Conséquence d’une réintégration de DPI sur l’assiette DEP
L’administration a défini dans le BOFIP (BOI-BA-BASE-30-45-20-20190619 n° 200 et s.) cette notion de bénéfice.
Elle y précise ainsi que le bénéfice à retenir s’entend notamment avant réintégration de DEP, DPI ou DPA non utilisées conformément à leur objet.
Ainsi, les DPI réintégrées au terme du délai de cinq ans sans avoir pu être utilisées ne peuvent avoir pour effet de majorer le plafond de la DEP.
Il en est de même à notre avis des DPI réintégrées par anticipation lorsque les conditions de variation de résultat sont respectées. En effet, l’article 72 D (abrogé par la loi de finances pour 2019) qui autorisait cette réintégration anticipée ne permettait pas pour autant de considérer que la DPI avait été utilisée conformément à son objet.
Art. 72 D du CGI I, 2°
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation et majorée d'un montant égal au produit de cette déduction par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents