Propriétaire indivis de titres et la qualité d’associé
Les faits se déroulent dans un GFA, l’un des associés décède et laisse pour lui succéder ses enfants qui deviennent associés coindivisaires des parts.
Une AGE se tient et les autres associés refusent d’agréer un tiers auquel l’un des héritiers coindivisaire s’était engagé à céder ses parts dans le GFA.
L’héritier cédant assigne le GFA en demandant l’annulation de l’AG en arguant qu’il n’a pas été convoqué à l’AG.
La Cour de cassation rappelle dans un premier temps, qu’en cas de décès d’un associé, il convient de se référer à ce qui est prévu dans les Statuts.
Ainsi, lorsque les Statuts prévoient que la société continuera avec les héritiers de l’associé défunt, ils acquièrent la qualité d’associé de plein droit.
Toutefois, la Cour rappelle que lorsqu’il s’agit d’une indivision successorale, chaque indivisaire a la qualité d’associé. Cependant, ils sont tenus de se faire représenter auprès de la société par l’un d’entre eux ou un mandataire lorsqu’il s’agit de voter aux assemblées générales.
Par conséquent, en matière d’indivision, il convient de prendre garde à cette distinction :
- Dès lors que chaque indivisaire a la qualité d’associé, ils doivent tous être nommément convoqués : ne convoquer que l’un d’entre eux au nom de l’indivision n’est pas valable,
- De même, chaque indivisaire a le droit de participer aux assemblées générales,
- En revanche, pour ce qui est du vote : seul le représentant de l’indivision peut voter au nom de l’indivision.
Si la condition de représentation de l’indivision pour le vote en Assemblée générale résulte de l’article 1844 al. 2 du Code civil, le principe selon lequel chaque indivisaire a la qualité d’associé est issu de la jurisprudence (Cass. Com, 06/02/1980, n°78-12.513 ; Cass. Com, 21/01/2014, n° 13-10.151).
Ainsi, la Cour d’appel, conforté par la Cour de cassation font droit à la demande de l’associé cédant. L’absence de convocation de l’un des indivisaires à l’assemblée générale entraîne la nullité de celle-ci.
Rappelons qu’à côté de ces règles propres aux assemblées générales, chaque coindivisaire dispose du droit d’obtenir la communication des documents sociaux et des livres de la société. Ils ont également le droit chacun de poser des questions écrites.
Enfin, les mesures à caractère conservatoire peuvent être exercées par un seul coindivisaire (l’action ut singuli, la demande de désignation d’un administration provisoire…).