Éclairage sur les règles applicables pour l’implantation de méthaniseurs
La méthanisation s’inscrit au cœur de plusieurs enjeux : l’environnement et la gestion des déchets, la politique énergétique, ainsi que l’avenir de l’agriculture française. Reprenant les travaux de la mission d’information sénatoriale sur la méthanisation, pilotée par MM. Pierre Cuypers et Daniel Salmon, la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 vient clarifier les règles relatives à l’implantation de méthaniseurs en zone agricole.
L’installation d’unités de méthanisation en zone agricole est soumise au respect des règles du Code de l’urbanisme. En l'absence de plan local d'urbanisme (PLU), de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l’article L111-3 du Code de l’urbanisme, pose un principe de non-constructibilité en zone agricole ; les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. La proximité entre les méthaniseurs et les installations agricoles se justifie pourtant par l’accès immédiat aux déjections d’élevage et aux matières agricoles servant d’intrants à la méthanisation et par l’incompatibilité d’implanter une telle structure dans des zones habitées. Le législateur a levé l’obstacle en insérant dans la liste des exceptions à ce principe (art. L111-4 du même Code) les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation. Ces installations sont désormais considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole. Toutefois, précise l’article L111-4 susmentionné, leur implantation dans les zones agricoles, lorsqu’il n’existe pas de documents d’urbanisme, doit répondre aux critères de l’article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime : les méthaniseurs doivent être exploités par un ou plusieurs exploitants agricoles, mobiliser au moins 50 % d’intrants provenant des exploitations concernées. Aux termes de l’article L111-5 du Code d’urbanisme, l’installation de ces structures est soumise à l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
Quid si la commune dispose d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale ? Le législateur a complété les articles L.151-11 et L.161-4 du Code de l’urbanisme relatifs, respectivement, au contenu du règlement du plan local d’urbanisme pour les zones agricoles et forestières et au contenu de la carte communale, considérant, là aussi, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L111-4 du Code de l’urbanisme comme des installations nécessaires à l’exploitation. Ces deux articles renvoient aux conditions de l’article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime à savoir qu’elles sont exploitées par des exploitants agricoles et qu’ils utilisent au moins 50% d’intrants provenant de l’activité agricole.