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Revue | Mars 2022

Responsabilité de l’expert-comptable pour défaut d’information du client

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En bref : L’expert-comptable peut voir sa responsabilité engagée pour défaut d’information, y compris en l’absence de mandat.

En l’espèce, Mme X était associée d’une société. Elle avait fait valoir ses droits à la retraite et avait cédé la totalité des parts qu’elle détenait dans le capital de la société, ainsi que démissionné de la gérance.

 

Quelques mois plus tard, elle avait repris une activité salariée au sein de cette société.

 

L’administration fiscale a alors adressé à Mme X une proposition de rectification. Cette proposition visait à modifier la taxation de la plus-value de cession de ses titres compte tenu du fait qu’elle n’avait pas respecté les conditions du régime de faveur sous lequel avait été imposée sa plus-value.

 

En effet, lors de la cession de ses titres, son expert-comptable avait appliqué les dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI (abattement de 500 000 € pour le dirigeant partant à la retraite), permettant à Mme X de bénéficier d’une exonération de sa plus-value.

 

Toutefois, cette exonération était conditionnée à l’absence de reprise, par Mme X d’une activité au sein de la structure et ce, pendant 2 ans. En reprenant une activité salariée quelques mois après la cession de ses titres, Mme X ne respectait plus les conditions imposées par l’article 150-0 D ter du CGI.

 

Considérant que ce redressement était la conséquence d’un défaut d’information de la part de son expert-comptable, Mme X a engagé sa responsabilité.

 

La Cour d’appel a rejeté les demandes de Mme X considérant qu’en l’absence d’une mission accessoire précise sur la cession des parts sociales comportant l’obligation d’en assurer l’efficacité, l’expert-comptable n’était tenu, à ce stade, à aucune obligation d’information, de conseil ou de mise en garde relatifs à l'interdiction faite à Mme X d’exercer toute fonction au sein de l’entreprise cédée pendant une période de 2 ans, au risque de perdre l’abattement fiscal prévu à l’article 150-D ter du CGI.

 

Par conséquent, pour la Cour d’appel, dès lors que l’expert-comptable n’a pas été mandaté pour la rédaction des actes de cession de parts sociales, il ne pouvait pas voir sa responsabilité engagée pour un défaut d’information qui découlerait de ces actes, bien qu’il les ait tout de même rédigés.

 

L’arrêt est cassé et annulé par la Cour de cassation qui considère qu’indépendamment de la rédaction de l’acte de cession de titres pour laquelle elle n’avait pas été mandatée, il fallait regarder si l’expert-comptable avait bien informé Mme X des conditions de l’exonération et particulièrement l’interdiction de reprendre une fonction dans les 2 ans de la cession, au sein de la société.

 

Par conséquent, l’absence de mandat n’est pas un argument suffisant pour éviter une mise en jeu de la responsabilité de l’expert-comptable. Dès lors que ce dernier intervient sur un dossier, il doit respecter un devoir de conseil, d’information et de mise en garde envers son client.