A qui incombe le débroussaillement ?
Lorsque la présence d'une construction sur une propriété entraîne une obligation de débroussaillement qui s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire de la construction doit réaliser le débroussaillement sur le fonds voisin. L’article L. 131-12 du Code forestier ajoute que « le propriétaire, ou l'occupant, du fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut s'opposer à leur réalisation par celui de qui résulte l'obligation et à qui en incombe la charge ou par celui à qui ce dernier a donné son accord écrit ou tacite pour les effectuer. »
L'article R.131-14 du même code prévoit que celui à qui incombe le débroussaillement informe le propriétaire et l’occupant du fonds voisin par tout moyen permettant d'établir date certaine des obligations qui s’étendent à ce fonds et leur demande l'autorisation d’y pénétrer. A défaut d'autorisation du propriétaire dans un délai d'un mois, et tant que celle-ci n'a pas été accordée, ces obligations sont mises à sa charge.
Le décret n°2023-706 du 1er août 2023 a précisé que l'autorisation d'accès est valable trois ans. Toutefois, celui qui l'a accordée peut la retirer, « selon des modalités permettant de conférer date certaine à la notification de cette révocation au propriétaire (…) auquel incombait initialement la charge des travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé. Dans ce cas, les obligations qui s'étendent au fonds voisin sont mises à la charge de son propriétaire.»
Le fait, pour celui qui en a la charge, de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, constitue une contravention de cinquième classe. L’amende encourue est de 1 500 €.