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Revue | Juin 2024

Articles 151 septies et 70 du CGI : l’associé « professionnel » et la durée d’activité

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En bref : L’associé salarié est-il un associé « article 151 nonies » ? Et quelle est la durée d’activité que doit respecter un associé « article 151 nonies » ?

La présente affaire ne nous est pas inconnue puisque nous avions antérieurement commenté la décision de la CAA de Nantes, objet du présent recours devant le Haut Conseil (CAA Nantes, 17 mai 2021, n° 19NT02854 ; voir Revue UNECA Septembre 2021).

 

Pour mémoire, M et Mme B détenaient respectivement 51 et 49 % du capital de l’EARL B Jean-Luc créée en 1997. Cette société a cédé, au cours de l’année 2012, une partie de ses actifs. Cette cession a généré une plus-value d’un montant total de 486 961 euros dont 238 611 euros revenant à Mme B.

 

Depuis le 7 décembre 2011, Mme B exerçait, en qualité de salariée, une activité à temps partiel, à raison de 14 heures hebdomadaires, en qualité d’ouvrier d’exécution, consistant à participer aux travaux de l’élevage porcin et occasionnellement au classement administratif.

 

Les intéressés estimant que les dispositions des articles 70 et 151 septies étaient remplies ont exonéré l’intégralité de la plus-value.

 

Or, à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a considéré que Mme B ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l’article 70 du CGI et qu’en conséquence, le seuil d’imposition de la plus-value lui revenant ne devait pas s’apprécier à partir de sa quote-part de recettes de l’EARL mais à partir de l’ensemble des recettes de l’EARL.

 

Suite au refus du TA et de la CAA de prononcer la décharge des cotisations d’impôts supplémentaires, les époux B se sont pourvus en cassation.

 

La question était donc de savoir si Mme B pouvait être considérée comme exerçant son activité professionnelle au sens des dispositions de l’article 151 nonies CGI ?

Nous savons depuis la décision du Conseil d’Etat du 8 juin 2016 (n° 387826 ) que le statut de salarié ne fait pas obstacle au fait que l’associé soit considéré comme exerçant son activité professionnelle dans la société au sens des dispositions de l’article 151 nonies du CGI.

En l’espèce, le Haut Conseil réitère et considère que Mme B « qui a exercé une activité agricole à compter du 7 décembre 2011, au sein de l’EARL… avait la qualité d’associé professionnel au sens de l'article 151 nonies » du CGI « à la date de la cession en litige et pouvait ainsi se prévaloir des dispositions de l'article 70 du même code ».

 

Pour autant, les juges vont lui refuser l’application du régime d’exonération de l’article 151 septies du CGI sur la quote-part de plus-value lui revenant estimant qu’elle ne pouvait être regardée comme satisfaisant à la condition de durée d’activité.

 

 

La plus-value a été réalisée au cours de l’année 2012, le Conseil d’Etat relevant que Mme n’exerçait pas antérieurement au 7 décembre 2021 2011 ? à titre individuel une activité agricole qu’elle aurait poursuivie au sein de l’EARL, l’intéressée ne pouvait pas, par conséquent, être regardée comme satisfaisant à la condition de durée d’activité de cinq années exigée par l’article 151 septies.

 

Mais, les juges ne s’arrêtent pas là et précisent qu’il résulte des dispositions combinées des articles 151 septies et 70 du CGI que l’associé qui n’a pas exercé d’activité agricole au moyen des éléments d'actif dont la cession est à l’origine de la plus-value pendant la période de référence, soit les 2 années civiles précédant la date de clôture de l’exercice de réalisation de cette plus-value, ne peut pas être regardé comme ayant exercé une activité dont les recettes annuelles sont inférieures aux seuils de l’article 151 septies.

 

Soulignons que le Conseil d’Etat prend le soin de préciser que le BOI-BA-BASE-20-20-30-30 qui prévoit que le délai de 5 ans s’apprécie en principe à compter du début effectif d’activité de la société est bien opposable à l’administration. En revanche, faute de commentaire dans le BOFIP relatif à l’appréciation de la période de référence biennale, les contribuables ne peuvent se prévaloir d’un quelconque BOI qui viendrait s’opposer à l’analyse faite ci-dessus.

 

Ainsi, lorsqu’un associé n’exerce pas son activité professionnelle pendant toute la durée de la période biennale de référence, il ne peut être considéré comme exerçant une activité dont les recettes sont inférieures au seuil d’exonération de l’article 151 septies du CGI.

 

Concernant la durée de cinq ans d’activité, si l’on retient la position du BOI, si la société exerce l’activité agricole depuis plus de 5 ans : la condition est réputée remplie et ce, même si l’associé travaille dans la société depuis moins de 5 ans…. Mais, ce dernier doit alors a minima avoir exercé son activité professionnelle dans la société au moins pendant toute la durée de la période biennale de référence.