Production de biogaz et biocarburants : un projet de décret définit les cultures à utiliser
Face à la concurrence entre les cultures destinées à la fabrication de biogaz et de biocarburants et celles affectées à la production alimentaire, des limites d’utilisation de certaines cultures existent. Ainsi, l’article D. 543-292 du Code de l’environnement prévoit que « les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile ». Cette proportion peut être dépassée pour une année donnée « si la proportion des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans l'approvisionnement de l'installation a été inférieure, en moyenne, pour les trois dernières années, à 15 % du tonnage total brut des intrants ». En revanche, les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés sans limite. Selon les termes de l’article D. 543-291 du Code de l’environnement est défini comme culture principale, « la culture d’une parcelle qui est : soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel, soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes, soit commercialisée sous contrat ». Est considérée comme une culture intermédiaire, « la culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ». Par ailleurs, en application du droit européen, l’usage des biocarburants produits à partir de biomasse destinée à l’alimentation humaine ou animale est limité à 7% de la consommation d’énergie du secteur des transports routier et ferroviaire.
Selon le ministère de la transition Ecologique, le retour d’expérience sur l’application de l’article D. 543-291 du Code de l’environnement met en évidence des difficultés d’interprétation sur les définitions de cultures principales et de cultures intermédiaires qui sont actuellement insuffisantes pour garantir l’objectif de limitation du risque de concurrence avec l’alimentation. Aussi, un projet de décret réécrit l’article précité et redéfinit ces deux notions. Sera considérée comme culture principale toute culture remplissant au moins l’une des conditions suivantes :
- unique culture récoltée sur une parcelle au cours d’une année civile ;
- culture déclarée comme culture principale dans une demande d’aide relevant d’un régime de soutien de la politique agricole commune ;
- culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d’aide relevant d’un régime de soutien de la politique agricole commune n’a été faite pour l’année de récolte ;
- culture présente sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l’Etat dans le département, au regard des spécificités climatiques et des pratiques culturales ;
- culture pérenne ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture pérenne est implantée.
Quant aux cultures intermédiaires, elles sont définies par le projet de décret comme des « cultures cultivées sur le territoire de l’Union européenne qui ne sont pas des cultures principales et qui sont semées et récoltées sur une parcelle entre deux cultures principales récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives ». Par dérogation, la biomasse récoltée sur une prairie permanente ne constitue pas une culture principale.
Le texte en préparation modifie également l’article D. 543-292 du Code de l’environnement. Il propose, pour les installations de production de biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel, de vérifier le respect de la limite de 15% de cultures principales pour chaque lot de biométhane injecté, correspondant à une période de production inférieure à un an. La limite de 15% de cultures alimentaires est aujourd’hui calculée sur une moyenne de trois ans. Le projet de décret vise « à corriger l’effet pro-cyclique de la méthodologie actuelle, qui est susceptible de favoriser une utilisation accrue de cultures principales lors d’années marquées par des aléas climatiques », commente le ministère de l’Ecologie.
La France est le quatrième pays producteur mondial de biocarburants (5 % de la production mondiale) après les Etats Unis, le Brésil et l’Allemagne, avec plus de 2 millions de tonnes de biocarburants produits sur le territoire.