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Revue | Octobre 2024

Abattement pour départ en retraite et régime de la communauté universelle

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En bref : Les conditions pour bénéficier de l’abattement pour départ en retraite des dirigeants, relatives à la personne du cédant, s’apprécient individuellement, même en présence d’un couple marié sous le régime de la communauté universelle.

Pour rappel, les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres à l’occasion de leur départ à la retraite bénéficient d’un abattement fixe de 500 000 € pour les plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 (CGI, article 150-0 D ter).

 

Pour bénéficier de cet abattement, le cédant doit respecter certaines conditions :

  • avoir exercé au sein de la société dont les titres sont cédés une fonction de direction ;
  • avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers de la société cédée ;
  • la cessation de toute fonction au sein de cette même société dans les deux années suivant ou précédant la cession.

 

A l’exception de la condition relative à la détention d’une participation d’au moins 25 %, les autres conditions relatives au cédant s’apprécient, en présence d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40).

 

En l’espèce, M et Mme A ont réalisé une plus-value lors de la cession des titres dont ils étaient tous les deux dirigeants. A ce titre, ils avaient placé cette plus-value sous le bénéfice de l’article 150-0 D ter du CGI, dont l’exonération a finalement été remise en cause.

 

Bien qu’étant parvenu à obtenir gain de cause devant le TA, la CAA a estimé qu’étant donné que M. A était le seul cédant des titres, et que ce dernier avait fait valoir ses droits à la retraite 10 ans avant la cession, il ne pouvait donc pas bénéficier de l’exonération.

 

L’analyse du Conseil d’Etat est quelque peu différente : il rappelle d’abord que les conditions relatives à l’exercice d’une fonction de direction et à la cessation de cette fonction dans les deux années suivant ou précédant la cession, s’apprécient, en présence d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément.

 

A ce titre, il précise que, même si les couples mariés sont soumis à une imposition commune, le fait que des personnes soient mariés sous le régime de la communauté (légale ou universelle), est sans incidence et n’implique donc pas d’apprécier le respect de ces conditions au niveau du foyer fiscal.

 

Ainsi, il considère que la CAA ne pouvait pas se baser uniquement sur la déclaration fiscale sur laquelle figurait seulement M. A pour considérer que ce dernier était l’unique cédant, alors que l’acte de cession désignait bien M. A et Mme A comme cédant des actions ayant la nature de biens communs du fait de leur mariage sous la communauté universelle.

 

Par conséquent, Mme A étant aussi ancienne dirigeante et cédante, cette dernière pouvait donc bénéficier de l’abattement, et ce même si son mari ne remplissait plus les conditions.

 

Cette solution n’est pas nouvelle de la part du Conseil d’Etat qui avait déjà adopté une solution similaire concernant les époux mariés sous le régime de la communauté légale (CE, 10 décembre 2024, n° 371437).

 

L’arrêt de la CAA a donc été annulée et l’affaire renvoyée devant la même cour.

 

L’apport de cet arrêt peut paraitre, à première vue, d’une importance moindre compte-tenu du fait que le dispositif de l’article 150-0 D ter du CGI avait vocation à prendre fin au 31 décembre 2024. Toutefois, d’après le PLF pour l’année 2025, le dispositif devrait être prorogé jusqu’au 31 décembre 2031, le tout accompagné d’un renforcement en faveur des transmissions des exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs attributaires d’aides à la première installation. Affaire à suivre donc …