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Flash Info | Novembre 2023

Contrôle des structures : qui doit déposer la demande d’autorisation d’exploiter ?

En bref : Qui de la société agricole ou du nouvel associé exploitant, qui entre au capital sans agrandir la surface exploitée par la société doit déposer une demande d’autorisation d’exploiter ? La Cour de cassation tranche la question.

La Cour de cassation est venue trancher, par un arrêt du 26 octobre 2023 la question de savoir : lors de l’entrée au sein d’une société agricole d’un nouvel associé déjà exploitant par ailleurs, qui doit déposer la demande d’autorisation d’exploiter entre le nouvel associé et la société ?

Pour répondre à cette problématique, la Haute juridiction judiciaire s’est appuyée sur les articles L. 331-1, alinéa 1er, L. 331-1-1, 1° et 2°, L. 331-2, I, 1, L. 331-6 et R. 331-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Les faits sont les suivants : une propriétaire loue différentes parcelles au profit d’une SCEA. En 2018, M. H, déjà associé exploitant dans une autre structure, devient associé exploitant de cette SCEA, sans que la société n’augmente la surface qu’elle exploite.

La propriétaire saisit toutefois le Tribunal paritaire sur le fondement de l’article L. 331-6 du CRPM : demande de nullité du bail en cas de refus définitif de l’autorisation ou de non-présentation de la demande d’autorisation d’exploiter.

Outre tout le débat quant à l’application de l’article L. 331-6 du CRPM, la Cour de cassation considère que la SCEA n’était pas tenue de présenter une demande d’autorisation d’exploiter en raison du rachat des parts sociales par ce nouvel associé, dès lors qu’elle-même ne voyait pas sa surface d’exploitation augmenter.

La Haute juridiction considère en revanche que l’entrée au capital d’une société agricole en qualité d’associé exploitant constitue un agrandissement personnel, dès lors que la surface qu’exploite déjà cet associé au sein d’une société agricole, ajoutée à celle qu’il exploitera au sein de la société dans laquelle il entre au capital, dépasse le seuil de surface fixé par le SDREA. Dans cette hypothèse, c’est à l’associé entrant qu’il appartient de solliciter personnellement une demande d’autorisation d’exploiter.

Pour arriver à cette réponse, la Cour rappelle la définition légale de l’agrandissement d’exploitation et les intérêts de la législation du contrôle des structures.  Puis, elle met un avant un arrêt du Conseil d’Etat (CE, 30 novembre 2021, n° 439742) qui avait de son côté jugé que « le rachat, par une personne physique, de parts d'une société à objet agricole, si elle participe effectivement aux travaux en son sein, constitue un agrandissement de son exploitation, soumis à autorisation préalable si la surface totale qu'elle envisage de mettre en valeur, incluant les surfaces exploitées par cette société, excède le seuil fixé par le schéma directeur des structures ».

Par conséquent, la Cour de cassation considère qu’au regard des faits de cette espèce, la demande d'autorisation doit être présentée par le nouvel associé, qui procède ainsi à un agrandissement de son exploitation, et non par la société.

Le débat est ainsi clos.

 

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