Revalorisation des retraites des chefs d’exploitation
Afin de corriger la faiblesse des retraites agricoles, la loi n°2020-839 du 3 juillet 2020 (art. 1er titre I) a amplifié le versement du complément différentiel de RCO en portant de 75 % à 85 % du SMIC net le niveau garanti de retraite agricole (régime de base et complémentaire) des chefs d’exploitation (1). Il était prévu que cette revalorisation entrerait en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022. L’exécutif vient d’annoncer son application au 1er novembre 2021. Les exploitants qui ont déjà liquidé leur retraite ou qui partent en retraite après cette date, bénéficieront d’un niveau minimal de retraite égal à 85 % du SMIC net agricole, en lieu et place de 75 % aujourd’hui. Pour les retraités la mesure s’appliquera début décembre, au titre des pensions de novembre.
Le montant minimal de pension de retraite est conditionné comme précédemment à une durée d’assurance minimale en tant que chef d’exploitation et proratisé en fonction de celle-ci. Il est subordonné au fait d’avoir demandé l’ensemble des droits à retraite et est écrêté en fonction du montant de retraite tous régimes confondus afin d’assurer une équité entre assurés monopensionnés et polypensionnés. Ces règles sont posées à l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime.
En effet, la loi de 2020 rend obligatoire la liquidation de l’ensemble des pensions pour bénéficier de cette revalorisation. Autrement dit, un chef d’exploitation doit faire valoir l'intégralité de ses droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.
Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, le montant minimal annuel est porté à 85 % de 1 820 fois le montant du Smic retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles Le montant du Smic est celui en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet.
Le législateur a également prévu un écrêtement lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond (non connu, décret en attente). Dans ce cas, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.
Si un large consensus a vu le jour au moment du travail parlementaire, le financement de la mesure a fait débat. Dans le texte initial datant de 2016, l'article 2 prévoyait d'instituer une contribution d'assurance vieillesse complémentaire assujettissant les revenus financiers des sociétés financières et non financières du secteur agricole et agroalimentaire. En première lecture, les députés ont réécrit le texte et opté pour une taxe additionnelle sur les transactions financières. L’article fut ensuite supprimé par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, annulant définitivement cette nouvelle contribution.
Cette garantie « 85 % du SMIC » est limitée aux seuls chefs d’exploitation. Le rattrapage ne concerne ni les conjoints collaborateurs, ni les aides familiaux. « Face à cette injustice » trois Parlements viennent de s’emparer du sujet et ont déposé chacun une proposition de loi. Les conjoints collaborateurs et les aides familiaux devront encore patienter.
(1) L’article 35 de la loi n°04-40 du 20 janvier 2014 a mis en place, pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui justifient d’une carrière complète en cette qualité dans le régime des non-salariés agricoles, l’attribution d’un complément de points de RCO permettant d’atteindre le montant minimum (régimes de base et complémentaire) de 75 % en 2017.