Le Conseil d’Etat reconnait le nouveau référentiel de la certification HVE

La Fédération nationale d'agriculture biologique (FNAB), l'Union fédérale des consommateurs - Que choisir (UFC - Que choisir), le Syndicat national des transformateurs et distributeurs de produits naturels et de culture biologique (SYNABIO), l'association Générations futures, l'association Bio consom'acteurs, l'association Réseau environnement santé et l'association Agir pour l'environnement soutenaient que le nouveau référentiel (version 4) pour le niveau le plus élevé de la certification environnementale des exploitations agricoles "ne permettrait pas d'établir que les exploitations certifiées ont une performance environnementale particulièrement élevée”. Ils estimaient que ce référentiel était, dans son ensemble, insuffisamment exigeant dans la mesure où “il ne garantit pas un niveau d'apport bas dans l'absolu ni pour les produits phytosanitaires, ni pour les fertilisants, notamment l'azote minéral, qu'il ne garantit pas l'interdiction des produits phytosanitaires présentant le plus de risques pour la santé et l'environnement, qu'il ne prend pas en compte des enjeux essentiels pour l'environnement tels que la consommation de carburant et le niveau des émissions de gaz à effet de serre”. En outre, ce référentiel introduirait, entre les exploitations certifiées et celles qui ne le sont pas, “une différence de traitement contraire au principe d'égalité en ce qu'elle ne reposerait pas sur une différence objective dans la mise en œuvre de pratiques environnementales particulièrement vertueuses”. Enfin, les requérants considéraient que cette mention HVE induisait en erreur le consommateur sur les caractéristiques des produits et méconnaissait la réglementation européenne concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
Dans un arrêt du 18 février 2025, le Conseil d’Etat a estimé que “les exigences environnementales ont été relevées dans le nouveau référentiel, notamment par l'interdiction des produits phytosanitaires dont la cancérogénicité, la mutagénicité ou la toxicité pour la reproduction est avérée ou présumée (CMR 1)”. Par ailleurs, plusieurs items sont mieux pris en compte, tels que “la fréquence des traitements phytosanitaires”, “le résultat du bilan azoté”, ou encore “la valorisation de pratiques telles que l'utilisation de petites parcelles ou des légumineuses, la conduite d'analyses de la qualité biologique du sol ou la surveillance active des parcelles”.
La Haute juridiction ajoute que “le référentiel attaqué permet de certifier la mise en œuvre de modes de production performants en matière environnementale”. Dès lors la différence de traitement entre les exploitations est “en rapport direct avec l'objet de la norme l'établissant et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif de valorisation de telles pratiques”.
Enfin, le moyen tiré de ce que ce référentiel serait de nature à induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques des produits issus des exploitations certifiées “ne peut qu'être écarté”, tranche le conseil d’Etat.
Le ministère de l’Agriculture se félicite de cette décision qui “reconnait les efforts en faveur de la durabilité des exploitations certifiées HVE”.