Transferts d'autorisations de plantation de vignes
Le transfert des autorisations de plantation de vignes par un producteur, personne physique ou morale, qu’elles soient transférées séparément ou avec les droits de propriété de la zone spécifique, est interdit. Toutefois, dans certains cas, définis dans le cadre de l’instruction technique du 9 octobre 2020, pour lesquels l'utilisation rapide et directe de l’autorisation est de fait impossible et le risque de spéculation est exclu, le transfert de l’autorisation peut être autorisé à titre dérogatoire et sous réserve du respect de plusieurs conditions.
Conditions à remplir
L’instruction du 9 octobre 2020 impose cinq conditions pour autoriser le transfert :
- Etre producteur : la personne qui bénéficie de l’autorisation de plantation ou de replantation est celle qui exploite de manière effective les superficies concernées ;
- La détention et le « stickage » de l’autorisation pour la superficie considérée. Lorsqu’une personne bénéficie d’un transfert d’autorisation de plantation ou de replantation, elle doit disposer de la ou des parcelles concernée(s) par l’autorisation ;
- La reprise de la durée de validité de l’autorisation. Le nouveau « producteur » dispose de la possibilité d’utiliser l’autorisation de plantation ou de replantation transférée pour une période correspondant au délai de validité restant de l’autorisation. Le transfert n’est pas de nature à prolonger la durée de validité initiale de l’autorisation détenue ;
- La reprise des conditions de production et des engagements du demandeur initial.
- Un transfert à titre gratuit
Cas où l’autorisation peut être transférée
- Transfert entre personnes physiques par succession, donation. Par exemple, en cas de liquidation du régime matrimonial ou rupture du PACS, l’époux ou le partenaire producteur (ou qui s’apprête à le devenir) peut bénéficier d’un transfert d’autorisation dans la mesure où cette autorisation lui est dévolue accessoirement aux parcelles qui lui incombent.
- Transfert entre personnes morales lors d’une fusion ou scission. De même, le transfert d’autorisations de plantation opéré dans le cadre d’un plan de cession consécutif à une liquidation judiciaire ou amiable est autorisé si la liquidation se traduit par la reprise totale de l’activité agricole et la dissolution de la personne morale d’origine.
- Transfert entre personnes physiques et morales sous conditions.
D’autres cas sont admis, tels que le changement de statut juridique (dans la mesure où le producteur détenteur de l’autorisation demeure au sein de la personne morale dont le statut juridique a été modifié) ou de dénomination de l’exploitation. Tout comme il est admis qu’un producteur puisse transférer tout ou partie de son exploitation et des autorisations et crédits d’arrachages liés aux parcelles mises à disposition au profit de la société au sein de laquelle il participe effectivement.
A contrario, ne sont pas autorisés les autres cas qui ne rentrent pas dans le champ des dérogations. Certaines opérations sont écartées car elles ne répondent pas aux critères d’impossibilité de mise en œuvre ou présentent un risque de spéculation.
Conversion des droits en autorisation
Depuis le 1er janvier 2016, et selon les termes de la réglementation européenne, seule la personne qui plante, qui arrache et qui replante les superficies en cause répond à la définition du producteur. Par conséquent, un propriétaire qui n’est pas exploitant ne peut pas se voir octroyer une autorisation de plantation. Il est toutefois considéré que le droit de plantation (non expiré) qui a été initialement délivré au propriétaire peut être converti en autorisation de plantation délivré à l’exploitant-preneur, qui seul répond à la définition de producteur au sens de la réglementation européenne.
Le fermier (ou le métayer) dépose une demande de conversion de droit non utilisé et encore valable en autorisation jusqu’au 31 décembre 2020.
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