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Revue | Octobre 2023

Congé reprise d’une personne morale

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En bref : Tout comme les personnes physiques, les personnes morales qui exercent une reprise de terres doivent respecter un certain nombre de mentions à peine de nullité du congé.

De plus en plus d’exploitants travaillent au sein de sociétés agricoles et il n’est pas rare que ces structures soient également propriétaires de terres qu’elles exploitent.

 

Au même titre que pour les personnes physiques, le statut du fermage et du métayage, permet aux sociétés à objet agricole d’exercer un droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance sous réserve que cet apport ait été réalisé neuf ans au moins avant la date du congé (CRPM, art. L. 411-60).

 

A noter que cette condition d’apport en propriété ou en jouissance 9 ans au moins avant la date du congé, n’est pas exigé pour les GAEC ou des sociétés constituées entre conjoints, partenaires de PACS, parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus.  

 

Enfin, l’exploitation du bien repris doit être assurée, conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 du CRPM par un ou les membres de la personne morale. Toutefois, le bénéficiaire de la reprise est bien la personne morale et non l’associé en question.

 

Ainsi, le juge, au même titre que pour les personnes physiques, réalise un contrôle précis et rigoureux du respect des conditions de la reprise.

 

En l’espèce, une personne physique conclut avec une autre personne physique un bail rural sur des parcelles de terres. Le bailleur apporte ces parcelles à une SCEA. Cette SCEA délivre au preneur deux congés aux fins de reprise au profit de l’un de ses associés.

 

Le preneur saisit le Tribunal paritaire en demande d’annulation de ces congés. La Cour d’appel fait droit à sa demande.

 

La SCEA décide alors de se pourvoir en cassation.

 

La Juridiction suprême casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 411-47 al 2 et  L. 411-60 du CRPM. Elle rappelle tout d’abord que selon l’article L. 411-60 du CRPM, une personne morale peut, sous conditions, exercer un droit de reprise sur les biens qui lui ont été apportés, conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 du CRPM.

 

En vertu de ces articles, il est rappelé que le congé, à peine de nullité, doit indiquer entre autres, le nom du bénéficiaire, à savoir dans le cadre d’une reprise exercée par une personne morale, le nom de la société bénéficiaire de la reprise et celui du ou des associés devant assurer l’exploitation du bien repris.

 

Or, pour annuler les congés, les juges d’appel ont constaté qu’il était indiqué dans chacun d’eux que la SCEA « entend reprendre » les biens donnés à bail « au profit de son associé majoritaire et exploitant », Monsieur X.

 

Malgré ce constat, la Cour du second degré retient que les congés ne mentionnaient pas expressément la SCEA comme bénéficiaire de la reprise, ni Monsieur X comme l’associé qui exploitera les biens repris.

 

Pour la Haute Juridiction, en statuant ainsi, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et par conséquent, a violé les textes susvisés.