- Pour prendre connaissance du Communiqué de presse, Cliquer ici
- Pour prendre connaissance du 3ème PLFR 2020, Cliquer ici

MSA – Reprise des paiements des cotisations à compter du mois de juillet 2020 (15/07/2020)

Du fait de la fin de l’état de crise sanitaire, les prélèvements des cotisations sociales – employeur et non-salarié - reprennent à compter du mois de juillet. 

Vous êtes mensualisé

A compter de juillet, la MSA va reprendre le prélèvement de vos cotisations, selon le calendrier figurant sur votre échéancier. Si votre cotisation FMSE n’a pas été réglée précédemment, elle sera prélevée avec l’échéance de juillet.

Vous n'êtes pas mensualisé

Les prélèvements du 1er appel qui avaient été suspendus ont été réalisés au 1er juillet. Les montants prélevés ont été ajustés en fonction des éventuels paiements spontanés que vous auriez effectués.

La date limite de paiement du 2ème appel provisionnel vous communiquée par la MSA.

Toutefois, la MSA précise que dans le contexte économique actuel, en cas de difficultés :

  • Le report de cotisations (employeur) reste possible pour les échéances du 5 et du 15 juillet uniquement pour leur part patronale. L’employeur devra régler les cotisations salariales sans délai et solliciter par ailleurs le report de paiement des cotisations patronales en renseignant le formulaire dédié.
  • Elle reste à l’écoute pour accompagner les entreprises sur les aides financières dont elles peuvent bénéficier et sur les modalités de paiement des cotisations les plus adaptées à la situation de l’entreprise.

- Pour en savoir plus, Cliquer ici

Aide pour l'embauche d'un salarié de moins de 26 ans. (06/08/2020)

Le décret 2020-982 du 5 août 2020 publié au JORF le 6 août 2020  instaure et définit les modalités d'une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins trois mois, pour une rémunération inférieure ou égale à deux fois le SMIC.

L'aide s'applique aux embauches réalisées par une entreprise ou une association dans une période de six mois à compter du 1er août 2020. Le montant de l'aide s'élève à au plus 4 000 euros par salarié. Les conditions fixées pour l’octroi de l’aide s'apprécient à la date de conclusion du contrat.

Eligibilité

Sont éligibles les employeurs établis sur tout le territoire national, à l'exception des établissements publics administratifs, des établissements publics industriels et commerciaux et des sociétés d'économie mixte. Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide.

Conditions

L’aide est attribuée sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :

  • Le salarié est embauché en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins trois mois,
  • La date de conclusion du contrat est comprise entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021,
  • L'employeur est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues. Par dérogation, pour les cotisations et contributions restant dues au titre de la période antérieure au 30 juin 2020, le plan d'apurement peut être souscrit dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020,
  • L'employeur ne bénéficie pas d'une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée au titre du salarié concerné,
  • L'employeur n'a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l'aide,
  • Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l'employeur à compter du 1er août 2020 au titre d'un contrat n'ayant pas ouvert droit au bénéfice de l'aide,
  • Le salarié est maintenu dans les effectifs de l'employeur pendant au moins trois mois à compter du premier jour d'exécution du contrat.
     

L'aide d’un montant maximum de 4 000 euros pour un même salarié, est due à compter du 1er jour d'exécution du contrat de travail. Elle est versée à terme échu, à un rythme trimestriel à raison de 1 000 euros au maximum par trimestre dans la limite d'un an. Le montant de l'aide est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail du salarié et de la durée effective du contrat de travail. L'aide n'est toutefois pas due :

  • Pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur,
  • Pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle au titre de l'article R. 5122-1 du code du travail,
  • Pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité réduite pour le maintien en emploi au titre de l'article 53 de la loi du 17 juin 2020  au cours du trimestre considéré.


Lorsque le salarié précédemment lié à l'employeur par un contrat à durée déterminée ayant ouvert droit à l'aide conclut, avant le 31 janvier 2021, un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins trois mois, l'employeur continue à bénéficier de l'aide, même si le salarié a dépassé l'âge de 26 ans au cours du précédent contrat, dans la limite du montant maximal par salarié.

Versement de l’aide

L’aide est versée à l'employeur par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat.

Procédure

La demande d’aide est adressée à compter du 1er octobre 2020 par l'employeur par l'intermédiaire d'un téléservice auprès de l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de début d'exécution du contrat.

L'employeur atteste sur l'honneur remplir les conditions d'éligibilité mentionnées dans sa demande d'aide.

