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Février 2021

La France se maintient en état d’urgence

La loi n°2021-160 du 15 février 2021 publiée au Journal officiel du 16 février prolonge jusqu’au 1er juin 2021 l’état d’urgence sanitaire en cours. C'est le sixième texte soumis au Parlement depuis mars 2020.

L’article 2 proroge jusqu’au 1er juin 2021 inclus l’état d’urgence sanitaire en vigueur depuis le 17 octobre 2020, sur l’ensemble du territoire national. Comme le prévoit l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, il pourra y être mis fin de manière anticipée par décret en Conseil des ministres, si la situation sanitaire le permet.

Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire a d’abord été en vigueur du 23 mars au 10 juillet 2020 pour faire face à la propagation du virus de la Covid-19 en France. Puis un régime transitoire lui a succédé. Mais face à la recrudescence de l’épidémie, le Conseil des ministres du mercredi 14 octobre 2020 a adopté, conformément au premier alinéa de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant de nouveau l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire à compter du samedi 17 octobre 2020. Enfin, conformément au dernier alinéa du même article L. 3131-13, la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois a été autorisée par la loi du 14 novembre 2020, jusqu’au 16 février 2021.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale et le Sénat sont tombés d'accord, pour proroger le régime général de l’état d’urgence sanitaire, tel qu'il est défini par le code de la santé publique, jusqu'au 31 décembre 2021, comme le demandait le Gouvernement. Si l'état d'urgence sanitaire aujourd'hui en vigueur  n'est pas prolongé jusque-là, il est apparu nécessaire qu'il puisse être remis en application si besoin était jusqu'à la fin de l'année (article 1er). Un amendement adopté lors des débats permet de mieux associer le Parlement aux travaux du Conseil scientifique « pour conforter le rôle de ce conseil tout en permettant d’enrichir utilement le travail parlementaire ». L’article L. 3131-19 du code de la santé publique est complété à cet effet. Les commissions parlementaires pourront consulter le Conseil scientifique sur toute question relative à l’état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres pour y mettre un terme ainsi que sur la durée de leur application.

Est-il encore besoin de le rappeler, l’état d’urgence sanitaire permet de prendre des mesures contraignantes, notamment celles prévues par l’article L. 3131-15 du code de la santé publique. Il peut s’agir du « confinement » ou de l’interdiction de déplacements nocturnes.
Cela étant, la caducité des systèmes d’information institués pour suivre l’évolution de l’épidémie a été également reportée au 31 décembre 2021 (art. 3). Enfin, l’article 6 rend applicables les dispositions des articles 1er et 3 aux collectivités d’outre-mer.

Consulter la loi ICI

 

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