Covid-19 : Mise en activité partielle des personnes vulnérables
Ce dispositif, mis en place par l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et prorogé à plusieurs reprises, devait prendre fin au 31 juillet 2022. Lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative 2022, le Gouvernement a proposé de le prolonger jusqu’au 31 janvier 2023 au plus tard (article 33 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17 août 2022.
Peuvent être placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé incapables de continuer à travailler en raison de la reconnaissance de leur qualité de personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19. Un décret en attente, doit préciser les critères de vulnérabilité.
Taux de l’indemnité d’activité partielle
Comme précédemment, ces salariés placés en position d'activité partielle perçoivent l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail. Selon le décret d'application publié au Journal officiel du 31 août 2022 (décret n°2022-1195 du 30 août 2022) le taux horaire de ladite indemnité versée au salarié vulnérable à la covid-19, pour toute heure chômée à compter du 1er septembre 2022, demeure fixé à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que calculée à l'article R. 5122-18 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière maladie.
Taux de l’allocation d’activité partielle
Quant à l'employeur, il bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue également au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, mais dont le taux horaire a été minoré par le décret précité. Il est établi à 60 % (au lieu de 70 %) de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC L'employeur supporte donc un reste à charge.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,76 euros. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable, lorsque la rémunération du salarié est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Rappelons que ces taux sont applicables au titre des heures chômées depuis le 1er septembre 2022, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2023.