L'aide est versée sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié. Cette attestation, adressée par l'intermédiaire d'un téléservice, auprès de l'Agence de services et de paiement, est transmise avant les quatre mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat.  Elle mentionne, le cas échéant, les périodes d'absence du salarié (Cf. ci-dessus).

Contrôle

Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de l'Agence de services et de paiement tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide. Pour exercer ce contrôle, l'Agence dispose également de l'accès à des données d'autres d'administrations publiques, notamment celles de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de la Caisse centrale de la MSA.

Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents demandés par l'Agence de services et de paiement et permettant de contrôler l'exactitude de ses déclarations.
L'employeur rembourse le cas échéant à l'Etat l'intégralité des sommes qui ont été perçues au titre de l'aide lorsque le recrutement d'un salarié au titre duquel l'employeur a bénéficié de l'aide à l'embauche a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié.
En cas de constatation du caractère inexact des déclarations de l'employeur justifiant l'éligibilité de l'aide, la totalité des sommes perçues par l'employeur sont reversées à l'Etat. En cas de constatation du caractère inexact des attestations de l'employeur justifiant la présence du salarié, les sommes indûment perçues par l'employeur au titre des trimestres considérés sont reversées à l'Etat. L'Agence de services et de paiement assure la gestion des réclamations et des recours relatifs à l'aide.

- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-982 du 5 août 2020, Cliquer ici

Cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants affectés par les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire. (mise à jour 28/10/20))

Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 publié au JOFR le 2 septembre 2020 s’applique à l’art. 65 de la 3ème LFR 2020.

- Lire ci-avant « Exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations possibilité de remise de dettes et plans d’apurement de passif pour les entreprises affectées par la crise sanitaire ».

La date limite pour la déclaration des exonérations et aides au paiement des employeurs est décalée du 31 octobre au 30 novembre 2020.

Entreprises éligibles

Le décret définit les secteurs d'activité éligibles aux dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations et des contributions sociales.

L’exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés dues :

  • Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
     

                                        a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public,

                                       b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a) et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires,

Les activités relevant des secteurs « particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de Covid-19 » sont celles définies à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020.

- Pour prendre connaissance de l’annexe 1, Cliquer ici

Les activités relevant des secteurs « dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés dans l’annexe 1 » (Cf. ci-dessus) sont celles définies à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020.

- Pour prendre connaissance de l’annexe 2, Cliquer ici
 

  • Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au point précédent, qui implique l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.
     

En Guyane et à Mayotte, les périodes d'emploi prévues aux deux points précédent s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire prendra fin dans ces collectivités.

Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, ces périodes d'emploi s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.

En cas de pluriactivité, seule l'activité principale réellement exercée est prise en compte.

L'exonération et l'aide au paiement bénéficient uniquement aux entreprises, personnes morales ou physiques, qui :

  • Ne sont pas des sociétés civiles immobilières,
  • Ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement,
  • N'étaient pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
     

Les micro-entreprises et petites entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 qui étaient déjà en difficulté au sens de ce même règlement au 31 décembre 2019 peuvent, par exception, bénéficier de l'exonération et de l'aide au paiement dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité et ne bénéficient pas d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration.


Baisse de chiffre d’affaires

Les employeurs dont l’activité dépend d’une activité listée à l’annexe 1 ci-dessus (viticulteur dépendant du secteur CHR par exemple), peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations et de l'aide au paiement :

  • S'ils ont constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020,
  • Ou lorsque la baisse de chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente représente au moins 30 % du chiffre d'affaires de l'année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.


Les groupements d'employeurs  bénéficient de l'exonération et de l'aide au paiement lorsque leur effectif respecte les seuils prévus ci-dessus et que la convention collective applicable à leurs salariés correspond à un secteur d'activité mentionné à l'article 1er du présent décret (Cf. ci-dessus annexe 1 et 2).

 

Limite et plafonds de l’exonération des cotisations

L'exonération de cotisations sur les rémunérations éligibles s'impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la limite du taux prévu à l'article D. 241-2-4 du CSS.

Le montant total des exonérations et aides au paiement perçues par l'entreprise dont relève l'établissement ne peut excéder 800 000 euros. Ce montant s'élève à 120 000 euros par entreprise pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture et à 100 000 euros par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire.


Cas des travailleurs indépendants

Lorsqu'ils exercent leur activité principale dans les conditions ou dans les secteurs définis à l’art. 65 de la 3ème LFR 2020, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du CSS qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-4 du CRPM bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale.

Cette réduction porte sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2020. Elle s'applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du CSS et à l'article L. 723-1 du CRPM au titre de cet exercice.

