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Mars 2025

Vers l’instauration d’une contravention pour les propriétaires de parcelles de vignes non cultivées

Une proposition de loi adoptée en première lecture par les députés instaure une nouvelle sanction à l’encontre des propriétaires de parcelles de vignes qui ne réaliseraient pas les mesures imposées dans le cadre de la lutte contre certaines maladies et organismes nuisibles qui touchent les vignes.

Depuis plusieurs années, les parcelles de vignes abandonnées sur l’ensemble du vignoble français se multiplient et deviennent des foyers potentiels du vecteur de la flavescence dorée, maladie de dépérissement de la vigne.  Pour l’auteur de la proposition de loi, Hubert OTT, député du Haut-Rhin, la situation s’est aggravée du fait de la crise multifactorielle que subit aujourd’hui la viticulture française, affaiblissant très sérieusement la stratégie de lutte contre la cicadelle, cet insecte responsable de la flavescence dorée.

En l’état actuel du droit, si sanction il y a, elle est inadaptée et disproportionnée à l’infraction commise. L’article L. 251-20 (II) du code rural et de la pêche maritime établit en effet un régime de sanctions délictuelles, de six mois d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, en cas de non-réalisation des mesures de lutte contre certaines maladies de la vigne. Les condamnations prononcées sont donc rares compte tenu de la sévérité de la sanction.

La proposition de loi vise à modifier le régime de sanction existant. Elle déclasse le délit pour non-réalisation des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires liés aux organismes nuisibles (art. L201-4 II CRPM) afin de créer un régime contraventionnel plus proportionné et plus opérationnel. La sanction serait une contravention de la cinquième classe, c’est-à-dire une amende de 1 500 euros, pouvant monter jusqu’à 3 000 euros en cas de récidive, conformément à l’article L. 131‑13 du code pénal. “Ces contraventions permettront de sanctionner notamment le non-arrachage des vignes contaminées par la flavescence dorée”, met en avant l’élu.

Il est également proposé de compléter les procédures de police administratives. Le code rural et de la pêche maritime est complété par un nouvel article L. 250-10 précisant que lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction, ils peuvent enjoindre à l’intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu’ils fixent. Une sanction de nature délictuelle (six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende) est maintenue pour la non-application des mesures d'injonction.
Si d'aventure cette proposition de loi était adoptée définitivement, les services de l’Etat se verraient doter de plusieurs leviers.

Image by Matthias Böckel from Pixabay

 

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