Le droit d’usufruit peut être transmis à titre gratuit. Mais compte-tenu de la nature viagère du droit d’usufruit qui s’éteint par le décès de l’usufruitier, faut-il retenir comme cause d’extinction de l’usufruit, le décès du donateur ou celui du donataire ?
En l’espèce, en 2013, une mère de trois enfants avait consenti à l’un d’entre eux Monsieur X, une donation portant sur l’usufruit de deux immeubles dont elle était titulaire :
- pour moitié, pour se l’être réservé à la suite d’une donation de la nue-propriété à ses trois enfants en 1983 ;
- et à concurrence de l’autre moitié, en qualité de donataire de la totalité de l’usufruit des biens dépendant de la succession de son époux prédécédé.
Suite au décès de Madame en 2014 et durant les opérations de partage, les deux enfants non attributaires de l’usufruit ont assigné le troisième en partage de l’indivision successorale et en paiement d’une indemnité au titre de l’occupation des immeubles.
Leur demande en paiement au titre de l’occupation des immeubles est rejetée au motif que Monsieur X, en sa qualité d’usufruitier des deux immeubles successoraux, n’était débiteur d’aucune indemnité d’occupation, le décès de sa mère n’ayant pas mis fin à l’usufruit qu’elle lui avait donné.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa des articles 595 al 1 et 617 du Code civil. Elle rappelle qu’un usufruit peut être cédé à titre onéreux ou à titre gratuit mais que lorsqu’il a déjà été réservé à titre viager, il continue de porter sur la tête de qui il a été constitué et s’éteint à son décès. Par conséquent, l’usufruit s’est éteint à la mort du donateur (Madame).
En effet, on ne peut pas donner plus que ce que l’on possède. Aussi, l’usufruit préconstitué viager sur la tête d’une personne physique, même s’il peut être donné, s’éteindra nécessairement au décès du donateur « initial ».
A noter que cette donation d’usufruit ne doit pas être confondue avec le cas où le donateur se réserve l’usufruit à son profit durant sa vie et concède un second usufruit à son conjoint ou tout autre personne qui lui survivrait, avant de faire une donation de la nue-propriété dudit bien. Dans cette hypothèse, le second usufruitier commence bien au décès du premier et le nu-propriétaire ne sera plein propriétaire qu’au décès de second usufruitier.