Le montant de la réduction de cotisations et contributions est fixé à :

  • 2 400 € pour les travailleurs indépendants dont l'activité principale relève des secteurs mentionnés aux annexe 1 et 2 (Cf. ci-dessus) et respectant la condition de baisse de chiffre d’affaire prévue au 2 du décret (Cf. ci-dessus). Le montant de l'abattement qui peut être appliqué au revenu estimé est fixé à 5 000 €
  • 1 800 € pour les travailleurs indépendants dont l'activité principale relève des secteurs autres qu’au point précédent. Le montant de l'abattement qui peut être appliqué au revenu estimé est fixé à 3 500 €.


Lorsque le montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale dues aux organismes de recouvrement est supérieur aux montants de la réduction, la réduction s'impute sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.

Non-salariés agricoles – Dérogation

Par dérogation aux articles L. 731-15 et L. 731-19 du CRPM, les non-salariés agricoles qui remplissent les conditions fixées à l’art. IX de la 3ème LFR 2020, peuvent opter pour que leurs cotisations et contributions dues au titre de l'année 2020 soient calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-31 du CRPM.

Peuvent bénéficier de l'option les non-salariés agricoles qui ont constaté :

  • Une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 50 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente, ou, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2019 rapporté à une période de deux mois,
  • Ou, pour les non-salariés agricoles ayant créé leur activité après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020.


Attention ! Les non-salariés agricoles qui souhaitent bénéficier de l'option en font la demande auprès de la MSA au plus tard le 15 septembre 2020. Le bénéfice de cette option est irrévocable.

Les cotisations et les contributions calculées selon ces modalités feront le cas échéant, l'objet d'une régularisation en 2021 sur la base des revenus professionnels de l'année 2020 lorsque ceux-ci sont définitivement connus.


- Pour prendre connaissance du décret n° 2020-1103, Cliquer ici

Covid-19 : prise en charge en maladie professionnelle (28/10/2020)

Le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 reconnait comme maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2.

Pour faciliter la prise en charge, un tableau de maladie professionnelle n°60, « Affections respiratoires aigües liées à une infection au SARS-CoV2 », est créé pour les professions agricoles.

La reconnaissance en maladie professionnelle de la Covid-19 permet de bénéficier d’un remboursement des soins à 100 % sur la base du tarif de la sécurité sociale et des indemnités journalières plus avantageuses que lors d’un arrêt maladie courant.

En cas de séquelles occasionnant une incapacité permanente, une rente peut être attribuée. Elle est calculée selon la gravité des séquelles et des revenus avant la contraction du virus. Les ayants droit d’une personne décédée de l’affection Covid-19 peuvent également bénéficier d’une rente sous certaines conditions.

Conditions

Pour que l’affection au Covid-19 soit reconnue comme maladie professionnelle (au titre du tableau N°60), 2 critères sont à remplir :

  • avoir été contaminé dans le cadre du travail ;
  • au moment de  l’affection à la  Covid-19, l’état de santé a dû nécessiter le recours à l'oxygénothérapie (apport d'air enrichi en oxygène) ou toute autre forme d’assistance ventilatoire.

 
Si l’affection Covid-19 n’a pas nécessité de mise sous assistance ventilatoire, mais qu’elle entraine un taux prévisible d’incapacité permanente d’au moins 25 % ou le décès, le dossier sera alors instruit dans « le système complémentaire de reconnaissance de maladie professionnelle ». Il sera examiné par le Comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (CRRMP).
 

- Formulaire pour les salariés agricoles ICI
- Formulaire pour les non-salariés agricoles ICI

Si ces critères ne sont pas remplis, les soins sont pris en charge au titre de la couverture habituelle d'assurance maladie.

Démarche

Toutes personnes remplissant les critères précités doit saisir sa demande sur le site dédié ICI

Justificatifs à fournir

Le certificat médical initial (CMI) de maladies professionnelles : il est établi par le médecin traitant, qui pose le diagnostic de Covid-19 ou de maladie en lien avec Covid-19 et il mentionne les éléments cliniques ou les examens ayant permis de poser ce diagnostic.

Les examens médicaux complémentaires (biologiques ou/et scanner)

Un compte-rendu d’hospitalisation (ou tout autre document médical) : il mentionne le recours à l’oxygénothérapie ou à une assistance ventilatoire et le diagnostic Covid-19. Si l’oxygénothérapie a été effectuée en dehors d’un cadre hospitalier (par exemple à domicile), le médecin traitant doit le préciser dans le CMI.

Dans le cas d’une situation ayant entraîné le décès, une copie du livret de famille de la personne décédée est à joindre aux documents précédents.