Les agriculteurs mobilisés dans la prévention et la lutte contre les incendies
La loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 inscrit explicitement dans le droit la possibilité pour le préfet d’interdire, indépendamment des pouvoirs du maire, la réalisation de travaux agricoles sur des plages horaires déterminées, en cas de risque incendie très sévère. Cette mesure d’intervention vient s’inscrire dans le champ des compétences du préfet en matière de prévention contre les incendies prévu à l’article L. 131-6 du code forestier. Comme le révélait le rapport d’information sénatorial d’août 2022, le risque d’incendie n’est pas limité aux forêts, l’activité agricole est une cause identifiée de départ de feu. Des feux qui sont « en hausse et représentent, dans certains départements, un nombre de départs de feu supérieur au nombre de départs de feu dans les forêts ».
Le préfet peut interdire « la réalisation de certains travaux agricoles lors des plages horaires les plus à risque ». Cette mesure ne peut être prescrite qu’en cas de « risque incendie très sévère » et « en lien avec les organisations professionnelles d'exploitants agricoles ». Il ne s'agit pas d'instaurer une interdiction générale sur l'ensemble de la période estivale, comme le rappelait le rapporteur lors des débats parlementaires. La mesure doit rester limitée aux périodes lors desquelles elles se justifient.
Si les agriculteurs peuvent être mis à contribution via une modification de leurs pratiques agricoles, ils sont également associés aux opérations de lutte contre les incendies. Le nouvel article L. 131-3-1 du code forestier prévoit que le préfet établisse « une liste des personnes et des organismes pouvant être mobilisés en soutien aux actions de lutte contre les incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation ». Il détermine « leurs conditions d'intervention ». Cette liste inclut les agriculteurs disponibles et volontaires dans chaque commune ainsi que leurs citernes d'eau. Après les incendies de l’été 2022 et les opérations d’entraide menées par les agriculteurs, les parlementaires ont cru bon de préciser que cet engagement doit rester sous la direction du préfet qui doit seul juger de l’opportunité de faire appel aux agriculteurs et entreprises de travaux forestiers et qui seul peut aussi leur apporter une sécurité juridique pour leurs interventions. Ainsi, « sur proposition du commandant des opérations de secours et pour les nécessités de la lutte contre l'incendie, le représentant de l'Etat dans le département peut faire appel par réquisition aux agriculteurs et aux entreprises de travaux forestiers, notamment pour l'approvisionnement en eau ».
Dans ce cas, leur dédommagement pour la participation à cette action d’intérêt général est prévu selon les règles fixées à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
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